ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS DE CONGES OU DE REPOS ET SUR LES JOURS ENFANTS MALADE COMPLEMENTAIRES
ENTRE
L’Adapei 35
3 rue Pâtis des Couasnes - SAINT JACQUES DE LA LANDE CS 66000 – 35091 RENNES cedex 9
Représentée par sa Présidente, Madame Catherine LECHEVALLIER
D'une part,
ET
Les syndicats représentatifs de l’Adapei 35
La Déléguée Syndicale Adapei (C.F.D.T.)
Le Délégué Syndicale Adapei (CGT)
Le Délégué Syndicale Adapei (CGT-FO)
Le Délégué Syndical Adapei (SUD)
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc152079781 \h 3 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc152079782 \h 3 Article 2 – Les salariés donateurs PAGEREF _Toc152079783 \h 4 Article 3 – Les salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc152079784 \h 4 Article 3.1 : conditions pour être bénéficiaire PAGEREF _Toc152079785 \h 4 Article 3.2 : statut du salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc152079786 \h 5 Article 3.3 : modalités de demande PAGEREF _Toc152079787 \h 5 Article 4 – les jours de repos cessibles et modalités de don PAGEREF _Toc152079788 \h 7 Article 4.1 Les jours cessibles PAGEREF _Toc152079789 \h 7 Article 4.2 – Limite au nombre de jours cédés PAGEREF _Toc152079790 \h 7 Article 4.3 – Modalités de don PAGEREF _Toc152079791 \h 7 Article 5 – création et règles de gestion d’un fonds de solidarité PAGEREF _Toc152079792 \h 8 Article 5.1 – Création d’un fonds de Solidarité PAGEREF _Toc152079793 \h 8 Article 5.2 – règles de gestion du fonds de solidarité PAGEREF _Toc152079794 \h 8 Article 6 – jours enfants malade complémentaires PAGEREF _Toc152079795 \h 8 Article 6.1 – Rappel du cadre règlementaire PAGEREF _Toc152079796 \h 8 Article 6.1.1 ce que prévoit le code du travail - les congés légaux pour enfant malade ou accidentés non rémunérés PAGEREF _Toc152079797 \h 8 Article 6.1.2 ce que prévoit la convention collective PAGEREF _Toc152079798 \h 9 Article 6.2. Congés enfant malade rémunérés pré existants dans l’association PAGEREF _Toc152079799 \h 9 Article 6.3. Nouveautés dans le cadre de cet accord PAGEREF _Toc152079800 \h 9 Article 6.3.1 Jours enfants malade rémunérés PAGEREF _Toc152079801 \h 9 Article 6.3.2 Jours enfants malade rémunérés complémentaires dans certaines situations PAGEREF _Toc152079802 \h 9 Article 7 – Dispositions finales PAGEREF _Toc152079803 \h 10 Article 7.1. Durée et date d’effet de l’accord PAGEREF _Toc152079804 \h 10 Article 7.2. - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc152079805 \h 10 Article 7.3. Adhésion par une organisation non-signataire PAGEREF _Toc152079806 \h 10 Article 7.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée PAGEREF _Toc152079807 \h 10 Article 7.5. Révision de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc152079808 \h 11 Article 7.6. Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc152079809 \h 11
PREAMBULE
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 a encadré pour la première fois le don de jours de repos. Elle a permis à tout salarié de renoncer à des jours de repos non pris au profit d'un collègue, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.
Le mécanisme de don de jours de repos a été étendu :
Par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 :
Au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
Au bénéfice de salariés qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé;
Par la loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 au bénéfice des soignants mobilisés dans la lutte contre l'épidémie de la Covid-19 (Ce dispositif n’est plus en vigueur)
Par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 au bénéfice des salariés sapeurs-pompiers volontaires
Par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 (art. 54, II, 3° et V) qui a supprimé l'exigence de « particulière gravité » du handicap ou de la maladie. Cette suppression est entrée en application depuis le 1er juillet 2022 (D. n° 2022-1037, 22 juill. 2022, art. 2).
