Accord d'entreprise ADAPEIC

Avenant à l'accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ADAPEIC

Le 12/09/2023


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Avenant à l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit

ENTRE
L’Adapei de la Corrèze, dont le Siège Social est 3, Allée des Châtaigniers MALEMORT 19360, représentée par

D’UNE PART

ET
Les Organisations Syndicales représentées par

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE :


A l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, les parties ont convenu de revoir l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit signé en mai 2014.
Les missions et l’organisation des établissements et services gérés par l’Adapei de la Corrèze ayant évolué, les parties s’accordent pour redéfinir les modalités d’encadrement du travail de nuit au sein de l’Association.
Le présent avenant, qui annule et remplace l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit signé le 21 mai 2014, s’inscrit dans le cadre des dispositions :
  • du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi n° 2001.397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • de l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif sur le travail de nuit signé le 17 Avril 2022 modifié par l’avenant n°1 du 19 avril 2007.


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des professionnels répondant à la définition du travailleur de nuit des établissements et services de l’ADAPEI de la Corrèze.

  • TRAVAILLEURS DE NUIT REGULIERS
  • DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

Toute période de 9 heures consécutives, comprise entre 21h et 7 h, incluant l’intervalle 24h -5h est considérée comme travail de nuit (Art L3122-1du code du travail).
Au sein de l’ADAPEI de la Corrèze, la plage de nuit est fixée de 22h à 7h.

  • DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est travailleur de nuit le salarié qui :
  • soit accomplit son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci- dessus au paragraphe 2

  • DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

En application de l’article L. 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Par exception, l’article 3 de l’accord de branche prévoit que la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures.
En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire. Il ne s’agit donc pas d’un repos rémunéré à prendre sur le temps de travail effectif mais d’une simple augmentation du repos quotidien ou hebdomadaire légal.
L’amplitude journalière d’un travailleur de nuit (appréciée par période de 24 h et non par journée civile) ne peut être supérieure à 13h (temps de travail + temps de pause). L’horaire de travail peut donc être continu ou discontinu.
Sur la base des dispositions de l’article L3122-7 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Toutefois l’article 3 de l’avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’accord de 2002 fixe la durée maximale de travail hebdomadaire à 44 heures.

  • CONDITIONS DE TRAVAIL
  • La pause

Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

  • Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale régulière déterminée par le médecin du travail en fonction « des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur » selon une périodicité qui ne peut pas dépasser trois ans.
La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmis par les établissements et services au médecin du travail.
Conformément à l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 une visite devant la Médecine du travail sera organisée préalablement à l’affectation à un poste de nuit.
L’employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail constatera que l’état de santé de ce dernier l’exige, dès lors qu’un poste de jour compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Le CSE sera associé au contrôle du travail de nuit prévu à l’article L. 2312-27 du Code du Travail dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale.

  • Protection des femmes enceintes

Les femmes enceintes travaillant de nuit bénéficient d’un droit à être mutée provisoirement sur un poste de jour. Selon l’article 4.3 de l’accord de branche sur le travail de nuit relatif à la protection de la maternité rédigé en application L1225-7 du code du travail :
« Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.
L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité.
Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi. »




  • Vie Familiale et Sociale

Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

  • Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.

  • Repas

L’employeur met à disposition des travailleurs de nuit un plateau repas.

  • CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT ET MODALITES DE PRISE DES REPOS
Les heures travaillées la nuit par les salariés répondant à la définition du travail de nuit tel que précisé à l’article 2.2 du présent avenant, pour l’intégralité de celles-ci, donneront droit à une compensation en repos.
Ce droit à repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail et ce pour l’intégralité de la durée effective de travail.
A titre d’illustration, un professionnel effectuant un travail de nuit de 21h45 à 7h45 bénéficiera d’une compensation en repos de 7% sur l’ensemble des 10 heures réalisées soit 42 minutes.
Les heures de repos de compensation seront :
  • soit intégrées dans la planification du temps de travail 
  • soit cumulées de manière à permettre la prise du repos de compensation par nuit de repos. Le salarié devra informer le Directeur de Pôle ou de son représentant sur l’établissement de ses intentions par écrit au moins un mois à l’avance ; l’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours 
  • soit transformées pour partie en majoration financière dans la limite de 50 % (art 5-2-2 de l’accord de branche).

La mise en œuvre d’une de ces dispositions sera déterminée selon les contraintes de l’organisation des établissements ou services.

  • TRAVAILLEURS DE NUIT OCCASIONNELS
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord de branche 2002.01 du 17 avril 2002, les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens du paragraphe 2.2. susvisé mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos.
Le droit au repos de compensation sera de 7% par heure de travail effectuée entre 23 heures et 6 heures.
Il sera versé une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos de compensation.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Conformément aux dispositions de l’avenant à l’accord d’entreprise en faveur de l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2023, agréé en date du 30 mai 2023, les professionnels de nuit seront soumis à la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail telle que définie dans leur service d’affectation.

  • JOURS EMPLOYEUR
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’avenant à l’accord d’entreprise en faveur de l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2023, agréé en date du 30 mai 2023, les professionnels de nuit bénéficieront de l’octroi de 9 jours de repos supplémentaires dénommés « jour employeur » par an dès lors qu’ils ne bénéficient pas des congés payés annuels supplémentaires (dits congés trimestriels) tels que définis dans la convention collective de mars 1966.

  • EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les établissements et services assureront une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

  • DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.

  • REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord et/ou avenant.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et règlementaires.

  • FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICATION
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018. Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’Avenant sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde (Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion).
En application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’avenant doit être soumis à la procédure d’agrément. A cet effet, il sera transmis à la CNA pour agrément.
En marge des dépôts :
  • un exemplaire est remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;
  • un est conservé par l’Association ;
  • un exemplaire sera mis à disposition des salariés dans le logiciel Bluekango


Fait en 3 exemplaires originaux

Le 12 septembre 2023, à Malemort

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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