ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL ET D'APPLICATION DE LA GARANTIE DE REMUNERATION AU TERME DU DELAI DE SURVIE (sur la dénonciation de l'accord collectif NAO du 18 octobre 2021)
Application de l'accord Début : 31/12/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL ET D’APPLICATION DE LA GARANTIE DE REMUNERATION AU TERME DU DELAI DE SURVIE (sur la dénonciation de l’accord collectif NAO du 18 octobre 2021)
Entre
L’Adapei 69, association dont le siège social est situé 75 Cours Albert Thomas, 69003 LYON, représentée par sa présidente, …, donnant elle-même délégation à ….., Directeur Général
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’association :
Pour CFDT,
…… et ……, Délégués syndicaux
Pour CGT,
….., …., ….., Délégués syndicaux
Pour SUD,
….., ….., ….., Délégués syndicaux
Pour CFE-CGC,
…., Délégué syndical
**
Préambule
En matière d’aménagement du temps de travail et de rémunération, l’Adapei 69 applique les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Historiquement, pour mémoire, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2021, un accord avait été conclu, prévoyant le versement d’une indemnité pour le travail du samedi (accord collectif NAO du 18 octobre 2021 - arrêté d’agrément JO du 12 septembre 2022). Cet accord était entré en application le 1er février 2022.
Dans un contexte économique très dégradé et déficitaire de l’Adapei 69 ayant conduit à la mise en place d’un PRE, la Direction générale a pris de nombreuses décisions de gestion et d’organisation pour résorber son déficit. Mais ces dernières n’étaient pas suffisantes. Dans un souci de protection des résidents et des emplois des salariés, et au regard des nombreux échanges avec les financeurs qui ont rappelés que certains avantages ne pouvaient être financés par les dotations octroyées, la Direction Générale de l’Adapei 69 a dénoncé cet accord collectif « NAO » du 18 octobre 2021 après avoir consulté le CSE et informé l’ensemble des salariés.
La dénonciation de cet accord collectif a été notifiée à l’ensemble des organisations syndicales signataires par courrier recommandé avec AR du 22 mars 2024.
En outre, l’article 6 de l’accord collectif du 18 accord 2021 prévoyait la procédure de dénonciation dans les termes suivants : « La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale. En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an après expiration d’un préavis de trois mois. Au plus tard dans le délai de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera à la demande des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.»
Par ailleurs, juridiquement, il est également rappelé que :
l’article L2261-10 du Code du travail, prévoit dans son 2nd alinéa que la négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis ;
les dispositions de l’article L2261-13 du Code du travail énoncent :
« Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu. »
Ainsi, il résulte de l’article précité qu’à défaut d’accord de substitution et au terme du délai de survie, les dispositions de l’accord NAO dénoncé ne sont plus applicables. Les salariés concernés, c’est-à-dire présents dans l’entreprise avant la dénonciation, bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
En application de cette disposition légale, les éventuelles augmentations de salaire ou certains nouveaux éléments de rémunération sont pris en compte pour apprécier cette garantie annuelle.
Enfin, concrètement, dans le cadre de cette dénonciation, par courrier recommandé avec AR du 3 avril 2024, la Direction générale de l’ADAPEI 69 a convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une première réunion en vue de la négociation d’un accord de substitution, fixée au 11 avril 2024.
Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu : le 11 avril 24, le 23 mai 2024, le 6 juin 2024, le 5 juillet 2024, le 18 septembre 2024. Lors de ces réunions différentes propositions ont été formulées par la Direction et les Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, la direction a proposé un projet d’accord de substitution qu’elle a mis à signature le 18 septembre 2024. Ce projet prévoyait des dispositions pour les salariés embauchés avant le 1er avril 2024, et, dans un cadre plus favorable que la stricte application des règles juridiques en vigueur, des dispositions spécifiques pour les salariés embauchés pendant le délai de survie, entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2025
Le projet d’accord tel qu’il avait été proposé n’a pas été signé par les organisations syndicales, de sorte qu’aucun accord de substitution n’a été conclu pendant le délai de survie. Mais après échanges et une plus grande compréhension du mécanisme légal relatif à la garantie annuelle, les organisations syndicales ont demandé à ré-ouvrir les négociations sur le sujet. C’est donc dans ce contexte que d’un commun accord, les partenaires sociaux ont repris les négociations et ont conclu le présent accord pour les salariés bénéficiaires juridiquement de la garantie de rémunération, c’est-à-dire embauchés avant la dénonciation, c’est-à-dire avant le 1er avril 2024 et ayant bénéficié de l’accord dénoncé
Dans ce contexte, les parties soussignées sont convenues ce qui suit.
