Accord d'entreprise ADAPEI ARIA DE VENDEE

Accord d'entreprise relatif au CDD à objet défini

Application de l'accord
Début : 04/06/2026
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société ADAPEI ARIA DE VENDEE

Le 19/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CDD A OBJET DEFINI


Entre

L'Association Adapei-Aria de Vendée, dont le siège social est situé Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy, CS 30 359 -85009 Mouilleron le Captif, représentée par agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité à l'effet du présent accord.


D’une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée


L'organisation syndicale SUD, représentée par en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Les articles L.1242-2, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » (également appelé CDD de mission) d’ingénieurs et cadres pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Les parties au présent accord font le constat que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre à certains besoins spécifiques de l’association précisément définis par le présent accord, pour lesquels la conclusion d’un CDD de droit commun ne serait pas adaptée compte tenu de la durée maximale à laquelle il est soumis.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.



ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru au CDD à objet défini en vue du recrutement de salariés au statut cadre au sens de la convention collective applicable. Il précise notamment, conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Les nécessités économiques auxquelles ces contrats à durée déterminée à objet défini sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.


ARTICLE 2 : NECESSITES ECONOMIQUES JUSTIFIANT LE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI

Les parties décident de permettre le recours au CDD à objet défini dans les circonstances suivantes :
  • La réalisation de missions ponctuelles à caractère technique dans le cadre de projets spécifiques (informatique, qualité, communication, commercial…) ;
  • La réalisation d’un projet spécifique à la suite d’un appel à projet pour lequel l’association bénéficierait de subventions et/ou crédits ponctuels octroyés par les financeurs ;

En présence de tels besoins, un CDD à objet défini peut être conclu au sein de l'Adapei-Aria de Vendée. Il est néanmoins rappelé que le CDD à objet défini, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent de l’entreprise.
Préalablement à la conclusion d’un contrat à durée déterminée à objet défini, le comité social et économique sera dûment informé.


ARTICLE 3 : DUREE DU CDD A OBJET DEFINI

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.

ARTICLE 4 : GARANTIES A L'EGARD DES SALARIES RECRUTES SOUS CDD A OBJET DEFINI

Préalablement à l’arrivée du terme du CDD à objet défini, les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue.

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche en CDI au sein de l'association, sur les emplois disponibles et correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des emplois à pourvoir au sein de l’association, consultable sur l’intranet. S’il postule à un emploi compatible avec ses compétences et sa qualification, un entretien sera systématiquement organisé avec le recruteur.

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience. Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien annuel. Au cours de la première année, ils bénéficieront également d’un entretien de parcours professionnel. Au cours de ces entretiens, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient également d’une aide au reclassement. A compter du 12ème mois de mission, le salarié concerné bénéficie d’un entretien semestriel avec la responsable développement RH, afin de l’accompagner dans ses démarches de reclassement. Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience. En cas d’engagement dans un parcours de VAE, le salarié concerné pourra prendre les heures d’accompagnement à la VAE sur temps de travail.

Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut bénéficier à sa demande, pendant la période du délai de prévenance, de 2 jours d’absence pour recherche d’emploi. Ces absences seront fixées en accord avec son responsable hiérarchique. Ces absences n’entraineront pas de diminution de salaire. Ces jours pourront être pris sous forme de demi-journées.

À l'issue du contrat à objet défini, c'est-à-dire dans un délai de 6 mois suivant la sortie du salarié des effectifs, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'association.

Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande par écrit auprès de la direction des ressources humaines au cours de ce délai.

A compter de la notification de cette demande et jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois suivant la fin du CDD à objet défini, l'association sera alors tenue de communiquer les offres d'emploi disponibles qu'elle estime correspondre à ses compétences et qualifications.


ARTICLE 5 : RUPTURE DU CDD A OBJET DEFINI

5.1. Rupture au terme du contrat

Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Le salarié est informé de l’arrivée du terme du contrat dans le respect d’un délai de prévenance de deux mois avant la date estimée pour la réalisation de l’objet. Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.

5.2. Rupture avant le terme du contrat

Conformément aux dispositions en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, le contrat peut être rompu par l'employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois.
Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini. Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :
•par accord entre les parties
•en cas de faute grave du salarié
•en cas de force majeure
•en cas d’inaptitude du salarié
•à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1. Entrée en vigueur, Durée, Suivi, Dénonciation, Révision,

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. Un suivi de l’accord sera réalisé dans le cadre d’une commission déjà existante (commission de l’égalité professionnelle).

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans les conditions déterminées aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation du présent accord ne pourra qu’être totale et non pas partielle.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec AR, adressée à toutes les autres parties, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle est également déposée auprès de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes dans les mêmes conditions qu’un accord collectif.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

La Direction et les organisations syndicales signataires au présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’ensemble des dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet.


6.2. Publicité et dépôt de l’accord

Dès sa signature, la Direction de l'Association remettra un exemplaire du présent accord contre récépissé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'Association. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme nationale du ministère du travail dénommée « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisé) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

L’accord fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.


Fait à Mouilleron le Captif, le 19/05/2026


Pour l’Association, Pour le Syndicat SUD





Pour le Syndicat CFDT

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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