Les partenaires sociaux soucieux de développer l’entraide et la solidarité envers les collègues confrontés à des situations personnelles difficiles ont souhaité par cet accord mettre en place un système garantissant :
Un don anonyme
Un accès équitable et garant du respect de la vie privée
Un accès simple, rapide en adéquation avec la gravité et l’urgence de la situation
Le présent accord permet de définir les modalités de don de jours de congés et repos, les modalités de demande de bénéfice de ces dons mais également d’étendre les bénéficiaires possibles aux salariés dont le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS est gravement malade.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association.
Article 2 – Les salariés donateurs
Tout salarié sous contrat de travail avec l’Association ayant acquis des congés ou des heures à récupérer, respectant l’article 4 du présent accord sur les possibilités de cession, a la possibilité de faire un don au fonds de solidarité créé dans le présent accord à l’article 5.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Le salarié donateur a conscience que chaque jour donné, nécessitera un jour de travail supplémentaire de sa part sans aucune contrepartie. Le salarié donateur a également conscience que le service RH interviendra sur les compteurs octime avec l’explication en commentaires mais également sur le logiciel de paie pour ajuster les compteurs de congés.
Article 3 – Les salariés bénéficiaires
Article 3.1 : conditions pour être bénéficiaire
Tout salarié quel que soit le type de contrat de travail ou l’ancienneté dans l’association peut bénéficier du don lorsque :
Il assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1)
Son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente
Il est proche aidant d'une personne souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie lorsque cette personne est pour lui (C. trav., art. L. 3142-25-1)
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Il a souscrit un engagement à servir dans la réserve militaire opérationnelle, pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve ; (C. trav., art. L. 3142-94-1)
Il est sapeurs-pompiers volontaires et afin de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers)
Par cet accord, les partenaires sociaux ont étendu le bénéfice aux salariés dont le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est atteint d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
Article 3.2 : statut du salarié bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les partenaires sociaux conviennent que cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés même si cela n’est pas prévu par les textes.
Article 3.3 : modalités de demande
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de congés ou de jours de repos et remplissant les conditions exposées au sein du présent accord devra adresser sa demande auprès du service social du personnel sur le formulaire prévu à cet effet avec l'ensemble des justificatifs requis (Voir tableau ci-après) et en précisant le nombre de jours souhaités.
Situation particulière : Lorsque deux salariés de l’Association sont concernés par la même situation, ils peuvent bénéficier, des dons de jours successivement ou alternativement ou simultanément. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d'une répartition différente.
Situation
Justificatifs à apporter
Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1). Un certificat médical précisant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants et la durée prévisible, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (C. trav., art. L. 1225-65-2). Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1). un certificat de décès. Salarié dont le conjoint, concubin, partenaire du PACS est atteint d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants Une copie du livret de famille ou du PACS ou Une déclaration sur l'honneur de concubinage Un certificat médical précisant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants et la durée prévisible, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1). Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;
Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ;
Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale,
La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code,
La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial,
la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1). un justificatif des jours d'activité dans la réserve opérationnelle. Salarié sapeur- volontaire afin de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (CSI, art. L. 723-12-1). un justificatif des jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours.
Article 4 – les jours de repos cessibles et modalités de don Article 4.1 Les jours cessibles
Le don s'effectue par jour entier.
Les jours auxquels le salarié renonce sont issus des soldes « acquis » à la date du don. Le salarié vérifie avant le don que son compteur de jours à décompter est au moins égal au nombre de jours qu'il souhaite donner. Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de ce dernier.