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul et d’application de la garantie de rémunération au terme du délai de survie.
Cette garantie de rémunération permet une compensation de la suppression de l’indemnité du samedi, issue de l’accord collectif d’entreprise NAO du 18 octobre 2021 qui a été dénoncé le 27 mars 2025 et ce, exclusivement pour les bénéficiaires définis ci-après.
ARTICLE 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés bénéficiant juridiquement de la garantie de rémunération prévue par la loi c’est-à-dire ceux embauchés et présents dans les effectifs avant le 1er avril 2024 et qui ont bénéficié de l’indemnité de travail du samedi en application de l’accord collectif du 18 octobre 2021 dénoncé.
Ainsi, le présent accord est applicable aux salariés susmentionnés, à l’exclusion des salariés embauchés après la dénonciation de l’accord, à savoir le 1er avril 2024, qui ne bénéficient d’aucune garantie.
2°) S’agissant plus particulièrement des salariés en contrat de travail à durée déterminée (y compris les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), dans l’hypothèse où la relation contractuelle avec un salarié en contrat de travail à durée déterminée embauchés avant le 1er avril 2024, se poursuivrait sans interruption, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, les dispositions du présent accord leur seront également applicables.
ARTICLE 3 : Mesure de substitution
Les salariés concernés percevront une indemnité différentielle mensuelle dont les modalités de calcul sont les suivantes :
Il sera défini pour chaque salarié, le montant total brut des indemnités perçues au titre du travail le samedi du 1er juillet 24 au 30 juin 2025. Ce montant total annuel sera divisé par 12 mois afin d’obtenir une moyenne mensuelle. La moyenne ainsi calculée correspondra au montant brut fixe de l’indemnité différentielle. Cette indemnité différentielle est fixe et sera versée chaque mois.
Sous réserve de l’agrément du présent accord, cette indemnité sera versée de façon rétroactive à compter du 1er juillet 2025 aux salariés présents au jour de l’agrément.
Cette mesure s’intègre dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail de sorte que la garantie de rémunération légale ne se cumule pas avec l’indemnité différentielle mensuelle mise en place.
ARTICLE 4 : Situations particulières
1°) Dans l’hypothèse d’un changement de fonction ou d’organisation postérieur à l’entrée en vigueur du présent accord à la demande du salarié, qui ne nécessiterait plus de travail en internat, l’indemnité différentielle ne sera plus versée. Si le changement d’organisation est à l’initiative ou à la demande de de l’employeur, l’indemnité sera maintenue.
Dans les autres situations, il est rappelé que l’indemnité sera fixe, versée mensuellement et pérenne.
2°) En cas de suspension du contrat de travail, l’indemnité sera versée au prorata du temps de présence sur le mois.
Par exception, les absences pour congés payés, congé d’internat, congé trimestriel, RTT ou récupération d’heures, heures de délégation, maladie, accident du travail, congé maternité, et ne généreront pas de proratisation de l’indemnité différentielle.
3°) En cas de passage à temps partiel, l’indemnité différentielle sera recalculée au prorata temporis.
ARTICLE 5 : Garantie supplémentaire
A chaque fin de période annuelle (soit fin juin), l’Adapei 69 vérifiera que le montant de l’indemnité différentielle prévue à l’article 3 du présent accord est au moins égal au dispositif légal. S’il s’avérait que le montant versé était inférieur à la garantie de rémunération prévue par l’article L2261-13 du Code du travail, un complément de l’indemnité différentielle correspondant à la différence avec le calcul légal serait versé au plus tard dans les trois mois suivant soit au plus tard au mois de septembre.
