Accord d'entreprise ADAPEI ARIA DE VENDEE

Un accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société ADAPEI ARIA DE VENDEE

Le 25/06/2024



Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’Association ADAPEI ARIA DE VENDEE, dont le siège social est situé Le Plis St Lucien – Route de Beaupuy – 85009 MOUILLERON LE CAPTIF, représentée par ______ agissant en qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’Association »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’Association :
  • le syndicat CFDT représenté par _______ en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat SUD représenté par _________ en sa qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’Association bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, formalisé au sein d’un accord collectif du 29 septembre 2015, de son avenant n° 1 du 16/01/2018.

Les organisations syndicales représentatives dans l’Association et la direction ont envisagé la modification des régimes compte tenu :
  • des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;
  • de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, qui, dans son article 14, rend obligatoire la mutuelle des travailleurs handicapés présents dans les établissements ou services d'accompagnement par le travail. Dans le présent accord, les travailleurs en situation de handicap des ESAT seront dénommés « travailleurs des ESAT ».

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies deux fois afin de formaliser les modifications apportées aux régimes de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 29/09/2015 et de son avenant n° 1 du 16/01/2018, ainsi que de toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties et/ou de couvrir leurs ayants-droits, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

  • Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés et des travailleurs des ESAT ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE et par l’intermédiaire de CHESNEAU.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
  • Catégories bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association, ainsi qu’à l’ensemble des travailleurs des ESAT de l’association ADAPEI ARIA DE VENDEE.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés et travailleurs des ESAT ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés et travailleurs des ESAT concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Cas particulier des couples dans l’entreprise

Pour les couples de salariés ou de travailleurs des ESAT travaillant dans l’Association, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

  • Dispenses de droit

Sont applicables les dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que toutes les autres dispenses de droit qui viendraient à être instaurées par le pouvoir législatif ou réglementaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).




Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée





Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause


  • Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche


Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux


Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs


  • Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute

À tout moment
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
  • Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; 

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

À tout moment

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre dans les 15 jours suivant leur embauche, ou la date d’effet de la situation justifiant la dispense, à la direction des ressources humaines de l’Association, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis dans le délai indiqué ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’Association, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
  • exercice du droit de grève
  • congés de solidarité familiale et de soutien familial
  • congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.

Dans les hypothèses ci-dessus, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour d’autres motifs que ceux cités ci-dessus, et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est dans ce cas réglée directement par le salarié.
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
  • Cotisations

  • Cotisations du régime de BASE obligatoire :

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié / Conjoint / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et travailleurs des ESAT, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés et travailleurs en ESAT acquittent obligatoirement la cotisation « Salarié » du régime de BASE obligatoire. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
  • Cotisations du régime de BASE pour les salariés de l’Association :


Régime de BASE obligatoire

Cotisation salariale
Cotisation CSE
Cotisation patronale

Cotisation globale

Salarié
15,11 €
10 €
25,11 €

50,22 €

Conjoint
58,06 €
Néant
Néant

58,06 €

Par Enfant (gratuité à compter du 3ème)
26,33 €
Néant
Néant

26,33 €

  • Cotisations du régime de BASE pour les travailleurs en ESAT :


Régime de BASE obligatoire

Cotisation travailleur
Cotisation Adapei-Aria

Cotisation globale

Travailleurs
25,11 €
25,11 €

50,22 €

Conjoint
58,06 €
Néant

58,06 €

Par Enfant (gratuité à compter du 3ème)
26,33 €
Néant

26,33 €


  • Cotisations des Options facultatives :

Au-delà du régime obligatoire, les salariés et travailleurs des ESAT ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, pour eux-mêmes et leurs ayants-droit le cas échéant, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties,

la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.


Régime Option 1 – en supplément du régime de BASE

Cotisation globale

Par Adulte

13,90 €

Par Enfant (gratuité à compter du 3ème)

7,56 €


Régime Option 2 – en supplément du régime de BASE

Cotisation globale

Par Adulte

28,62 €

Par Enfant (gratuité à compter du 3ème)

11,45 €

  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés / travailleurs en ESAT dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Le suivi du présent accord sera effectué par la commission logement, mutuelle et prévoyance du CSE selon les modalités indiquées dans l’accord sur la constitution des instances représentatives du personnel.
  • Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 29/09/2015 et de son avenant n° 1 du 16/01/2018, ainsi que de toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.








  • Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



A Mouilleron le Captif, le 25/06/2024

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.



Pour l’Association ADAPEI ARIA VENDEE




Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDTPour le syndicat SUD

Annexes à titre informatif :

Résumé des garanties (Guide de l’adhérent Harmonie Mutuelle)
Formulaire de demande de dispense


Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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