Accord d'entreprise ADAPEI 69

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A CERTAINS AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ADAPEI 69

Le 18/12/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A CERTAINS AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL




Entre


L’Adapei 69, association dont le siège social est situé 75 Cours Albert Thomas, 69003 LYON, représentée par sa présidente, Madame ……….., donnant elle-même délégation à Monsieur ………., Directeur Général



Et


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’association :


Pour CFDT,

Madame ……….. et Monsieur ……….., Délégués syndicaux

Pour CGT,

Madame …………, Monsieur …………, Monsieur ………, Délégués syndicaux

Pour SUD,

Madame ……….., Madame ………., Monsieur …………, Délégués syndicaux

Pour CFE-CGC,

Monsieur …………, Délégué syndical


**













Préambule



Dans un contexte où l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle constitue une attente forte des salariés, cet accord a pour objectif d’offrir une meilleure articulation entre les impératifs de l’Association dont la mission est d’accompagner des enfants et adultes en situation de handicap et les besoins individuels des salariés à temps partiel en permettant d’adapter de façon exceptionnelle la répartition des horaires de travail et/ou la gestion des heures complémentaires.

Ainsi, pour les salariés à temps partiel, ce dispositif constituera un levier essentiel d’amélioration de la qualité de vie au travail. Elle permet notamment :
  • De garantir un planning régulier,
  • D’offrir une possibilité d’organiser du temps libre, contribuant ainsi à la conciliation des responsabilités personnelles, familiales et sociales (participation à une réunion scolaire pour les enfants, accompagner les enfants à une consultation médicale, bénévolat associatif...),
  • Permettre aux salariés concernés lorsqu’ils en ont le besoin et sous certaines conditions de diminuer leur temps de travail habituel et de récupérer ces heures à une période ultérieure pour ne pas avoir de perte de rémunération,
  • Pouvoir bénéficier de journée de pont précédant ou suivant un jour férié et un jour de repos habituel dans l'établissement via la réalisation antérieure d’heures complémentaires,
  • Poser des heures de « récupération » sur la journée de solidarité (correspondant à 1/5 de la base horaire contractuelle pour un salarié à temps partiel),
  • Conscients que pour certains salariés à temps partiel, le coût de la vie a rendu indispensable le cumul de plusieurs contrats de travail, ce dispositif a également pour objectif de leur permettre de faciliter leur recherche et embauche dans la limite des durées maximales du travail et de participe ainsi à la diminution du temps partiel subi.
Pour l’Adapei 69, ces dispositions permettront d’assurer une continuité dans l’accompagnement des personnes.

Les aménagements mis en œuvre s’inscrivent dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée de travail (articles L3123-1 et suivants du Code du travail) relative au travail à temps partiel).
  • C’est dans ce contexte, qu’après négociation les parties soussignées sont convenues ce qui suit :







  • ARTICLE 1 : Objet de l’accord

  • Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps à partiel.
  • Comme il a été précisé dans le préambule, certains salariés ont besoin de changer leurs horaires de travail pour des raisons personnelles.
  • A titre d’exemple :
  • Participer à une réunion scolaire pour leurs enfants, accompagner les enfants chez le médecin...) : Ils ont donc besoin de demander une autorisation d’absence qui entraine une diminution de rémunération. Ils ont donc exprimé le souhait de pourvoir exceptionnellement sur une semaine diminuer leur temps de travail habituel mais récupérer ces heures à une période ultérieure pour ne pas avoir de perte de rémunération.
  • Pouvoir bénéficier de journée de pont via la réalisation d’heures complémentaires.
  • Poser des heures de « récupération » sur la journée de solidarité.
  • Afin de répondre à ses besoins les modalités d’aménagements sont celles prévus aux articles 4 et 5, sous réserve de demande préalable et d’autorisation du responsable hiérarchique
  • ARTICLE 2 : Champ d’application de l’accord

  • Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association soumis à un contrat de travail à temps partiel, quelle que soit leur ancienneté, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel et dont la durée du contrat comprend au moins une période de 4 semaines civiles consécutives bénéficient des dispositions du présent accord.
  • Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés en congé parental à temps partiel, les salariés en temps partiel thérapeutique et les salariés bénéficiaires du dispositif de l’article 4 de l’accord NAO du 25 juin 2018 « Dispositions relatives aux salariés de plus de 58 ans ».
  • ARTICLE 3 : Rappel du principe de la répartition des horaires de travail

  • Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel de l’Adapei 69 ont des jours de travail fixes sur une période maximum de 4 semaines.
  • ARTICLE 4 : Modifications des horaires à la demande des salariés 

  • Afin de répondre à des situations exceptionnelles et personnelles, et sous réserve d’accord préalable du responsable hiérarchique, un salarié pourra demander à s’absenter quelques heures et récupérera la réalisation de ses heures ultérieurement.
  • Les conditions préalables :
  • Informer et demander l’autorisation à son responsable hiérarchique, le plus tôt possible.
  • Définir en accord avec son responsable le moment où la récupération des heures aura lieu. Dans tous les cas de figure, la gestion des heures (débit/crédit) devra être soldée au plus tard le 31 décembre de l’année civile. A défaut, une retenue pour salaire des heures non réalisés sera effectuée en fin d’année.
  • Les heures ainsi modifiées, n’entraineront pas de diminution de rémunération ni de majoration pour heures complémentaires lorsqu’elles seront récupérées. Un système permettant de les identifier sera mis en place.
  • ARTICLE 5 : Heures complémentaires

