Sur la mise en place d’une prime de partage de la valeur ajoutée
2022
Entre :
L’Adapei 49 dont le Siège Social est situé : 126, rue St Léonard – B. P. 71857 – 49018 ANGERS CEDEX 01
Représentée par Madame XXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales :
C.F.D.T représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
F.O représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Le Conseil d’Administration a validé en date du 8 décembre 2022 les décisions du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Adapei 49 relevant de la CCN 66, de la convention collective des organismes de formation et de la convention collective ECLAT (animation) gagnant moins de 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d'un contrat de travail en cours en CDI et/ou CDD à la date du 30/11/2022 ;
pour les CDD, avoir au moins travaillé 380 heures contractuelles entre le 01/01/2022 et le 30/11/2022 ;
Pour les CEE, avoir travaillé 6 jours en CEE du 01/09/2022 au 30 /11/2022 ;
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à 54 194,16 € (à savoir, 3 fois la valeur mensuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit de décembre 2021 à novembre 2022).
Article 3 - Montant de la prime
- Prime forfaitaire de 50 € pour tous Une prime forfaitaire de 50 € sera attribuée pour l’ensemble des salariés couverts par le présent accord. - Prime supplémentaire de 700 € selon la classification des salariés A cette prime forfaitaire de 50 €, s’ajoute une prime de 700 € selon les critères de modulation suivants :
Modulation et montant selon la classification des salariés
Le montant de la prime varie selon la classification de chaque bénéficiaire prévue par la convention collective auquel il est attaché durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Cette prime de 700 € est attribuée pour les salariés rattachés aux grilles de classification (non cadres) suivantes :
CCN 66 : grille de classification des services généraux
du coefficient 376 au coefficient 665 ;
CCN 66 : grille de classification des personnels administratifs et de gestion
du coefficient 341 au coefficient 762 ;
Education Nationale : titulaires et suppléants travaillant dans les établissements et services
payés par la SAGEPP (service académique de gestion des personnels privés premier degré) ;
CCN ECLAT : grille de classification
du coefficient 280 au 350 ;
CCN Organismes de formation : grille de classification
du coefficient 145 au 285
Modulation et montant au prorata temporis
Le montant de la prime est réduit au prorata de la durée des contrats au cours de la période du 01/01/2022 au 30/11/2022, la prime est alors calculée au prorata temporis.
Article 4 - Versement de la prime :
La prime de partage de la valeur est versée le 31/12/2022. Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 5 - Durée de l'accord et Révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prend effet à compter de la date de signature. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil des Prud'hommes d’Angers. Un exemplaire signé du présent accord est remis par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association.
Fait en 7 exemplaires originaux, à Angers, le 20/12/2022
Pour l'Adapei 49,
La Présidente,
Pour les Organisations Syndicales,
La Déléguée syndicale CFDT,Le Délégué syndical FO,