Accord d'entreprise ADAPEI ARIA DE VENDEE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise de révision relatif à la durée et à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 29/07/2026
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société ADAPEI ARIA DE VENDEE

Le 01/07/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre

L'Association Adapei-Aria de Vendée,

dont le siège social est situé Le Plis St Lucien Route de Beaupuy, CS 30359 - 85009 Mouilleron le Captif,
représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L'organisation syndicale SUD,

représentée par en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale CFDT,

représentée par en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

D’autre part,

DENOMMEES CI-APRES « LES PARTIES »

PREAMBULE
Les parties ont convenu de reformuler les dispositions de l’accord relatives aux contreparties accordées au titre du temps de trajet effectué pour se rendre à des formations ou à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur. Cette reformulation vise à clarifier la notion de seuil de déclenchement fixé à dix minutes, afin d’en garantir une compréhension homogène et une application sécurisée, et de permettre une prise de la récupération à l’heure.
Par ailleurs, les parties ont constaté, que depuis plusieurs années, le montant de la prime exceptionnelle pour travail effectué les soirées des 24 et 31 décembre, issue de l’accord sur la durée et l’organisation du travail était revalorisée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Les parties ont souhaité pérenniser cette mesure.
Les parties ont fait le constat de la complexité du traitement des changements de durée du travail en cours de période d’annualisation. A ce titre, elles ont souhaité simplifier son traitement pour faciliter la planification dans l’intérêt du salarié. Les dispositions de l’article 5.7 relatives au changement de durée du travail en cours de période d’annualisation sont donc modifiées. Il est précisé que les salariés à temps partiel non annualisé ne sont pas concernés par cette disposition, leur temps de travail étant décompté en application du régime légal de la durée du travail.
Enfin, le présent avenant vise à préciser les conséquences du temps partiel thérapeutique sur la période d’annualisation.
ARTI

CLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.1.2.3 intitulé « Trajets et déplacements » contenu dans l’accord du 16/07/2024. Les dispositions sont modifiées comme suit dans l’article 2. Pour une lecture, plus facile, les parties ont convenu de reprendre l'intégralité du texte de l'article 1.1.2.3 et non la seule partie modifiée.
Le présent avenant a pour objet aussi de modifier le titre 10 intitulé « Prime exceptionnelle pour travail les soirées des 24 et 31 décembre » contenu dans l’accord du 16/07/2024. Les dispositions du titre 10 sont modifiées comme suit dans l’article 3.
Le présent avenant modifie l’article 5.7 intitulé « changement de durée du travail en cours de période d’annualisation » contenu dans l’accord du 16/07/2024. Les dispositions de l’article 5.7 sont modifiées comme suit dans l’article 4.
Enfin, le présent avenant modifie l’article 5.6 intitulé « modalités spécifiques pour les temps partiels » par l’ajout d’un article « 5.6.5 Spécificités pour les salariés à temps partiel thérapeutique ».
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.1.2.3 TRAJETS ET DEPLACEMENTS
  • Temps de transport (hors réunion / formation)


Le temps de déplacement entre deux lieux d’exercice de l’activité (établissements de l’Association ou site d’exercice de l’activité) est considéré comme un temps de travail effectif.

Le temps de trajet, c’est-à-dire le temps de transport entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exercice de son activité (établissements de l’Association ou site d’exercice de l’activité), n’est pas considéré comme un temps de travail effectif. Le temps de travail effectif se décompte à partir de la prise de poste dans l’établissement ou site où il se rend.

  • Temps de trajet et contreparties pour se rendre à des formations ou réunions à l’initiative de l’employeur (hors temps de trajet des instances représentatives du personnel – voir Article 1.2.5)


Le temps de trajet aller-retour pour suivre une formation à l’initiative de l’employeur ou réunion à l’initiative de l’employeur en dehors du lieu de travail habituel, constitue un temps de déplacement professionnel, dès lors que ce trajet est réalisé en dehors des périodes de travail effectif. Ce temps de trajet n’est alors pas considéré comme un temps de travail effectif.

S’il dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos. Le temps de trajet supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur à hauteur de 50% pour la fraction dépassant le temps de trajet domicile / lieu de travail habituel et uniquement pour les formations et réunions à l’initiative de l’employeur.

La fraction de temps de trajet supplémentaire alimente un compteur de récupération.

Toutefois, lorsque le temps de récupération calculé est inférieur à dix minutes, aucun droit à récupération n’est ouvert, et le compteur de récupération n’est pas alimenté.

Les heures ainsi cumulées pourront être prises par journée, demi-journée ou à l’heure dans l’année civile de l’acquisition. La prise de la récupération fait l’objet d’une demande du salarié auprès de son responsable hiérarchique qui pourra refuser en cas d’incompatibilité avec les besoins de service. L’employeur pourra également planifier les dates de la récupération en fonction des intérêts du service, et dans le respect des délais de prévenance applicables (conformément aux dispositions de l’article 5.1.1).

