ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DU DELAI DE PREVENANCE LORS DE LA MODIFICATION DES HORAIRES
Entre
L'Association Adapei-Aria de Vendée, dont le siège social est situé Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy, CS 30 359 - 85009 Mouilleron le Captif, représentée agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet du présent accord.
D’une part,
ET
L'organisation syndicale SUD, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’Adapei-Aria de Vendée
L'organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée
D’autre part,
Il est acté ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de l’accord d’entreprise de révision relatif à la durée et à l’organisation du travail du 16 juillet 2024 (article 5.1.1 – Programmation des horaires individuels), les parties signataires se sont engagées à étudier les données statistiques terrain ainsi que les remontées des salariés et des instances représentatives du personnel afin d’identifier le nombre de situations où les délais de prévenance n’ont pas été respectés. L’un des objectifs était de définir ensemble les actions destinées à réduire les cas de non-respect du délai de prévenance, mais également d’organiser la mise en place de compensations lorsque ces situations se présentent. En vertu des différentes études et travaux réalisés, c’est dans ce contexte qu’un accord d’entreprise a été conclu après plusieurs séances de négociations, permettant de préciser le cadre applicable et ayant pour objet de mettre en place un système de compensation en cas de non-respect du délai de prévenance par l’employeur.
La direction et les partenaires sociaux se rejoignent sur le fait que l’instauration d’une compensation en cas de non-respect du délai de prévenance participe à la valorisation, à la reconnaissance des efforts et du travail accompli par les salariés qui consentent à une grande flexibilité afin d’assurer la continuité du service et la bonne prise en charge des personnes accueillies. Ce dispositif de compensation vient valoriser l’engagement ainsi que la disponibilité et la réactivité des professionnels.
TITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 – Objet de l’accord
Les présentes dispositions ont pour objet de préciser le cadre applicable en cas de modification des horaires de travail par le manager et de faire bénéficier au salarié concerné d’une compensation lorsque le délai de prévenance n’est pas respecté.
Article 2 – Champ d’application
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés bénéficiant de la CCN 66 à temps partiel et à temps plein dont l’organisation du travail est régie par le principe d’annualisation du temps de travail, conformément au contrat de travail applicable.
TITRE 2 : LA PROGRAMMATION DES HORAIRES INDIVIDUELS
Article 1 – Rappel des délais de prévenance applicables
En application de l’article L.3123-24 du code du travail ainsi que de l’article 11.4 de l’accord de branche du 1er avril 1999, l’accord collectif de révision portant à la durée et à l’organisation du travail signé le 16 juillet 2024 prévoit les modalités suivantes :
« En cas de changement de la durée ou des horaires individuels de travail, ces changements devront être communiqués aux professionnels concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires au moins, sauf cas d’urgence et circonstances exceptionnelles destinés à assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
Le délai de prévenance peut être réduit à trois jours calendaires, ou moins en cas de circonstances imprévisibles avec l’accord du salarié (par exemple : hospitalisation, arrêt maladie d’un salarié). »
Par conséquent, lorsque le délai de prévenance est réduit :
Entre 14 jours calendaires et 4 jours calendaires : en dehors des cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles/imprévisibles, toute modification des horaires de travail d’un salarié nécessite son accord.
A 3 jours calendaires ou moins (soit 72 heures) : dans le cadre de cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles/imprévisibles, toute modification des horaires de travail du salarié nécessite son accord.
Les parties rappellent que l’échange avec le salarié est nécessaire dans tous les cas et que chaque situation individuelle particulière sera prise en compte en cas de modification des plannings dans le cadre d’un délai de prévenance réduit.
Article 2 – Définition des cas d’urgence et circonstances exceptionnelles/imprévisibles.
En complément de l’article 5.1.1 de l’accord de révision relatif à la durée et à l’organisation du travail, les parties signataires ont décidé de développer les situations présentant un caractère d’urgence et circonstances exceptionnelles/imprévisibles et prévoient qu’elles soient invoquées dans les cas suivants :
Absence arrêt maladie / hospitalisation d’un salarié ;
Absences imprévues (salarié absent à son poste) ;
Absence évènement familial (décès, enfant malade) ou congé exceptionnel ;
Accompagnement spécifique d'un jeune / résident / travailleur : hospitalisation/rdv/situation inopinée ;
Toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, non prévisible, et ne pouvant être différée liée à la prise en charge de la personne accompagnée (uniquement pour les cas de moins de 3 jours).
