Accord d'entreprise ADAPEI 79

Accord partiel négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 17/05/2023
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ADAPEI 79

Le 15/02/2024


PV D’ACCORD PARTIEL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2023

Entre :

L’Association ADAPEI 79,

Dont le siège social est situé à 14 bis Rue d’Inkermann – BP 39124 – 79061 Niort Cedex 9
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant reçu délégation, et dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’association »

Et les délégations syndicales suivantes,


-CGT, représentée par XXX, XXX, élisant domicile au siège social de l’association,
-CFDT, représentée par XXX, élisant domicile au siège social de l’association,
-CFTC, représentée par XXX, XXX, élisant domicile au siège social de l’association,
-CFE/CGC, représentée par XXX, élisant domicile au siège social de l’association

Ci-après ensemble dénommées « les organisations syndicales »

Ci-après ensemble dénommées « les parties »

PREAMBULE
Les organisations syndicales CGT - CFDT – CFTC et CFE/CGC ont signé un accord de méthode le 4 Juillet 2023. Cet accord avait pour objet de définir le cadre et les modalités de la négociation annuelle sur les thèmes obligatoires fixés par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail, de préciser les informations que l’association remet aux organisations syndicales et de fixer le calendrier des réunions ainsi que la date de clôture de la négociation.
Les revendications de chacune des organisations syndicales représentatives ont été présentées à l’employeur. Un tableau synthétique de ces revendications a été annexé à l’accord de méthode et un calendrier prévisionnel établi.
L’ensemble des thèmes visés par la loi a été abordé et une réunion de clôture s’est déroulée le 15 février 2024.

CONSTAT D’ACCORD
L’année 2023 a été forte de rencontres et d’échanges entre les partenaires sociaux et la direction de l’ADAPEI 79.
Les parties se sont ainsi entendues pour mettre en place les accords suivants :
  • Signature d’un accord pour XXX le 4 Juillet 2023 prévoyant le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant pouvant aller jusqu’à 900 euros et selon les conditions mentionné dans ledit accord ;
  • Signature le 4 juillet 2023 d’un accord de méthode portant sur les négociations obligatoires 2022 (confère préambule) ;
  • Signature le 17 mai 2023 d’un accord de prolongation des mandats, portant la date de proclamation des résultats au plus tard le 1er juillet 2024 ;
  • Signature le 9 novembre 2023 d’un accord portant sur la revalorisation de la valeur panier à 3€60 ;
  • Signature le 28 novembre 2023 d’un accord télétravail pour une nouvelle durée de 1 an ;
  • Signature le 15 Février 2024 d’un accord de prolongation des mandats, portant la date de proclamation des résultats au plus tard le 30 novembre 2024 ;

D’autre part les parties se sont mises d’accord pour instaurer une instance de suivi des accords en 2024 composés d’un représentant de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale. Cette instance se réunira une fois par trimestre et aura pour mission de suivre l’application des différents accords applicables. Il est accordé une réunion préparatoire pour chaque réunion. Les dates de réunions figureront dans l’agenda social. Ce temps passé en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif.
Une première réunion de travail permettra d’identifier une grille de suivi des actions avec indicateurs. Cette grille sera élaborée conjointement et reprendra les engagements des différents accords signés en 2024. Cette instance aura également le rôle de vérifier la bonne connaissance des dits accords par les différentes parties intéressées. Cette première réunion devra être se dérouler sur le 1er trimestre 2024.
Les parties souhaitent également faciliter de façon paritaire la rédaction des relevés de décision. Il est donc acté qu’à chaque fin de réunion de négociation les quinze dernières minutes seront consacrées à l'élaboration conjointe du procès-verbal de décision.
D’autre part, il est convenu le jour de la clôture des NAO 2023 de débuter les NAO 2024 en finalisant l’accord concernant les astreintes maintenance liées aux cuisines.


Il est également convenu, durant les négociations annuelles obligatoires 2023 de valider le principe de se réunir durant le 1er trimestre 2024 afin de finaliser les 2 accords suivants :
  • Accord maintien des cotisations vieillesse et gestion des fins de carrière
  • Accord en cours sur l’égalité professionnelle et la parentalité
  • Enfin, une réactualisation du projet d’accord sur la mobilité, resté en suspens depuis 2022 s’avère important.

CONSTAT DE DESACCORD

Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant les points suivants :
  • La demande d’une prime dite prime Macron de 1000€

  • Faire valoir l’article 39 sur l’ensemble des salariés au moins une fois dans leur carrière (dès qu’ils ont passé au moins x années, à plus de 50% au sein de l’entreprise)
  • L’augmentation de l’indemnité pique-nique lors des sorties
  • La prévoyance
  • L’alimentation CET pour les salariés en dépassement horaires
  • Paiement en heures majorées
  • Prime compensation Ségur
  • Prime sur les résultats (100€ net/mois)
  • La demande de congés d'ancienneté de 3 jours supplémentaires pour les salariés en bout de grille
  • La reconnaissance en temps de travail effectif des astreintes weekend

Un tableau exhaustif des suites données aux revendications est annexé au présent accord partiel.

NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Association.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’Association, lieu de sa conclusion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément avis de la Commission Nationale d'Agrément.




Fait à Niort, le 15 février 2024, en 6 exemplaires.

Pour l’organisation syndicale CGT :

XXX
XXX





Pour l’ADAPEI 79 :

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT :

XXX






Pour l’organisation syndicale CFTC :

XXX
XXX






Pour l’organisation syndicale CFE/CGC :

XXX



Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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