Accord d'entreprise ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS

ACCORD RELATIF AU RECLASSEMENT MINIMAL LORS D'UNE PROMOTION

Application de l'accord
Début : 07/11/2019
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS

Le 07/11/2019


ACCORD ADAPEI DU MORBIHAN AU RECLASSEMENT MINIMAL

LORS D’UNE PROMOTION

Entre


Entre l’Adapei du Morbihan dont le siège social est situé 2, Allée de Tréhornec 56000 VANNES, représentée par son Président, Mr

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,



Préambule :

L’article 38 de la convention collective de 1966 intitulé « classement fonctionnel » prévoit que « lorsqu’il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.

L’article 24 de l’avenant 250 indique qu’ « en outre, lorsque ce reclassement dans le nouvel échelon ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien échelon, l’intéressé bénéficiera d’un changement d’échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l’ancien classement ».
Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 :

Lors d’une promotion, le reclassement dans la nouvelle grille devra permettre à l’intéressé d’avoir un nouveau coefficient supérieur de 8 points minimum par rapport à son coefficient antérieur.
Dans l’hypothèse où le reclassement dans la nouvelle grille ne lui assurerait pas un coefficient de 8 points minimum, l’intéressé sera reclassé à l’échelon suivant et il bénéficiera d’un changement d’échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l’ancien classement.

A titre d’exemple :
Un salarié qui est AMP et est classé après 5 ans dans la grille soit au coefficient 432 avec un prochain changement d’échelon au 1er mars 2020 (coeff 448)
S’il est reclassé Moniteur Educateur (après l’obtention du diplôme) : le coeff immédiatement supérieur est 438 soit 4 points de plus : donc application de l’accord d’entreprise : il sera classé au coeff au-dessus soit 453 soit 21 de plus et rechangera au 1er mars 2020 au coef 465

Article 2 - Date d’effet - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 7 novembre 2019. Il sera considéré comme nul et non avenu en cas de modification des règles de l’article 38 de la convention collective de 66 relatives au reclassement.

Article 3 - Révision - Dénonciation 

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.  

Article 4 – Publicité - Dépôt

A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à Vannes, le 07 novembre 2019


Président de l’ADAPEIDéléguée syndicale CFDT



Délégué Syndical CGT/FODélégué syndical CGT

Mise à jour : 2020-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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