Accord d'entreprise ADAPEI 49 - SIEGE SOCIAL

Avenant N°1 à l'accord sur la prévoyance des personnels cadres CCN 66

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ADAPEI 49 - SIEGE SOCIAL

Le 01/07/2023


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Avenant N°1 Accord

Sur la prévoyance des personnels cadres

CCN 66


Entre :

L’Adapei 49 dont le Siège Social est situé : 126, rue Saint Léonard - B. P. 71857 - 49018 ANGERS CEDEX 01

Représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales :

  • La

    C.F.D.T représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


  • F.O représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

PREAMBULE :

Partie intégrante du système de protection sociale, la prévoyance est une couverture des risques liés à la personne, conçue pour protéger des aléas de l’existence : décès, accident, incapacité, invalidité…
Le régime obligatoire procure une couverture de base (gérée par les organismes de la Sécurité sociale), associée à un régime complémentaire obligatoire, principalement défini par les conventions collectives nationales (CCN) et les accords de branche.
Dans notre secteur, c’est la Convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 (CCNT 66) qui sert de cadre aux partenaires sociaux pour préciser et renégocier périodiquement le niveau « conventionnel » des garanties que toute association adhérente devra proposer à ses salariés.
Une négociation menée par la Direction des Ressources Humaines auprès de notre assureur, l’institution de prévoyance HUMANIS a permis une optimisation des régimes conventionnels.
L’ensemble des salariés de l’Adapei 49 bénéficient du régime de prévoyance collective « décès, invalidité, incapacité », formalisé par accords collectifs du 6/12/2017.
Le présent avenant à l’accord collectif formalise les aménagements liés aux évolutions règlementaires et conventionnelles.
Le présent avenant accord intègre les dispositions formalisées par les précédents accords et avenants.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.


SOMMAIRE

Article 1 : Objet


Article 2 : Bénéficiaires


Article 3 : Cotisations


Article 4 : Garanties


Article 5 : Suspension du contrat de travail non indemnisée


Article 6 : Choix de l’organisme assureur


Article 7 : Changement d’organisme assureur


Article 8 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord


Article 9 : Dépôt et publicité


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Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet de faire bénéficier les salariés de garanties (incapacité, invalidité et décès) décrites dans la notice d’information.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent régime concerne le personnel cadre relevant de la CCN66, entendu comme les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres.
Article 3 : Cotisations
Taux, assiette, répartition des cotisations de la branche
A titre d’information, les cotisations sont fixées pour l’année 2023 à :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres

Garanties

A la charge de l'employeur

A la charge du salarié

Total

TA
TB/TC
TA
TB/TC
TA
TB/TC

Décès

0.86%
0.66%
0.00%
0.20%
0.86%
0.86%

Incapacité temporaire

0.00%
0.00%
0.64%
1.26%
0.64%
1.26%

Invalidité

0.95%
1.21%
0.00%
0.35%
0.95%
1.56%

Total

1.81%

1.87%

0.64%

1.81%

2.45%

3.68%







La garantie incapacité temporaire de travail (arrêt de travail) est intégralement financée par le salarié.
Les cotisations sont assises sur le salaire brut et limitées aux tranches de salaires suivantes  :

  • Tranche A (TA) : fraction de salaire inférieure ou égale à 1 plafond de la sécurité sociale
  • Tranche B (TB) : fraction de salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale
  • Tranche C (TC) : fraction de salaire comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale
Evolution ultérieure des cotisations
Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur / salarié pourront être revus en fonction des résultats techniques du contrat ou des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations à la hausse ou à la baisse, elles seront réajustées d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur et réparties entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus et dans le strict respect de la garantie de cotisation employeur sans que cela entraîne une modification du présent accord.
Article 4 

: Garanties

Les prestations souscrites, telles que figurant dans la notice d’information, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.

Article 5 : Suspension du contrat de travail non indemnisée
Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,
  • ou de revenus de remplacement versés par l'employeur (notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).
Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées au contrat et suppose que pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée.

En cas d’exercice du droit de grève, ou lorsque la suspension du contrat de travail est liée à un congé non rémunéré, quelle qu’en soit la nature, d’une durée maximale de 1 mois consécutif, le bénéfice du régime est maintenu moyennant paiement de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Article 6 : Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, MALAKOFF HUMANIS Courtage est retenu pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 7 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.
  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 8 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/07/2023.
A l’issue du bilan annuel de situation, les parties signataires conviennent de pouvoir revoir les garanties proposées.
Cet avenant sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l‘article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261 7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261 9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire signé du présent accord est remis par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.
Le présent avenant sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans l’ensemble des établissements et services de l’Adapei 49 et sera mis en ligne sur le site Intranet de l’Adapei  49.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Angers, le / /2023

Pour l'Adapei 49Pour les Organisations Syndicales


La Présidente

C.F.D.T.





F.O.

Mise à jour : 2023-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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