ARTICLE 6 : Durée de l’accord Agrément – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’Adapei 69, ainsi qu’à tout usage, décisions unilatérales ou pratiques, à la signature dudit accord et ayant le même objet. Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, il est soumis à l’agrément. Il entrera en vigueur sous réserve de son agrément, le premier jour du mois civil à compter de la parution au journal officiel de l’arrêté d’agrément.
ARTICLE 7 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
ARTICLE 8 : suivi de l’accord et clause de rendez vous
Une commission de suivi sera mise en place et sera constituée de deux représentants de chaque syndicat signataire de l’accord et de représentants de la direction Cette commission se réunira une fois avant le 30 septembre 2026 et définira ensuite la périodicité de ses réunions.
ARTICLE 9 : Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 : Dépôt et publicité
La direction générale de l’association notifie ce jour par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise Adapei 69.
Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur :
Auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon
Auprès
du Ministère du travail, via la plateforme TéléAccords (www.accords-depot.travail.gouv.fr)
En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel (CSE) Un exemplaire de cet accord sera affiché au sein de tous les sites de l’association aux endroits habituels pendant trois mois complets à la suite de son dépôt. Il sera disponible à la consultation sur le site intranet de l’Adapei 69.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à LYON, le 7 octobre 2025, En 8 exemplaires,
Pour l’Adapei 69, …, Directeur général (*)
Pour CFDT, …. et …., Délégués syndicaux (**)
Pour SUD, …, …., …., Délégués syndicaux (**)
Pour CFE-CGC, …., Délégué syndical (**)
Annexe : Exemple d’application
(*) Parapher les pages du document + Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »
(**) Parapher les pages du document + Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord et bon pour accusé de réception le (date) en application de l’article L2231-5 du code du travail »
Annexe: exemple d'application pour un salarié embauché avant le 1er avril
EN 2024-2025, ma rémunération était la suivante:
juil-24
Indemnité Samedi
base taux montant
A partir du 1er juillet 2025, ma rémunération sera la suivante:
salaire indiciaire 511,00 3,93 2 008,23
sous réserve de l'agrément
ind sujetion spéciale 2 008,23 9,21 184,96
ind Laforcade 238,00 151,67 238,00
ind samedi 14,00 3,93 110,04
110,04
total
2 541,23
août-24
Salaire mensuel juillet 2025
base taux montant
base taux montant
salaire indiciaire 511,00 3,93 2 008,23
salaire indiciaire 511,00 3,93 2 008,23
ind sujetion spéciale 2 008,23 9,21 184,96
ind sujetion spéciale 2 008,23 9,21 184,96
ind Laforcade 238,00 151,67 238,00
ind Laforcade 238,00 151,67 238,00
ind samedi 7,00 3,93 55,02
55,02
"ind subst sam"
68,78
total
2 486,21
total
2 499,97
sept-24
base taux montant
salaire indiciaire 511,00 3,93 2 008,23
ind sujetion spéciale 2 008,23 9,21 184,96
ind Laforcade 238,00 151,67 238,00
Hypothèse d'évolution de la valeur de point à 4,04
ind samedi 14,00 3,93 110,04
110,04
total
2 541,23
Salaire mensuel juillet 2025
base taux montant
oct-24
salaire indiciaire 511,00 4,04 2 064,44
base taux montant
ind sujetion spéciale 2 064,44 9,21 190,13
salaire indiciaire 511,00 3,93 2 008,23
ind Laforcade 238,00 151,67 238,00
ind sujetion spéciale 2 008,23 9,21 184,96
"ind subst sam"
68,78
ind Laforcade 238,00 151,67 238,00
total
2 561,35
ind samedi 0,00 3,93 0,00
0,00
total
2 431,19
nov-24
base taux montant
salaire indiciaire 511,00 3,93 2 008,23
Illustration en cas de partage à temps partiel (17,5H)