Si un reliquat existe en fin d’année, il ne déclenche pas d’heures supplémentaires. Ce reliquat est reporté l’année suivante.

Il est précisé que pour l’application du présent article, les actions collectives proposées par l’OPCO et formations collectives sont considérées comme étant des formations à l’initiative de l’employeur.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DU TITRE 10 - PRIME EXCEPTIONNELLE POUR TRAVAIL LES SOIREES DES 24 ET 31 DECEMBRE
Une prime exceptionnelle est accordée pour les salariés ayant travaillé au moins une heure le 24 décembre et/ou le 31 décembre de chaque année entre 19 heures et minuit, et au prorata pour toute heure incomplète.

Si un salarié, tout personnel confondu, a travaillé au moins une heure le 24 décembre et/ou le 31 décembre entre 19 heures et minuit, il bénéficiera d’une prime équivalente à 8 points par heure travaillée (montant brut).

Le paiement de cette prime dénommée « prime exceptionnelle 24/12/année N et/ou 31/12/année N » sera effectif sur la paye du mois de janvier de l’année suivante, hormis pour les salariés en contrat à durée déterminée pour lesquels le paiement sera effectif sur la paye de décembre de l’année en cours.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.7 – CHANGEMENT DE DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION
En cas de modification de la durée du travail contractuelle en cours d’année, la période d’annualisation demeure fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. En amont de la modification contractuelle, il sera organisé un temps d’échange entre le responsable hiérarchique et le salarié.
A la fin de la période de référence (le 31/12/N), il est établi, pour chaque salarié présent à cette date, un solde des compteurs d’annualisation (ci-après « delta quota »).
Le « delta quota » correspond à la différence entre :
  • le nombre d’heures de travail effectivement réalisées sur l’année civile (compteur de modulation – « quota réalisé »),
  • et la durée annuelle de travail contractuellement due par le salarié, déterminée au prorata de sa durée contractuelle applicable au cours de chaque période considérée de l’année civile (« quota dû »).
Un « delta quota » positif correspond à un nombre d’heures réalisées supérieur à la durée annuelle contractuelle due.
En cas de delta quota positif :
  • les heures excédentaires sont considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
  • en cas de dépassement de la durée annuelle applicable à un salarié à temps complet (conformément au titre 2), les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires. 
Les heures supplémentaires ou complémentaires seront traitées conformément aux dispositions prévues au titre 6 du présent accord.

En cas de passage à temps partiel, ce changement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail et donnera lieu à un temps d’échange dédié afin de présenter et d’expliquer les modifications liées à cette nouvelle organisation du temps de travail.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.6 – MODALITES SPECIFIQUES POUR LES TEMPS PARTIELS PAR L’AJOUT D’UN ARTICLE 5.6.5
Article 5.6.5 – Spécificités pour les salariés à temps partiel thérapeutique

Le recours au temps partiel thérapeutique a pour objet de permettre au salarié, sur prescription médicale, de bénéficier d’une réduction temporaire de son temps de travail pour raisons de santé, tout en percevant des indemnités journalières de sécurité sociale venant compenser la perte de rémunération correspondante.

Les heures non travaillées dans le cadre du temps partiel thérapeutique ne constituent pas du temps de travail effectif. Il s’agit d’absences non récupérables.

La gestion du temps de travail est la suivante :
  • Une absence est imputée à hauteur du temps non travaillé correspondant à la part indemnisée par la sécurité sociale ;
  • Cette absence vient diminuer le « quota dû » ;
  • Les heures réellement effectuées par le salarié sont comptabilisées dans le « quota réalisé ».

Ces modalités visent à neutraliser la période de temps partiel thérapeutique de l’annualisation et ainsi garantir une gestion équitable du temps de travail tout en assurant l’adaptation nécessaire aux contraintes de santé du salarié.

Un avenant temporaire au contrat de travail précisera les modalités du temps partiel thérapeutique.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 – DUREE - VALIDITE - REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble des dispositions du présent avenant, à l’exception de l’article 4, entreront en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Par dérogation, l’article 4 relatif au changement de durée du travail en cours de période d’annualisation entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027, en raison de la nécessité de faire coïncider ce changement avec la période d’annualisation.

Le présent avenant est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, il devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles dans les conditions déterminées aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

A défaut, s’il a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'avenant.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

A défaut d’accord majoritaire ou faute d’approbation par référendum, le présent avenant n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent avenant pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions définies dans l’accord du 16/07/2024 relatif à la durée et à l’organisation du travail.

ARTICLE 6.2 – PUBLICITE

Dès sa signature, la Direction de l’Association notifiera par remise en mains propres, le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public (dans une version Word et anonymisé) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Il fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.

Fait à Mouilleron le Captif, le 1er juillet 2026 en 5 exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.


Pour l’Association





Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat SUD





Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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