Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »). SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc90279330 \h 3 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc90279331 \h 4 Article 2 : Condition de la mise à disposition PAGEREF _Toc90279332 \h 4 Article 3 : Formalités préalables à la mise à disposition PAGEREF _Toc90279333 \h 4 Article 4 : Situation du salarié pendant la mise à disposition PAGEREF _Toc90279334 \h 4 Article 4.1 durée maximale de la mise à disposition PAGEREF _Toc90279335 \h 4 Article 4.2 Période probatoire PAGEREF _Toc90279336 \h 5 Article 4.3 Droits du salarié mis à disposition PAGEREF _Toc90279337 \h 5 Article 4.4 Obligations pesant sur l’organisation syndicale d’accueil PAGEREF _Toc90279338 \h 5 Article 4.5 Cas particulier du salarié titulaire d’un mandat PAGEREF _Toc90279339 \h 5 Article 5 : Règlement financier inhérent à la mise à disposition et conséquences PAGEREF _Toc90279340 \h 6 Article 6 : Situation du salarié à l’issue de la période de mise à disposition PAGEREF _Toc90279341 \h 6 Article 7 : Agrément et entrée en vigueur PAGEREF _Toc90279342 \h 7 Article 8 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord PAGEREF _Toc90279343 \h 7 Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc90279344 \h 7 Préambule La loi n°2008-7889 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a instauré un cadre juridique pour la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale en créant les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du Code du travail. Ces articles prévoient qu’un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale avec son accord exprès, et la pesée de l’audience des organisations syndicales à échéance quadriennale. Les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non-lucratif ont souhaité donner un cadre juridique sécurisé aux mises à dispositions qui interviennent au profit d’organisation syndicales de salariés représentatives au sein de la branche en signant en 2015 un accord de branche. Souhaitant pouvoir développer un dialogue sociale constructif, l’Adapei53 et les partenaires sociaux ont signé en 2016 un accord prévoyant les conditions de mise à disposition de salariés de l’Adapei53 auprès d’organisations syndicales représentatives. Après cinq années d’application, les partenaires sociaux et l’Adapei53 ont dressé le bilan de cet accord et ont montré la volonté partagée de le faire évoluer pour correspondre davantage au fonctionnement des mandats syndicaux. Ainsi, l’Adapei53 et les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont convenu les dispositions suivantes. * * * * Article 1 : Champ d’application Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association Adapei53. Article 2 : Condition de la mise à disposition Pour bénéficier d’une mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, le salarié doit avoir acquis au minimum un an d’ancienneté au sein de l’Association. Les organisations syndicales habilitées à signer les conventions tripartites sont les fédérations représentant les organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur d’activité sanitaire, social, et médico-social par arrêté en cours de validité fixant le taux de représentativité. Article 3 : Formalités préalables à la mise à disposition La mise à disposition d’un salarié nécessite le respect préalable des conditions suivantes : -Recueillir l’accord exprès du salarié pour cette mise à disposition, -Conclure une convention entre l’employeur, et l’organisation syndicale d’accueil pour déterminer la durée de la mise à disposition ainsi que ses conditions financières, -Signer un avenant au contrat de travail du salarié pour préciser ses conditions d’emploi au sein de l’entité d’accueil.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. En parallèle, l’employeur doit préalablement à la mise à disposition d’un salarié consulter le comité social et économique (CSE) sur cette opération, notamment lorsque le salarié est amené à occuper un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. L’avenant soumis au salarié devra à minima porter sur les éléments suivants : -La durée de la mise à disposition, -L’existence et la durée de la période probatoire, -Les missions exercées au sein de l’organisation syndicale, -Les caractéristiques particulières de son poste de travail, -L’organisation du travail applicable, -Le lieu de travail sur lequel il devra se rendre. Article 4 : Situation du salarié pendant la mise à disposition Article 4.1 durée maximale de la mise à disposition La mise à disposition du salarié auprès d’une organisation syndicale représentative doit être précisément limitée dans le temps selon ce que les parties conviennent dans la convention. La mise à disposition peut être conclue pour une durée maximale de six années, renouvelable.
Article 4.2 Période probatoire Dès lors que la mise à disposition du salarié entraine une modification de son contrat de travail, les parties conviennent de prévoir une période probatoire de trois mois pendant laquelle le salarié et l’entité d’accueil conservent la faculté de mettre fin à la mise à disposition avant son terme. La rupture de la période probatoire n’a pas besoin d’être motivée, mais un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté. La cessation de la mise à disposition avant la fin de la période probatoire, sauf faute grave du salarié, ne peut constituer un motif valable de sanction ou de licenciement.
Article 4.3 Droits du salarié mis à disposition Conformément à l’Article L 8241-2 du Code du travail, le contrat de travail du salarié mis à disposition d’une organisation syndicale représentative n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue donc d’acquérir de l’ancienneté et de bénéficier d’une évolution de carrière dans les mêmes conditions que s’il avait exercé ses fonctions au sein de l’Adapei 53. De même, le salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Adapei 53.