Le salarié donateur pourra effectuer un don parmi les jours de repos et congés limitativement énumérés ci-après :
Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal c’est-à-dire la 5ème semaine du congé payé légal,
Les congés conventionnels dits d’ancienneté,
Les congés trimestriels ou supplémentaires;
Le repos compensateur pour travail un jour férié par tranche de 7 heures (compteur octime RECF positif)
Les heures de récupération en cas de participation à un séjour extérieur par tranche de 7 heures (HCR ou RCR)
Les heures de travail réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail au moment du passage à temps partiel ou temps plein en cours d’année calendaire par tranche de 7 heures (HCR ou RCR)
Les heures de travail réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail lors du bilan d’annualisation par tranche de 7 heures majorées dans les conditions en vigueur (HCR ou RCR visible en janvier A+1)
Les jours de RTT (réduction du temps de travail) pour les cadres non soumis à horaires
Les jours épargnés sur le CET
Article 4.2 – Limite au nombre de jours cédés
Afin de préserver les temps de repos et la santé des collaborateurs, seuls les jours précisément énoncés à l’article 4.1 pourront faire l'objet d'un don solidaire dans la limite maximale de 5 jours au global par an. Article 4.3 – Modalités de don
Une campagne annuelle, intervenant en janvier, de sensibilisation et d'appel aux dons sera réalisée par le service des ressources humaines, avec une communication sur l’intranet et par une lettre info RH.
La campagne d'appel aux dons garantit l'anonymat et le fait qu'aucune information sur la situation personnelle des salariés bénéficiaires ne sera communiquée à cette occasion.
Les dons de jours seront réalisés par les salariés volontaires via un formulaire dédié précisant l’origine du don qui devra être remis au service des ressources humaines.
Une campagne d'appel aux dons ponctuelle pourra être mise en place par le service RH si le service était alerté par le service social du personnel que le fonds de solidarité défini à l’article 5 se révélait insuffisant afin de couvrir une demande urgente. Dans ce cas, la campagne ponctuelle serait ouverte dans les 10 jours et les salariés souhaitant faire un don devront transmettre le formulaire sous 15 jours. Article 5 – création et règles de gestion d’un fonds de solidarité
Article 5.1 – Création d’un fonds de Solidarité Il est créé au niveau de l’Association, un fonds de Solidarité de jours entiers de congés et repos destiné à recueillir les dons anonymement cédés. Le fonds pourra intégrer jusqu’à 1500 jours. Article 5.2 – règles de gestion du fonds de solidarité Le fonds est constitué par un nombre de jours donnés. Le jour donné ou utilisé relève rarement du même taux journalier. Pour des facilités de gestion, il est convenu entre les partenaires sociaux que quel que soit le taux journalier du donateur, le jour sera octroyé au bénéficiaire au taux journalier de ce dernier. L’employeur faisant son affaire que l’écart soit en sa faveur ou en sa défaveur. Afin de valoriser le fonds dans les comptes de l’association, il est convenu de valoriser ce fonds dédié comme suit : taux journalier moyen dans l’association * nombre de jours au fonds au 31 décembre de l’année et en ajoutant les charges sociales patronales en vigueur à la même date. Le Service Social du personnel destinataire de l’ensemble des demandes de bénéficiaires de dons de jours de repos ou congés devra, après vérification de l’éligibilité, déterminer le nombre de jours octroyés et apprécier la nécessité de lancer une campagne ponctuelle. Si le fonds, même après l’organisation d’une collecte ponctuelle, ne permet pas de répondre totalement à la demande ou aux demandes d’un ou plusieurs bénéficiaires simultanées, alors le service social du personnel devra attribuer aux différents bénéficiaires le nombre de jours nécessaires suite à son analyse de la situation en respectant la limite du nombre de jours du fonds. Si l’analyse des situations par le service social du personnel ne permet pas d’arbitrer l’attribution alors le solde de jours disponibles dans le fonds sera réparti au prorata du nombre de jours demandés par les bénéficiaires ramené au nombre de jours dans le fonds. Article 6 – jours enfants malade complémentaires Article 6.1 – Rappel du cadre règlementaire Article 6.1.1 ce que prévoit le code du travail - les congés légaux pour enfant malade ou accidentés non rémunérés
Conditions de prise du congé
Aucune condition d’ancienneté du salarié n’est exigée pour bénéficier d'un congé pour enfant malade ou accidenté. Le salarié a le droit de bénéficier
d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge effective et permanente (c. trav. art. L. 1225-61).