Article 3 – Réduction du délai de prévenance ouvrant droit à compensation financière
La modification des horaires individuels de travail et intervention acceptée par le professionnel dans le cadre du délai de prévenance réduit donnera lieu à compensation uniquement lors de :
Modifications des horaires individuels dans le cadre d’un délai de prévenance réduit à 7 jours calendaires ou moins
Par conséquent, les modifications des horaires individuels effectués dans le cadre d’un délai de prévenance réduit entre 14 jours calendaires et 8 jours calendaires ne donnent pas lieu à compensation financière. Les parties rappellent que toute modification d’horaires individuels s’effectue dans le respect des durées de repos journaliers et hebdomadaires et en application des dispositions afférentes aux limites hautes de modulation prévues par l’accord collectif de révision relatif à la durée et à l’organisation du travail. Par exception à la modification des horaires individuels par l’employeur, les professionnels disposant d’une autonomie de gestion de leur emploi du temps ainsi que d’une individualisation de leur temps de travail ne sont pas concernés par le présent dispositif. Sauf, dans les cas d’urgence et à la demande expresse de l’employeur.
Article 4 – Modifications des horaires individuels donnant droit à compensations financières
Les parties ont identifié les situations ayant pour conséquence un changement important et soudain des horaires de travail et pour lesquelles des compensations financières seront versées en cas de non-respect du délai de prévenance.
Le présent accord exclut expressément l’attribution de compensation financière pour les situations ci-dessous :
Les demandes de modification d’horaires initiées par le salarié pour convenance personnelle,
Les modifications d’horaires qui font suite à une demande de permutation entre au moins deux salariés
Planification du temps de travail sur un temps initialement non travaillé
Toute modification d’horaires individuels ayant pour effet la prise de poste d’un salarié sur un jour initialement non travaillé entraînera automatiquement une compensation financière.
Dans cette situation précise, toutes les heures travaillées de la journée considérée, donneront lieu à paiement de ces heures à 125%, lors du mois suivant. Ces heures seront visibles sur la journée concernée, elles ne seront en revanche pas comptabilisées dans le nombre d’heures annuelles travaillées (quota réalisé).
Modification des horaires individuels sur une journée initialement planifiée
Toute modification d’horaires individuels sur une journée initialement planifiée entraînera automatiquement une compensation financière dès lors que le changement concerne les cas suivants:
Un horaire de matin devient un horaire d’après-midi ou un horaire de journée (transverse) ;
Un horaire d’après-midi devient un horaire de matin ou un horaire de journée (transverse) ;
Un horaire de journée (transverse) devient un horaire de matin ou d’après midi.
Dans cette situation précise, toutes les heures travaillées de la journée considérée, donneront lieu à une majoration de 10%. Seule la majoration des heures sera payée le mois suivant. Les heures effectuées seront comptabilisées dans le nombre d’heures annuelles (quota réalisé).
Modification de la planification initiale via ajout d’heures sur une journée déjà planifiée
Lorsque des heures seront ajoutées sur cette journée déjà planifiée, une compensation financière sera prévue si cet ajout est d’au moins une heure. Seules les heures ajoutées, au-delà d’une heure seront concernées par cette compensation. Ces heures donneront lieu à paiement à 110% lors du mois suivant. Ces heures ne seront pas comptabilisées dans le nombre d’heures annuelles travaillées (quota réalisé).
Toutefois, à la demande expresse du salarié, ces heures pourront être comptabilisées dans le nombre d’heures annuelles travaillées (quota réalisé), sans majoration. La mesure de compensation sera dans ce cas non applicable.
Si lors de la modification de planification, l’ajout est inférieur à une heure de travail en sus, le temps concerné sera comptabilisé dans le nombre d’heures annuelles travaillées (quota réalisé), sans donner lieu à compensation.
Article 5 – Information au salarié
En cas de modification de la durée ou des horaires individuels de travail à l’initiative du manager, et afin de formaliser clairement le changement, le manager prendra le temps d’échanger sur la/les situations avec le salarié et s’enquerra de son accord par tout moyen. En complément, chaque salarié concerné, recevra une notification spécifique d’information d’un changement de planification dans la boîte aux lettres numérique de l’outil de Gestion des Temps et d’Activités (GTA). De plus, les parties signataires encouragent les managers à informer les professionnels à chaque réunion d’équipe des principaux changements prévus.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2026. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable. Le cas échéant, un nouvel accord sera conclu pour une nouvelle période.
Article 7 – Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans le cadre de la commission de suivi de l’accord sur la durée et l’organisation du travail, 6 mois après son entrée en vigueur pour un bilan à mi-année, puis avant son échéance pour dresser un bilan final de son application. Dans ce cadre, les volumes de compensations attribuées par établissement seront étudiés. L’objectif sera de mesurer le volume de ces compensations et identifier les éventuelles difficultés d’application constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter si un nouvel accord est envisagé.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Dès sa signature, la Direction de l’Association notifiera, par remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisé) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
L’accord fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.
Fait à Mouilleron le Captif, le 18/11/2025 en 4 exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.