Accord d'entreprise ADAPEI ARIA DE VENDEE

Un accord collectif d’entreprise de révision relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société ADAPEI ARIA DE VENDEE

Le 25/06/2024


Accord collectif d’entreprise de révision relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES


L’Association ADAPEI ARIA DE VENDÉE,

dont le siège social est situé Le Plis St Lucien – Route de Beaupuy – 85009 MOUILLERON LE CAPTIF,
représentée par ________ agissant en qualité de Directeur Général,
dénommée ci après « l’Association »,

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’Association :
  • le syndicat CFDT représenté par ________ en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat SUD représenté par ________ en sa qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part.



Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’Association bénéficient depuis plusieurs années de régimes complémentaires de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès », formalisés au sein d’un accord collectif du 1er juillet 2014, de son avenant n° 1 du 21/01/2015 et de son avenant n° 2 du 28/02/2017.

Les organisations syndicales représentatives dans l’Association et la direction ont envisagé la modification des régimes compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies deux fois afin de formaliser les modifications apportées aux régimes de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 1/07/2014 et de ses avenants (n° 1 du 21/01/2015 et n° 2 du 28/02/2017), ainsi que de toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurance collective souscrits par l’Association auprès d’un organisme habilité.
Ces contrats collectifs d’assurance sont souscrits auprès de :
  • AXA pour le personnel « Cadres et assimilés »
  • AG2R pour le personnel « Non cadres ».

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  • Salariés bénéficiaires

Les régimes bénéficient respectivement, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
  • salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'

adhésion à leur régime respectif est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur pourront continuer à bénéficier, à compter du 2ème mois de suspension du contrat de travail, des garanties « Capital décès » et « Rente éducation / rente handicap », sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation correspondante (sans participation de l’Association) auprès de l’organisme assureur.
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.



  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A et B et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Personnel « Cadres et assimilés » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :


Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
1,575%
0,525%
2,10%
Tranches B et C
1,63 %
1,63%
3,26%
Taux en vigueur au 01/07/2024
  • Personnel « Non cadres » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
1,61%
1,61%
3,22%
Tranche B
1,61%
1,61%
3,22%
Taux en vigueur au 01/07/2024
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur concerné, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Le suivi du présent accord sera effectué par la commission logement, mutuelle et prévoyance du CSE selon les modalités indiquées dans l’accord sur la constitution des instances représentatives du personnel.
  • Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’Association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
  • Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/07/2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

  • Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Mouilleron le Captif, le 25/06/2024

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour l’Association





Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat SUD




Annexes à titre informatif : résumés des garanties

ANNEXE 1 : TABLEAU DES GARANTIES PREVOYANCE CADRES AU 1/07/2024

















































ANNEXE 2 : TABLEAU DES GARANTIES PREVOYANCE NON CADRES AU 1/07/2024












Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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