Accord d'entreprise ADDIVANT FRANCE SAS

MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 04/04/2018
Fin : 03/04/2019

7 accords de la société ADDIVANT FRANCE SAS

Le 04/04/2018









ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE

  • ENTRE LES SOUSSIGNES


ADDIVANT à CATENOY

D’UNE PART,

  • ET



D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Direction et les Délégués syndicaux se sont réunis le 04 avril 2018 dans le but de négocier le présent accord relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance, conformément aux articles L 3132-16 du Code du travail, afin de permettre une continuité de production dans l’entreprise.

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE.

ARTICLE 1 – OBJET

Conformément aux articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail et compte tenu de l’activité industrielle, le personnel d’exécution pourra être organisé en deux groupes dont l’un sera dénommé « équipe de suppléance » et aura pour seule fonction de remplacer l’autre groupe pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe, à savoir le samedi et le dimanche.

L’équipe de suppléance ne pourra intervenir en même temps que l’équipe de semaine qu’elle remplace. (Remarque : il peut être prévu le cas échéant un chevauchement de quelques heures en début ou fin de période de suppléance pour assurer la continuité du processus de production).

Il est entendu pourra avoir recours au travail temporaire afin de permettre le fonctionnement de l’équipe de suppléance.

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL

La durée du travail du personnel de l’équipe de suppléance sera de 12 heures journalières maximales par dérogation aux dispositions de droit commun pour deux jours de travail hebdomadaires, à savoir le samedi et le dimanche, soit 24 heures de travail effectif.

Les horaires déterminées pour les équipes de suppléance en rythme alternant sont les suivants : 5h00-17h00 / 17h00-5h00.
Le temps de pause total accordé aux équipes de suppléance est d’une heure par poste de 12h00. Ces temps de pause doivent être distingués en deux obligations : une pause de 30 minutes cumulées et un temps de pause de 30 minutes à répartir librement.
Les pauses ne peuvent être prises en début et fin de poste.

Les salariés en équipe de suppléance sont à temps partiel et bénéficient, à ce titre, des garanties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3 – JOURS FÉRIÉS

L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié en semaine sans que cela ne mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine.

ARTICLE 4 – PERIODE DE CONGÉS ANNUELS


En période de congés annuels, l’équipe de suppléance pourra intervenir pour remplacer l’équipe de semaine en congés collectif.

En aucun cas il ne pourra être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l’absence de certains salariés.

Dans l’hypothèse d’un remplacement en semaine de plus d’une journée dans le cadre d’un congé annuel collectif, l’équipe de suppléance ne pourra être occupée simultanément en fin de semaine.

ARTICLE 5 - PERSONNEL D’ENCADREMENT

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le personnel d’encadrement pourra intervenir dans les 2 équipes. Le repos hebdomadaire sera alors accordé par roulement au personnel d’encadrement afin qu’il puisse intervenir tantôt en semaine, tantôt le week-end.


ARTICLE 6 – FORMATION

Les signataires conviennent que des réunions d'information et de formation sont nécessaires afin de permettre au personnel de l'équipe de suppléance une adaptation à la vie et aux modifications d'usine.

L’équipe de suppléance sera formée selon les modalités suivantes :
  • Suivi du processus intégration sécurité site;
  • Intégration en binôme sur les postes des différents ateliers sur une période minimum de 2 postes complets de 8h00 ;
  • Formations réglementaires intégrées au plan de formation annuel du site ou de l’entreprise de travail temporaire : ADR, manipulation extincteurs.

Les frais liés à la formation ou l'information, dans la mesure où celles-ci sont à l'initiative de l'employeur, seront prises en charge sous la même forme que pour le reste du personnel.Dans la mesure du possible, les collaborateurs en équipe de suppléance ne seront pas conviés à une formation avant le mercredi matin afin de préserver un temps de repos suffisant, et seront prévenus dans un délai minimum de 10 jours (sauf cas exceptionnel). Les heures d'information et de formation sont des heures de temps de travail effectif.

ARTICLE 7 – CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉMUNÉRATION


Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient d’une majoration de salaire de 50 % par rapport à la rémunération due pour une durée du travail équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise, à savoir 36 heures hebdomadaire. Cette majoration, correspondant à l’équivalent de 12 heures de travail figurera sur les bulletins de paie sous le libellé « prime de suppléance ».

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés annuels.

Les jours fériés, à l'exception du 1er Mai, lorsqu'ils apparaissent pendant un week-end seront travaillés, sauf décision contraire de la direction de l'usine. Les salariés bénéficieront en compensation de la prime dite « forfait férié », calculée sur la même base que le personnel posté en 5*8 sous réserve des modifications des éléments variables de la formule.

La prime de suppléance se cumule avec la prime de panier de nuit, versée en cas de travail de nuit.

ARTICLE 8 – PASSAGE À L’ÉQUIPE DE SEMAINE


Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient d’une priorité pour occuper un poste vacant dans l’équipe de semaine.

Ils auront connaissance de tout poste vacant par consultation du planning de production, mis à jour quotidiennement et disponible sur le réseau usine.

Pour faire valoir leur droit de priorité sur ces postes, ils devront s’adresser par mail à la Direction des Ressources Humaines et Responsable de production.


ARTICLE 9 – DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD 

 

Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de produire ses effets à l’arrivée de son terme.
Il pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle dans les conditions fixées par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.






ARTICLE 10 - DÉPÔT

 
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.


Fait à

Le 04 avril 2018
CGT CFDT







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