Régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé
au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’ADAPEI-AM
ENTRE LES SOUSSIGNEES
ADAPEI-AM, dont le siège social est situé Avenue Emmanuel Pontremoli, Nice la Plaine 1 – Bât B2 à NICE (06200), dénommée ci-après « l’Association », représentée par son Président en exercice Monsieur X dûment habilité(e) à l’effet des présentes,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFDT Santé Sociaux 06 représentée par Madame X en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
La CFE-CGC représentée par Monsieur X en qualité de Délégué Syndical Central
La CGT représentée par Madame X en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
La FO représentée par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
d'autre part.
Préambule :
Par accord collectif d’entreprise du 2 décembre 2013, puis par accord du 4 décembre 2015 se substituant à l’accord d’origine du 2 décembre 2013, les organisations syndicales et la direction ont décidé d’instaurer une couverture complémentaire « Frais de santé » au profit des salariés, en adaptant les garanties aux spécificités des deux catégories objectives identifiées : « Cadres » et « Non Cadres ». Afin de tenir compte des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles de branche et garantir un régime de frais de santé adapté pour l’ensemble des salariés de l’Association, l’ADAPEI-AM a décidé de dénoncer l’accord du 4 décembre 2015.
Le 11 septembre 2024, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur le projet de dénonciation de l’accord du 4 décembre 2015.
Le 11 septembre 2024, à la suite de l’information et la consultation préalable du comité social et économique les organisations syndicales représentatives ont été informées de la dénonciation de l’accord du 4 décembre 2015.
A l’issue des réunions de négociation en date des 23 et 30 septembre 2024 et 13 novembre 2024, les parties sont convenues du présent accord qui fixe les dispositions en vigueur au sein de l’ADAPEI-AM pour l’ensemble du personnel conformément à la réglementation en vigueur.
Préalablement à la conclusion du présent accord, le comité social et économique de l’Association a été consulté et a rendu un avis lors de sa réunion en date du 25 octobre 2024.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en conformité les garanties collectives et obligatoires en vue de l’indemnisation des frais de santé mises en place depuis le 1er janvier 2016 avec les dernières évolutions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord du 4 décembre 2015, à toutes les dispositions antérieures prises en matière de frais de santé et décisions unilatérales éventuelles ayant le même objet.
Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 2, en distinguant deux catégories objectives « Cadres » et « Non Cadres » de l’ADAPEI-AM au sens de l’ANI du 17 novembre 2017, au contrat collectif d’assurance frais de santé souscrit à cet effet par l’Association auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application jointes en annexe.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, Cadres et Non Cadres tels que définis ci-dessous, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail, présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord ainsi qu’à tout salarié embauché postérieurement, quelle que soit la catégorie professionnelle dont ils relèvent.
Ont la qualité de « Cadre » pour l’application du présent accord, les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Sont considérés comme non-cadres au sens du présent accord, les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Le présent accord
institue des couvertures différenciées au bénéfice de catégories objectivement définies de salariés sur la base des critères catégoriels posés par les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 CSS
consacre :
un régime de complémentaire santé au bénéfice des salariés « Cadres » au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017,
un régime de complémentaire santé au bénéfice des autres salariés « Non Cadres »,
de telle sorte à ce que l’ensemble du personnel bénéficie d’une couverture complémentaire santé obligatoire adaptée aux spécificités des catégories visées.
Le caractère collectif des garanties mises en place (au sens des articles L. 242-1 CSS et 83-1° quater CGI) constitue une condition déterminante de l’engagement des parties au présent accord collectif.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion aux régimes catégoriels mis en œuvre au bénéfice des salariés cadres et non-cadres de l’ADAPEI-AM est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord collectif. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.
Par exception, les salariés peuvent être dispensés d’adhésion s’ils rentrent dans le champ des cas énoncés à l’article 3.2 du présent accord.
Les ayant-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance souscrit par l’ADAPEI-AM et la notice d’information remise aux salariés, bénéficient du régime.
3.2 Dispenses d’affiliation
Cependant, pourront bénéficier, aux conditions réglementaires et dans le respect des dispositions conventionnelles de branche, des possibilités de dispense d’affiliation telles que définies par l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les salariés remplissant les conditions suivantes :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties et qu’ils demandent par écrit une dispense d’adhésion à l’employeur dès leur embauche,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sans justificatif d’une couverture complémentaire souscrite par ailleurs, sous réserve qu’ils demandent par écrit une dispense d’adhésion à l’employeur dès leur embauche,
Les salariés à temps très partiel et apprentis dont l'adhésion au régime de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. La demande de dispense doit être formulée par écrit à l’employeur,
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L861-3 CSS (CMU) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L863-1 (ACS), auxquelles s’est substituée la complémentaire santé solidaire (C2S). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel,
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :
Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Peuvent également faire l’objet d’une dérogation les couples travaillant au sein de l’Association, lorsque l’un des deux salariés bénéficie de la couverture collective obligatoire en tant qu’ayant-droit ; l’autre salarié étant l’adhérent principal au contrat collectif de l’Association.
Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés doivent faire part de leur souhait par écrit à la Direction des Ressources Humaines de l’Association dès leur embauche et au plus tard dans les 8 jours qui suivent celle-ci ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis. Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Il est rappelé que la dispense reste à l’initiative du salarié. Elle doit donc toujours être formulée par celui-ci.
La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 5 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.
Les salariés qui cessent de justifier d’une dérogation sont tenus de cotiser.
Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime applicable et de cotiser.
Article 4 – Garanties et Prestations
Le régime de complémentaire santé mis en place respectivement au bénéficie des Cadres et des Non Cadres est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables et respecte les conditions, en termes de niveaux de garanties minimales, prévues au niveau de la branche.
Les garanties et prestations souscrites au titre du présent accord décrites en annexe, ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de l’Association qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Elles relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
A titre indicatif, les grilles de garanties complémentaires santé sont jointes en annexe selon la distinction Cadres / Non Cadres.
Article 5 – Cotisations
5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des contrats de garanties collectives complémentaires santé passé entre l’association et l’organisme assureur sur la base de la distinction opérée entre « Cadres » et « Non Cadres » sont déterminées comme suit :
Régime « Non Cadres » (cotisation fixée en euros) - le régime ne couvre que le salarié
Le contrat avec l’organisme assureur ne couvre à titre obligatoire que les salariés.
La cotisation servant au financement du régime de remboursement de frais de santé « Non Cadres » s’élève à un montant de 60,54 € par mois et par salarié.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Association et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 50%
part salariale : 50%
Régime Cadres (cotisation fixée en euros) - le régime couvre le salarié et sa famille
La cotisation servant au financement du régime de remboursement de frais de santé « Cadres » a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés « Cadres » ainsi que leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance.
La cotisation servant au financement du régime de remboursement de frais de santé « Cadres » s’élève à un montant de 209,68 € par mois et par salarié.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’Association et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 70%
part salariale : 30%
5.2. Évolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Association et les salariés, « Cadres » ou « Non Cadres ».
Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord. Elle s’imposera tant à l’ADAPEI-AM qu’aux salariés.
Article 6 – Maintien des droits
6.1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment en lien avec une maladie, une maternité ou un accident) pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association, qu’elles soient versées directement par l’Association ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (revenu d’activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité…).
La contribution de l’Association sera maintenue pendant la durée de suspension du contrat de travail tant que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire ou d’indemnités. Pendant cette période, le salarié devra également s’acquitter de la cotisation à sa charge.
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
exercice du droit de grève,
congés de solidarité familiale, de proche aidant et de présence parentale,
congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu,
congé de maternité sans maintien de salaire (salariées ayant moins d’un an d’ancienneté).
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En dehors de ces situations, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) et d’acceptation de l’organisme assureur. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
6.2. Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.
Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail de ce dernier.
L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
6.3. Maintien de la couverture complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin
En application de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur est tenu de proposer une couverture complémentaire santé, dans le cadre d’un nouveau contrat, comportant des garanties similaires :
Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés, ou à leurs ayants droit, dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’organisme assureur, sans intervention de l’Association s’agissant du financement de cette couverture.
Article 7 – Organisme assureur
La gestion des régimes mis en place respectivement au profit des Cadres et des Non Cadres est confiée à :
LA MUTUELLE FAMILIALE (64, rue Jean Dausset – CS 80041 – 84918 AVIGNON Cedex 9) pour la gestion du régime complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés relevant de la Catégorie des Cadres,
LA MUTUELLE FAMILIALE (64, rue Jean Dausset – CS 80041 – 84918 AVIGNON Cedex 9) pour les salariés relevant de la Catégorie des Non Cadres.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, l’ADAPEI-AM devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives souscrit, dans le cadre d’un un avenant au présent accord.
Article 8 - Information
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties objet du présent accord. En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes des contrats d'assurance liés au présent accord collectif.
Article 9 - Clause de rendez-vous
En cas d’évolution des dispositions législatives ou réglementaires postérieure à la date de signature du présent accord qui aurait pour effet de remettre en cause une ou plusieurs des dispositions de l’accord ou son équilibre global, les Parties ont convenu de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités d’adapter en tant que de besoin les dispositions qui seraient concernées par ladite modification.
Article 10 – Durée - Dénonciation - Modification
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il a plus particulièrement pour effet de se substituer définitivement à l’accord collectif du 4 décembre 2015 préalablement en vigueur.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 11 – Publicité et formalités de dépôt
La Direction de l’ADAPEI AM notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord aux organisations syndicales représentatives en son sein.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité, à Nice, le 13 novembre 2024
Pour l’ADAPEI-AM P/ Le Président, Le Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT Santé Sociaux 06,
CFE-CGC,
CGT,
FO,
Annexes :
Le présent accord comporte, à titre de simple information, en annexe les documents suivants :
Régime Frais de santé Annexe 1 : Conditions générales du régime frais de santé Annexe 2 : Notice d’information et garanties du régime frais de santé, y compris grilles de garanties Personnel Cadre Annexe 3 : Notice d’information et garanties du régime frais de santé, y compris grilles de garanties Personnel Non-Cadre Annexe 4 : Demande de dispense d’adhésion du salarié au régime frais de santé Annexe 5 : Mise à jour demande de dispense d’adhésion du salarié au régime frais de santé