Accord d'entreprise ADAPEI ARIA DE VENDEE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELA TIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADREDE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 03/09/2020
Fin : 31/12/2020

26 accords de la société ADAPEI ARIA DE VENDEE

Le 03/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19


Entre

L'Association Adapei-Aria de Vendée, dont le siège social est situé Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy, CS 30 359 -85009 Mouilleron le Captif, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet du présent accord.


D’une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame Y en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur Z en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



Préambule :

Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels du secteur médico-social privé pour faire face à l’épidémie de covid-19, le principe du versement d’une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges sociales, quel que soit le niveau de rémunération des professionnels concernés, a été inscrit dans la loi de finances rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prime, conformément aux dispositions légales.
Les parties entendent préciser qu’elles ont mené les discussions entourant la négociation du présent accord en parallèle de celles entourant la négociation de l’accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ayant pour volonté de traiter équitablement les salariés des différents établissements, au regard des conditions de travail et particulièrement d’exposition au virus du Covid.

Article 1 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés rattachés administrativement aux établissements et services de l’association suivants :

Pôle ASP

MAS
FAM LE POIRE SUR VIE
FAM LA CLAIRIERE
CH LA BORDERIE
DMS-HP UMSS
DMS-HP EQUIPE D’APPUI
DMS-HP UIP
DMS-HP UHTT
EQUIE MOBILE DE MEDICALISATION


Pôle LVS

CH LA LARGERE
CH ALBATROS
CH CHANTONNAY
CH LA RABINAIE
CH LES HERBIERS
CH LA MAISON DU LAC
CH HAUTE ROCHE
CH LES HAUTS DE LA CHEVRIE
CH CHALLANS
CH LA GAUBRETIERE
CH LA CABANIERE
MAPHAV
DDAVS


Pôle I3S

IME LES HERBIERS
IME CHALLANS
IME LA ROCHE SUR YON
IME OLONNE SUR MER
IME TROIS MOULINS
IME LE GUE BRAUD
IME LA GUYONNIERE
IEM
SSEFIS
SAAAIS
SSESD
SESSAD DEPARTEMENTAL

Pôle TVP

ESAT LES BAZINIERES
ESAT LA ROCHE SUR YON
ESAT LA LARGERE
ESAT FONTENAY LE COMTE
ESAT MONTAIGU
ESAT LES HERBIERS
ESAT LA MOTHE ACHARD
ESAT CHALLANS
ESAT CHANTONNAY
ESAT SAINTE GEMME


Les bénéficiaires de la prime sont tous les professionnels médicaux et non médicaux, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, qui sont intervenus pendant la période courant du 1er mars au 30 avril 2020.

Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Sont également concernés les apprentis et les professionnels intervenus en renfort.
Les professionnels ayant plusieurs employeurs ne peuvent pas prétendre à cumuler les primes Covid. Ils doivent donc informer leur Direction d’établissement afin de l’alerter sur le bénéfice de cette prime au titre de leur autre employeur.

Sont exclus du versement de la prime les salariés rattachés aux dispositifs suivants :
  • Siège Administratif
  • CAP EMPLOI
  • DAMPP
  • Maisons relais / Résidences Accueil
  • Entreprises adaptées

Article 2 : Montant et régime

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime de base minimale (premier étage) dont le montant est fixé à 500 € (cinq cent euros) pour un salarié à temps complet, au prorata pour un salarié à temps partiel, ayant été amené à travailler effectivement pendant la période courant du 1er mars au 30 avril 2020.

En cas de travail durant une partie seulement de cette période, la prime de base sera réduite prorata temporis, c'est-à-dire en fonction de la durée de présence pendant laquelle le bénéficiaire a été amené à travailler.

Ce montant de base est modulé à la hausse (par un second étage) en fonction du degré d’exposition au risque Covid au cours de la période de référence.