Article 4.4 Obligations pesant sur l’organisation syndicale d’accueil L’organisation syndicale d’accueil est responsable des conditions d’exécution du travail, lesquelles comprennent les mesures tendant à assurer la santé et la sécurité du salarié mis à disposition et à organiser son activité quotidienne. En contrepartie, le salarié mis à disposition est tenu de respecter les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité prévues par le règlement intérieur de l’entité d’accueil. L’organisation syndicale s’engage également à informer immédiatement l’Adapei53 de la survenance de tout incident ou de tout évènement ayant notamment une incidence sur le calcul de la rémunération du salarié par l’Association (heures supplémentaires, accident du travail ou accident de trajet, absence maladie, congés payés, etc…). Malgré les directives données par l’organisation syndicale pour organiser de manière pratique le travail du salarié, seule l’Association Adapei53 peut exercer à son encontre son pouvoir disciplinaire. L’organisation syndicale est également responsable du respect de la réglementation du travail par le salarié qu’elle accueille.
Article 4.5 Cas particulier du salarié titulaire d’un mandat Lorsque le salarié est titulaire d’un mandat au sein de l’Adapei53 (représentant du personnel, mandat syndical, autre mandat), celui-ci n’est pas affecté par la période de mise à disposition. Conformément aux articles L 2314-18 et L 2324-23 du Code du travail, il est rappelé que le salarié mis à disposition peut choisir d’être électeur aux élections professionnelles au sein de l’entité d’accueil s’il remplit les conditions suivantes : Pour être électeur aux élections des membres du comité social et économique (CSE) :
Avoir 16 ans révolus,
Etre présent dans les locaux de l’entité utilisatrice et y travailler depuis 12 mois continus,
Ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques,
Avoir choisi de participer aux élections dans l’entité d’accueil plutôt que dans son Association d’origine.
Le salarié mis à disposition ne peut pas être candidat aux élections des membres du comité social et économique au sein de la structure d’accueil. S’il ne choisit pas d’être électeur au sein de la structure d’accueil, le salarié le demeure au sein de l’Adapei 53. En cas de modification de la situation du salarié au cours de la mise à disposition, celui-ci s’engage à en informer dans les meilleurs délais tant l’entité utilisatrice que son employeur, l’Association Adapei53. Article 5 : Règlement financier inhérent à la mise à disposition et conséquences Au terme de chaque trimestre, l’Adapei 53 facturera à l’organisation syndicale accueillant le salarié mis à disposition : le montant de sa rémunération (susceptible d’évolution au cours de la mise à disposition), les charges sociales afférentes ainsi que les frais professionnels remboursés au salarié pour l’exercice de ses fonctions. L’organisation syndicale devra alors procéder au règlement de cette facture dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de cette facture. L’Adapei53 s’engage à remplacer sur son poste, le salarié mis à disposition. Toutefois, si ce remplacement n’était pas possible, ou s’il engendrait une modification de l’organisation, l’Adapei53 consultera préalablement le comité social et économique (CSE). Article 6 : Situation du salarié à l’issue de la période de mise à disposition A l’issue de la mise à disposition au terme convenu, le salarié retrouve son poste de travail au sein de l’Association Adapei53 ou, à défaut, un poste équivalent, sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par cette période. Avant ce terme, le salarié et l’organisation syndicale ont la faculté de mettre fin à la mise à disposition à tout moment, sous réserve de prévenir l’Adapei53 par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter un délai de prévenance de trois mois. Si le contrat de travail du salarié devait être rompu au cours de la période de mise à disposition par l’Adapei53, celle-ci prendrait automatiquement fin à l’issue du préavis du salarié, hors faute grave ou lourde de ce dernier. A l’issue de la durée maximale de six années prévues à l’article 4.1, les parties peuvent décider de renouveler la convention de mise à disposition. Dans cette hypothèse, le salarié s’engage à prévenir l’Association Adapei53 au moins trois mois avant le terme initialement convenu afin qu’une nouvelle convention et qu’un nouvel avenant au contrat de travail soit établis. Afin de faciliter la réintégration du salarié au sein de l’Adapei53, la Direction organisera un entretien entre lui et son supérieur hiérarchique pour envisager les conditions pratiques de son retour et faire le point sur les dossiers en cours le concernant. Cet entretien interviendra dans le mois suivant la décision des parties de rompre de manière anticipée la mise à disposition ou au plus tard deux mois avant le terme convenu de la mise à disposition. S’il s’avère que des mesures d’accompagnement du salarié seraient utiles (ex : formation de remise à niveau, bilan de compétences, etc…), celles-ci seront mises en œuvre, de préférence, pendant la période précédant le retour du salarié au sein de l’Adapei53. Article 7 : Agrément et entrée en vigueur Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-197.
Article 8 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires au présent accord se réuniront, une fois par an à l’initiative de l’employeur et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information. A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'association n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'association absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DREETS des Pays de Loire,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des secrétariats des établissements et services. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Laval, le 13/12/2021
Pour l’Association Pour les organisations syndicales ADAPEI53 CFDT Santé Sociaux SUD Santé Sociaux 49-53 - Solidaires