Accord d'entreprise ADAPEI DU DOUBS

Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'attribution d'un repos compensateur aux personnes intervenant dans un délai bref

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ADAPEI DU DOUBS

Le 26/09/2017



AVENANT n°1 à l’accord collectif relatif à l’attribution d’un repos compensateur aux personnes intervenant dans un délai bref

Entre

L’association Adapei du Doubs, dont le siège social est situé 81 rue de Dole – CS 51913 – 25020 BESANCON CEDEX, représentée par ……, agissant en qualité de ……

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :
  • CFDT Santé-Sociaux, représentée par ……….;
  • CGT Santé et Action Sociale, représentée par ……….. ;
  • FO Action Sociale, représentée par ……………… ;
  • SUD Santé-Sociaux Solidaires, représentée par ……………… ;

d’autre part,


Préambule :

Un accord d’entreprise a été conclu le 9 décembre 2010 qui prévoit une contrepartie pour les salariés du pôle Accompagnement et Habitat soumis à une anomalie du rythme de travail (au sens de la CCNT du 15/03/1966), lors de la modification du planning intervenue d’un commun accord, la veille pour le lendemain.

Lors des rencontres qui ont eu lieu les 11 et 30 mai 2017 relatives aux négociations annuelles obligatoires « rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée pour 2017 », les partenaires sociaux ont convenu du principe de négocier une contrepartie lors de l’intervention de travail imposée au salarié dans le délai de 3 jours ouvrés.

En effet, les anciennes dispositions légales qui demeurent applicables aux accords de modulation conclus avant le 20 août 2008, prévoient que les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés minimum avant la date du changement effectif.
Néanmoins, conformément aux dispositions conventionnelles, dans le cas d’une organisation du temps de travail annualisée/modulée, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés.

Dans cette hypothèse, les parties conviennent de la nécessité de prévoir une contrepartie.

Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent adapter les modalités initialement conclues qui favorise les salariés volontaires et disponibles, la veille pour le lendemain, d’un commun accord des parties.

En complément des modalités prévues à l’accord précité, il est donc convenu et arrêté ce qui suit :


Article 2- Champ d’application


Identique à l’accord initial, quelque que soit le mode d’organisation du temps de travail.

Article 3- contenu de l’accord :

  • Modification du planning dans le délai inférieur à 7 jours et au plus tard dans les 3 jours ouvrés : Lors de la modification du planning demandée et imposée par l’employeur, le salarié bénéficiera d’un droit à repos complémentaire de 25% de la durée de l’intervention non prévue initialement au planning prévisionnel, dans sa dernière version communiquée.


Ce repos complémentaire viendra s’ajouter au compteur spécifique prévu à l’accord initial et les modalités prévues à l’accord initial s’appliquent également à ce nouveau droit (ouverture du droit, prise du congé,...).
Quelle que soit l’origine de la demande (employeur ou salarié), aucune compensation n’est due en cas d’accord négocié des parties.
  • Modification du planning en deçà de 3 jours ouvrés : le droit à repos complémentaire est porté à 25% de la durée de l’intervention non prévue initialement au planning prévisionnel, dans sa dernière version communiquée et s’applique pour toute modification demandée par l’employeur et convenue d’un commun accord des parties.

En dérogation à l’accord initialement conclu, la contrepartie peut être rémunérée sur demande écrite du salarié (ce choix devra être exprimé en début d’année pour l’année entière et reconductible chaque année, sauf information contraire du salarié).

Article 4- Date d’effet


Le présent avenant (soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles) entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date d’agrément ou au plus tard, le 1er janvier 2018.

Article 5 - durée


Le présent avenant est conclu à durée déterminée pour 5 ans.

Article 6 - Dépôt et Publicité


Conformément à l’article L.2231-5, à l’issue de la procédure de signature, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’issue du délai d’opposition légal, le présent avenant sera déposé par l’association auprès de la DIRECCTE de Franche-Comté, Unité Territoriale du Doubs, en 2 exemplaires : un original papier signé des parties et une copie, envoyée par mail à l’adresse suivante : franch-ut25.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.

Egalement, une copie sera transmise aux Institutions Représentatives du Personnel.

Le présent avenant sera porté à l’affichage dans les établissements de l’association et sera accessible, sur le portail intranet de l’Adapei du Doubs.

Fait à Besançon, le 26 septembre 2017
En 7 exemplaires originaux

Pour l’Adapei du Doubs,



Pour les Organisations Syndicales :

CFDT Santé SociauxCGT Santé et Action Sociale



FO Action SocialeSUD Santé Sociaux Solidaires
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