Le montant de cette modulation à la hausse est fixé comme suit :

Établissement ou service

Montant en euros bruts
Modalités d’évaluation de l’intervention
Intervention auprès de personnes accompagnées atteintes du covid en zones dédiées ou compartimentés ou en sites dédiés. Le périmètre couvert est le suivant :
  • Site dédié FHS Montaigu
  • Zone compartimentée CH la Gaubretière
  • Zone compartimentée CH Challans
  • Zone dédiée FAM du Poiré
1000
Quelle que soit la durée d’intervention

Intervention effective sur un établissement ou service de 70 heures cumulées ou plus
500
Interventions consécutives ou non consécutives décomptées en heures de présence sur site,

entre le 18 mars et le 30 avril

Intervention effective au domicile d’une personne accompagnée
300
Quelle que soit la durée d’intervention,

entre le 18 mars et le 30 avril

Intervention effective sur un établissement ou service < 70 heures cumulées
200
Interventions consécutives ou non consécutives décomptées en heures de présence sur site,

entre le 18 mars et le 30 avril



Cette modulation à la hausse (du second étage) s’ajoute à la prime de base (de premier étage) de 500 € (cinq cent euros).

Cette modulation à la hausse (du second étage) de la prime modulée concerne tous les salariés présents dans les établissements qui sont restés ouverts, ainsi que toutes les journées d’intervention dans les familles pour les salariés des établissements fermés ou les interventions demandées ponctuellement par l’association à des salariés d’établissements fermés, et ce quelle que soit leur affectation d’origine.
Les montants de modulation (du second étage) à la hausse sont exclusifs les uns des autres (pas de cumul possible des modulations à la hausse). Ils sont mis en œuvre dès lors que le bénéficiaire se situe dans la catégorie concernée, sans calcul de prorata au titre de la durée contractuelle de travail ou de la présence partielle sur la période considérée.
La prime est défiscalisée et exonérée de cotisations sociales.
Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective.




Article 3 : Modalité de traitement des suspensions du contrat de travail

Les absences qu’elle qu’en soit l’origine, assimilées à du temps de travail effectif par la loi et la convention collective n’entrainent pas de réduction dans le bénéfice du droit à la prime de base (1er étage).
Toutes les autres causes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif, entrainent la perte du bénéfice de la prime de base, éventuellement au prorata temporis en cas d’absence sur une partie de la période.

Article 4 : Information du comité social et économique


Le comité social et économique a été informé lors de réunion du 22/09/2020.

Article 5 : Versement


La prime sera versée avec le salaire du mois d’Octobre 2020.

Article 6 : Commission de traitement des litiges


Les parties conviennent de mettre en place une commission de traitement des litiges afin que les éventuelles difficultés soient traitées par la voie de la conciliation.
Ainsi, un salarié qui serait en désaccord avec le montant de la prime octroyée pourra se rapprocher de sa Direction de rattachement afin d’exposer sa demande et les motifs associés. Si aucun accord n’a été trouvé à l’issue de ce premier temps, le salarié pourra alors saisir la commission de traitement des litiges par courrier envoyée à la Direction des ressources humaines, au sein duquel il exposera les motifs de sa demande. Les organisations syndicales pourront également saisir cette commission.
La commission de traitement des litiges se réunira dans les plus brefs délais afin d’étudier la demande et lui apporter une réponse écrite.

La commission est composée :
  • Du DRH
  • D’un membre de la DRH
  • D’un membre par Organisation syndicale représentative
  • D’un membre du CSE

Enfin, dans un souci de suivi régulier, les représentants de proximité pourront solliciter les Directions de dispositifs afin d’obtenir des données globales sur l’octroi de la présente prime.

Article 7 : Dispositions finales


7.1. Entrée en vigueur, Durée, Révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée en corrélation avec la période de crise sanitaire. Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord et cessera de s’appliquer au 31/12/2020.

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans les conditions déterminées aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 50% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

La Direction et les organisations syndicales signataires au présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’ensemble des dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet.

7.2. Publicité et dépôt de l’accord


Dès sa signature, la Direction de l’Association notifiera, par courrier recommandé avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pays de la Loire (UT de Vendée) dont relève le siège social de l’Association, un exemplaire en “support papier signé” des parties et un exemplaire en “support électronique”.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon. Il sera également présenté à l’agrément, au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisé) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

L’accord fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.

Fait à Mouilleron le Captif, le 03/09/2020



Pour l’Association

Monsieur X

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SUD

Madame Y Monsieur Z
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir