Thème : Négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée
Entre : - L’Association ADAPEI 79, Dont le siège social est situé à 14 bis Rue d’Inkermann – BP 39124 – 79061 Niort Cedex 9 Représentée par xxxx, agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant reçu délégation, et dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’association »
Et les délégations syndicales suivantes,
-CGT, représentée par XXXXXX, élisant domicile au siège social de l’association, -CFDT, représentée par XXXXXX, élisant domicile au siège social de l’association, -CFTC, représentée par XXXXXXX, élisant domicile au siège social de l’association, -CFE/CGC, représentée par XXXXXXX, élisant domicile au siège social de l’association
Ci-après ensemble dénommées les organisations syndicales
Ci-après ensemble dénommées les parties
Préambule
Conformément à l’accord de méthode signé le 04 juillet 2023 et qui mentionne que : « Les thèmes abordés pourront donner lieu à l’échéance de chaque thème à un accord en la matière sans pour autant devoir attendre la fin des négociations en cours sur l’ensemble des thèmes » et suite aux négociations sur le thème mentionné dans cet accord de méthode au paragraphe II titre a, à savoir « Négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée »,
Il a été convenu :
ARTICLE I – DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié des établissements ou services de l’ADAPEI 79 travaillant de nuit.
Conformément à l’accord d’entreprise du 28 août 2003, le travail de nuit s’entend par tout travail effectué entre 22h et 7h du matin.
Suivant l’accord de branche du 17 avril 2002 et l’accord d’entreprise précité, le travailleur de nuit est définit comme tout travailleur qui :
Soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son temps de travail effectif quotidien durant la période nocturne définie précédemment.
Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 40 h de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie précédemment.
La liste des emplois pouvant être amenés à travailler de nuit est fixée par l’article IV de l’accord d’entreprise du 28 août 2003. Sont principalement concernés les surveillants de nuit, les candidats élève de nuit et les accompagnants éducatifs et sociaux de nuit (ex-AMP).
ARTICLE II – AUGMENTATION DE LA PRIME PANIER
Les parties ont souhaité, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire effectuer une augmentation de la prime panier avec un passage de la valeur de 3€50 à 3€60 avec un effet rétroactif au 01er juillet 2023.
La mise en œuvre s’effectuera de la façon suivante :
Passage de l’augmentation de la valeur du panier à 3€60 sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2023
Régularisation de la période du 1er juillet 2023 au 31 Octobre 2023 sur le bulletin du mois de décembre 2023
ARTICLE III – PUBLICITE & DEPÔT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Association. Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’unité territoriale de la DREETS compétente. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’Association.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément avis de la Commission Nationale d'Agrément.
Fait à Niort, le 9 novembre 2023, en 6 exemplaires originaux