Accord relatif au régime complémentaire de frais de santé collectif obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre :
L’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales de la Drôme (Adapei de la Drôme) dont le siège social est situé 27 rue Henri Barbusse à VALENCE, présidée par … et représentée par ….
D’une part
Et
…
D’autre part
…
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association « ADAPEI de la Drôme » en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables. En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun de mettre en conformité des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux. Ainsi l’Adapei26, en lien avec la commission mutuelle paritaire du CSE, a renégocié son contrat de complémentaire santé (mutuelle) au cours de l’année 2024 afin de limiter les hausses de tarifs prévisibles au 1er janvier 2025.
Après l’avis favorable unanime du CSE lors de sa consultation en instance extraordinaire du 08/11/2024, l’Association « ADAPEI de la Drôme » a choisi de retenir l’offre proposée par la Mutuelle Familiale avec gestion confiée comme jusqu’à lors à la société Génération. Le présent accord collectif précise les modalités, conditions et garanties du régime d’assurance collectif complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique Central.
Article 4.Faculté de dispense d’adhésion au profit des salariésPAGEREF _Toc179364899 \h4
Article 5.FinancementPAGEREF _Toc179364902 \h5
Article 6.Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travailPAGEREF _Toc179364903 \h7
Article 7.Information des salariésPAGEREF _Toc179364910 \h8
Article 8.
Durée de l’accord et entrée en vigueurPAGEREF _Toc179364911 \h8
Article 9.
Entrée en vigueur et publicité de l’accordPAGEREF _Toc179364911 \h8
Article 10.Claude de rendez-vousPAGEREF _Toc179364912 \h9
Article 11.
Commission de suiviPAGEREF _Toc179364913 \h9
Article 12.
Révision de l’accordPAGEREF _Toc179364913 \h9
Article 13.Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc179364913 \h10
Objet L’objet du présent accord collectif est de formaliser le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé applicable au 1er janvier 2025, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association.
Bénéficiaires
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après : l’ensemble du personnel de l’Association
Faculté de dispense d’adhésion au profit des salariés
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à trois mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
Un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
Le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
Le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle
à leur embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant
à l’embauche ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
D’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (Couverture Santé Solidaire ou C2S, anciennement CMU-C et ACS) ;
Les apprentis et alternants en contrat de professionnalisation :
Sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;
Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Financement
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :
Plafond Mensuel de la Sécurité sociale 2025 : 3925 €
Seule la cotisation de base « isolé » est prise en charge à 50% par l’employeur. Les autres cotisations ayants droit ainsi que les options sont à la charge intégrale du salarié. La cotisation « Conjoint » et la cotisation « Enfant » s’additionnent donc à la cotisation « Salarié ».
La charge de cotisation du régime obligatoire est répartie comme suit : 50% pour l’employeur, 50% pour le salarié avec prise en charge partielle par le Comité d’entreprise. La répartition de cette cotisation s’établit comme suit :
L’employeur participe à hauteur de 0,96% du PMSS (soit 37,68 € par mois pour 2025)
Le salarié participe à hauteur de 0,7873% du PMSS (soit 30,90 € par mois pour 2025). La part à la charge du salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur son salaire.
Le Comité Social et Economique participe à hauteur de 0,1727% du PMSS (soit 6,78€ par mois pour 2025).
La modification ou la suppression de sa contribution décidée par le comité d’entreprise n’entraînera pas substitution par une contribution supplémentaire versée par l’employeur.
En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits.
Conformément à l’accord interbranche du 2 octobre 2024, Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes : - exercice du droit de grève, - congés de solidarité familiale et de soutien familial, - congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé. Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Conditions particulière relatives aux salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
L’Association prend en charge, pour les alternants (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), l’intégralité de la contribution salariale pendant toute la durée du contrat si l’absence d’une telle prise en charge les conduits à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
6.1 – Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage :
L’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l’exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture. Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
6.2 – Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi dite « Evin » :
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :
Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.
Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l’article 4 de la « Loi Evin » sont plafonnées à :
100 % du montant de la cotisation total de la couverture dont ils bénéficiaient lors de la première année d’affiliation,
125 % du montant de la cotisation total de la couverture dont ils bénéficiaient lors de la deuxième année d’affiliation,
150 % du montant de la cotisation total de la couverture dont ils bénéficiaient lors de la troisième année d’affiliation.
A compter de la 4ème année d’affiliation, l’assureur sera libre de pratiquer une tarification libre.
Information des salariés
Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’Association et mis à jour sur la Base de Données Economiques et Sociales. La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’Association et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’Association à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage). L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2025.
Entrée en vigueur et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés auprès du service du personnel. Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Afin que les salariés soient informés du contenu du présent accord, ce dernier fera l’objet d’une diffusion par affichage au sein des différents établissements de l’Adapei de la Drôme Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Clause de rendez-vous
En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après : Les parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de représentation du personnel et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.
Commission de suivi
Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après. Il est instauré une commission de suivi du présent accord. La commission de suivi est composée des membres suivants : - 1 Représentant de la Direction générale ; - 1 Représentant des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord collectif. Cette commission se réunira, pendant la durée de l’accord, à la demande de l’un de ses membres. Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Fait à VALENCE, le 20 décembre 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour l’Adapei de la Drôme
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CGT