Outre les liens de parenté, Il est nécessaire d’apprécier une situation de fait. Le salarié concerné doit assumer les obligations alimentaires (frais d’entretien), les devoirs de garde, de surveillance et d’éducation. Ainsi, par exemple, un salarié beau-parent d’un enfant peut bénéficier d’un congé pour enfant malade s’il en a la « charge »
Modalités pratiques d’information de l’employeur
Le salarié n’a pas à obtenir l’autorisation de son employeur pour bénéficier de ce congé qui est de droit. Le salarié doit toutefois lui transmettre une copie du certificat médical de l’enfant justifiant de son état de santé (c. trav. art. L. 1225-61) précisant la date d’établissement et la durée du congé.
Durée du congé
La durée maximale de ce congé est fixée à 3 jours par an. Elle peut être portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (c. trav. art. L. 1225-61). Le nombre de jours pour enfant malade est attribué à chaque salarié. En conséquence, les deux parents d’un enfant malade qui travaillent ont tous les deux droit au nombre de jours pour enfant malade prévu par la loi. En revanche, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absences. Article 6.1.2 ce que prévoit la convention collective
L’article 24 de la convention collective 66 stipule que « Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié » Article 6.2. Congés enfant malade rémunérés pré existants dans l’association
L’accord d’entreprise sur la qualité de vie au travail prévoit l’octroi par l’association de 5 jours
ouvrables de congés rémunérés par année glissante et par salarié pour enfants malades âgés de moins de 16 ans dès lors que la présence du père ou de la mère est considérée comme nécessaire par le médecin traitant.
Article 6.3. Nouveautés dans le cadre de cet accord Article 6.3.1 Jours enfants malade rémunérés
A compter du 1er janvier 2024, les congés enfant malade seront de 5 jours
ouvrés par année calendaire et par salarié pour les enfants malades âgés de moins de 16 ans dès lors que la présence du père ou de la mère est considérée comme nécessaire par le médecin traitant.
Article 6.3.2 Jours enfants malade rémunérés complémentaires dans certaines situations
Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux conviennent du doublement des jours prévus à l’article 6.3.1 dans les situations suivantes avec entre parenthèses les documents justificatifs à fournir:
- pour le parent d’un enfant reconnu en situation de handicap jusqu’à 20 ans (fourniture copie livret famille + reconnaissance MDPH + certificat médical justifiant de la nécessité de la présence du parent), - pour le parent d’un enfant en affection longue durée jusqu’à 16 ans (livret famille et copie décision CPAM), - pour le parent d’un enfant (jusqu’à 16 ans) hospitalisé plus de 14 jours calendaires (livret de famille et certificat de l’hôpital précisant une durée estimée ou déjà réalisée),
Article 7 – Dispositions finales Article 7.1. Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er janvier 2024. Il pourra être renouvelé après évaluation à l’échéance avec les organisations syndicales signataires Article 7.2. - Suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an auprès du Comité Economique et Social dans le cadre du bilan social
Ce bilan présentera : - le nombre de jours donnés sur l’année N, - le nombre de jours effectivement pris sur l’année N, - le solde de jours du fonds de solidarité au 31/12/N - le nombre de salariés ayant effectué un don en année N, - le nombre de salariés ayant bénéficié de dons en année N, - le nombre de campagnes ponctuelles organisées dans l’année N. Article 7.3. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier. Article 7.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Article 7.5. Révision de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. Article 7.6. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 10 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes et de Saint Malo. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera publié sur l’intranet et une communication spécifique via une « Actu RH » sera réalisée.