  • 5.1 Définition des heures complémentaires

  • Pour un salarié à temps partiel, les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée normale inscrite dans son contrat de travail.
  • Elles sont décomptées conformément aux dispositions prévues dans le contrat de travail : soit à la semaine, quinzaine, trois semaines ou 4 semaines.
  • Elles sont réalisées à la demande du responsable hiérarchique.
  • Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sans pour autant pouvoir atteindre la durée légale.
  • Ces heures complémentaires sont rémunérées et majorées à hauteur de 10% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle dans la limite de 1/10ème de cette durée. Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25%.
  • 5.2 Aménagement des heures complémentaires et de leurs majorations

Afin de pouvoir notamment répondre à la demande des salariés de pouvoir bénéficier de journée de ponts ou de repos, ou de poser des temps de récupération sur la journée de solidarité, les heures complémentaires peuvent être récupérées sous forme de repos compensateur incluant les majorations.
Dans ce cas, les heures complémentaires effectuées par le salarié et compensées par la prise d’un repos compensateur, ne feront pas l’objet d’un paiement.
Afin de respecter les contraintes de paie, le salarié devra demander à son responsable hiérarchique le bénéfice de ce dispositif au plus tard le dernier jour du mois où les heures complémentaires seront réalisées.
En cas d’acceptation par le responsable hiérarchique, un système permettant de les identifier sera mis en place.
Les heures de récupération pourront ainsi être prises par journées complètes ou demi-journées, selon l’organisation du service.
La prise des heures de récupération est décidée en concertation entre le salarié et le directeur d’établissement, en tenant compte des nécessités du service et des souhaits du salarié. La prise des heures de récupération fait l’objet d’une demande écrite du salarié avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Les heures complémentaires dont le salarié a décidé qu’elles seraient compensées par un repos compensateur devront être prises sur l’année civile et ainsi soldées au 31 décembre de l’année.
  • ARTICLE 6 : Rupture du contrat et Suspension

En cas de rupture du contrat avant la fin de l’année civile, les heures qui n’auraient pas pu être récupérées seront régularisées avec le solde de tout compte.
En cas de suspension du contrat de travail (maladie, AT…) si les heures de récupérations avaient été positionnées sur une journée finalement non travaillée en raison de la suspension du contrat, les heures seront reportées à un autre moment défini en accord avec le responsable hiérarchique.
  • ARTICLE 7 : Lutte contre le temps partiel subi


Lors de l’entretien de recrutement, le responsable s’assurera que le travail à temps partiel constitue un choix pour le candidat. Il n’en demeure pas moins que dans le temps, la situation personnelle des salariés peut évoluer. De ce fait il est rappelé que si un salarié à temps partiel souhaite occuper un poste à temps complet ou augmenter son temps de travail, il lui faut postuler et répondre aux annonces internes.
Il est rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient d’une priorité d’accès pour occuper des postes à temps complets.
  • ARTICLE 8 : Egalité des droits


Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


ARTICLE 9 : Durée de l’accord Agrément – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, il est soumis à l’agrément.
Il entrera en vigueur sous réserve de son agrément, le premier jour du mois civil à compter de la parution au journal officiel de l’arrêté d’agrément.

ARTICLE 10 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

ARTICLE 11 : suivi de l’accord et clause de rendez vous

Une commission de suivi sera mise en place et sera constituée de deux représentants de chaque syndicat signataire de l’accord et de représentants de la direction.
Cette commission se réunira une fois par semestre au cours de la première année d’application de l’accord et définira ensuite la périodicité de ses réunions. Cette commission aura pour objectif de faire remonter les éventuelles questions de mise en œuvre des modalités.

ARTICLE 12 : Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 13 : Dépôt et publicité


La direction générale de l’association notifie ce jour par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise Adapei 69.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur :
  • Auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon

  • Auprès

    du Ministère du travail, via la plateforme TéléAccords (www.accords-depot.travail.gouv.fr)


En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel (CSE)
Un exemplaire de cet accord sera affiché au sein de tous les sites de l’association aux endroits habituels pendant trois mois complets à la suite de son dépôt. Il sera disponible à la consultation sur le site intranet de l’Adapei 69.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à LYON, le 12 décembre 2025,
En 8 exemplaires,


Pour l’Adapei 69, Monsieur ………., Directeur général (*)



Pour CFDT, Madame ………. et Monsieur ………., Délégués syndicaux (**)



Pour CGT, Madame ………, Monsieur ………, Monsieur …………, Délégués syndicaux (**)



Pour CFE-CGC, Monsieur …….., Délégué syndical (**)




(*) Parapher les pages du document + Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »

(**) Parapher les pages du document + Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord et bon pour accusé de réception le (date) en application de l’article L2231-5 du code du travail »

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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