Accord d'entreprise ADAPEILA

Avenant n°10 à l'accord d'entreprise du 18/12/2013 REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

32 accords de la société ADAPEILA

Le 20/12/2024


AVENANT N°10

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18/12/2013

REGIME COMPLEMENTAIRE

« FRAIS DE SANTE »

Catégories objectives et garanties au 1° janvier 2025


Le présent avenant n°10 à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013 est conclu :

Entre

L’Adapeila, dont le siège social est situé 13 rue joseph Caille- BP 30824 – 44018 NANTES cedex 01, représentée par :

  • Mr XXXXXXXXXX en qualité de Président adjoint,
  • M. XXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général ;

Et

Les organisations syndicales :


- CFDT santé sociaux – représentée par XXXXXXXXX,

- CGC – représentée par XXXXXXXXXXXXX,

qui sont signataires de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013,

ainsi que l’organisation syndicale :

- SUD santé sociaux - représentée par XXXXXXXXXXXXXX

qui, préalablement à leur signature de l’avenant n°1, a adhéré à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013, dans le respect des dispositions de l’article L 2261-3 du code du travail.

Préambule

Il est préalablement rappelé que :
  • Les cotisations au régime « frais de santé » à caractère obligatoire mis en place par l’Adapeila, sont appelées à évoluer en fonction de l’évolution de l’indice de la consommation médicale, des résultats du contrat souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle et/ou de l’évolution de la réglementation (cf. article 6.3 de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013).
  • Le financement du régime « frais de santé » à caractère obligatoire est assuré par une cotisation de l’Adapeila et une cotisation du salarié, d’un montant différent selon les catégories objectives définies conformément aux dispositions légales applicables.
  • Le montant de la cotisation due par chaque salarié en contrepartie de l’adhésion de son conjoint/concubin/partenaire lié par un PACS et/ou de ses enfants à charge, tel que défini au contrat d’assurance, est à la charge exclusive du salarié, puisque l’adhésion des ayants droits du salarié est facultative.


Article 1 – Objet


Le présent avenant a pour objet :
  • de modifier les « catégories objectives » bénéficiaires du présent régime « frais de santé ».
  • de définir les garanties applicables au 1er janvier 2025, dans le respect :
  • des garanties définies « acte par acte » par les avenants 328, 334 et 338 à la convention collective du 15 mars 1966 ;
  • du cahier des charges des « contrats dits responsables » au sens de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il est rappelé que le régime « frais de santé » mis en place n’est que la transposition au sein de l’Adapeila d’un contrat d’assurance conclu entre l’Adapeila et l’organisme assureur Harmonie Mutuelle prévoyant le bénéfice des garanties souscrites au profit des salariés de l’Adapeila, dans le respect des dispositions du nouveau cahier des charges des contrats dits responsables.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Plus largement, il respecte l’ensemble des dispositions légales conditionnant le bénéfice de l’exclusion de l’assiette de calcul des cotisations sociales et des prélèvements qui y renvoient, des contributions de l’employeur au financement du régime « frais de santé ».

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).


Article 2 : définition des bénéficiaires


Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013.

Les bénéficiaires du régime « frais de santé » sont désormais constitués des deux catégories dites « objectives » ci-après :
  • les « cadres » au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017,
  • les « non cadres », cad ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie des « cadres » au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 3 – Suspension du contrat de travail et maintien des garanties à titre individuel

3.1) La suspension du contrat de travail du salarié est indemnisée

Lorsque la suspension du contrat de travail donne lieu à maintien de salaire ou à indemnisation, le salarié conserve le bénéfice du régime « frais de santé », objet de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013 et l’Adapeila continue de contribuer financièrement à la cotisation au régime « frais de santé », dont l’intéressé bénéficie en qualité de salarié.
La durée de maintien des garanties correspond à la durée durant laquelle l’intéressé perçoit :
  • un maintien de salaire total ou partiel,
  • une indemnisation complémentaire quels que soient son origine et son montant : maintien total ou partiel de salaire versé directement par l’employeur, indemnités journalières complémentaires versées par un tiers lorsque ces indemnités sont financées au moins en partie par l’employeur,
  • un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur)


3.2) La suspension du contrat de travail du salarié n’est pas indemnisée

Pour les salariés absents pour raison de maladie, d’accident ou de maternité qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou d’aucune indemnisation complémentaire, les garanties du régime « frais de santé », mises en place sont suspendues. 
Les garanties du régime « frais de santé » mises en place sont également suspendues lorsque le contrat du salarié est suspendu pour des raisons ne relevant pas de l’état de santé de celui-ci et que durant cette période de suspension il ne perçoit aucune indemnisation totale ou partielle, ni aucun maintien de salaire (congé sans solde, congé parental, …), ni aucun revenu de remplacement.
Le salarié dont le contrat de travail est ainsi suspendu et qui ne perçoit durant cette période ni maintien de rémunération, ni indemnisation totale ou partielle, ni revenu de remplacement, peut, s’il le souhaite, bénéficier d’un maintien des garanties du régime à titre individuel. Il doit alors informer l’Adapeila de son souhait de voir maintenues les garanties et ce au moins un mois avant le début de sa période de suspension du contrat de travail.
Le maintien des garanties à titre individuel est alors accordé moyennant le paiement entier par le salarié de la cotisation. Le règlement est fait directement à l’organisme assureur Harmonie Mutuelle, par prélèvement automatique sur compte bancaire.


Article 4 :

Les dispositions de l’article 10 de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013 sont supprimées et une commission paritaire constituée des signataires de l’accord d’entreprise est instituée afin de suivre annuellement le régime frais de santé mis en place par l’Adapeila

Article 5 : Date d’application et durée

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025.

Il est rappelé que les obligations contenues dans l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013 et ses avenants, ont pour cause le contrat « frais de santé » conclu entre l’Adapeila et Harmonie Mutuelle.

Article 6 : formalités

Un exemplaire du présent avenant est établi pour chacune des parties signataires.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent avenant.



Le présent avenant est déposé auprès :

  • de l’Unité Territoriale de la DREETS des Pays de La Loire en deux exemplaires (l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique),
  • du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en un exemplaire.


Fait à Nantes le 20/12/2024


Pour l’Adapeila

(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
XXXXXXXXXXXXX, Président adjoint
XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général






Pour les organisations syndicales représentatives

(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
Pour la CFDT santé sociaux
Pour la CGC








Pour SUD santé sociaux










PJ : annexes 1 et 2 - détail des garanties applicables au 01/01/2025 (par catégories de salariés telles que celles sont définies par l’article 2 du présent avenant)

Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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