Accord d'entreprise ADECAM INDUSTRIE

AVENANT n°9 A L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILdu 29/09/2000

Application de l'accord
Début : 06/09/2024
Fin : 31/12/2027

14 accords de la société ADECAM INDUSTRIE

Le 06/09/2024








AVENANT N°9
A
L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 29/09/00 MODIFIE PAR LES AVENANTS N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6 et N°7 ET N°8 SIGNES RESPECTIVEMENT LES 30/11/00, 28/09/01, 08/07/03, 22/09/06, 25/6/08, 09/04/13, 06/10/17 et 9/12/22



Entre :


ADECAM INDUSTRIE, SAS au capital de 1 500 000 €, code NAF 2550B, dont le siège est situé Zone Industrielle Saint Clément – 3 rue de l’industrie – La Chapelle Basse Mer – 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE, représentée par X, en sa qualité de Président,

Et :


Les

membres élus titulaires non mandatés du Comité Social et Economique (CSE) dont la liste a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés aux élections du 30/06/2022 d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du Travail et des articles 101 et 103 de la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur depuis le 1er/01/2024.
PREAMBULE

La direction de la société, le Comité Social et Economique et les salariés se sont réunis afin de modifier quelques articles concernant les cadres de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 29/09/00 et de ses avenants des 30/11/00, 28/09/01, 08/07/03, 22/09/06, 25/06/08, 09/04/13, 06/10/17 et 4/11/2022.
Le présent avenant est conclu dans le but de modifier l’article 10 concernant les cadres à temps plein.

Le Comité Social Economique a été consulté le 04/09/2024 et a donné un avis favorable à la conclusion de cet accord (extrait du PV en annexe).

Ainsi les parties ont décidé de conclure un nouvel avenant n°9 à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 29/09/00 et de ses avenants en reprenant l’ensemble des articles.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ADECAM INDUSTRIE à l’exception du directeur du site.
Les modifications décidées dans le cadre de cet avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés.

Article 2 : Attribution de jours de repos

La réduction du temps de travail en deçà de 36 h 50 hebdomadaire, est organisée sur la période annuelle du

1er janvier au 31 décembre de façon à ramener l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif à 35 heures.


Article 3 – Calcul des jours de RTT

Le nombre de jours de repos est fixé à

8, au titre de la réduction d’horaire auquel peut prétendre un salarié présent toute l’année et titulaire d’un contrat de travail à temps plein.


Ces

8 jours de RTT incluent la journée de solidarité.


Ce nombre fixe de jours de repos résulte de la moyenne des 5 années 2023 à 2027.
Le tableau de calcul annexé au présent accord constitue le mode de calcul adopté pour les années à venir.

Pour les salariés entrants ou partants en cours d’année, le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire est déterminé, pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle dans les conditions prévues au paragraphe « acquisition des jours ».

A – Acquisition des jours :


L’acquisition de ces jours de repos se fera sur la base

de 0.667 jours par mois, au cours de la période annuelle allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et pour chacune des périodes annuelles suivantes.


Les Absences individuelles en dehors des droits au repos hebdomadaire, aux congés payés légaux, aux jours fériés, aux repos compensateurs, et congés pour évènements familiaux feront l’objet d’une déduction du salaire du mois de survenance de l’absence.


En cas de longue maladie, l’acquisition des jours de RTT sera le suivant :


Un salarié aura droit à tous ses jours de RTT s’il a travaillé 12 fois 4 semaines soit 48 semaines au cours de la période (il s’agit de travail effectif au sens des articles L3141-4 et L 3141-5 du code du Travail).

A partir du moment où il dépasse dans la période 4 semaines d’arrêt maladie le nombre de jours acquis se calculera de la manière suivante : nombre de jours RTT maximum/12*nbre de semaines de travail effectif/48.

B – Prise des jours


Il est convenu que l’initiative de la prise des jours de RTT sera répartie de la manière suivante :


33 % à l’initiative du salarié soit : 3 jours

67% à l’initiative de l’employeur soit : 5 jours



La direction s’engage à informer les salariés de la prise des jours dont elle a l’initiative le plus tôt possible.

Si les nécessités de fonctionnement l’imposent, la date de prise des journées de repos, pourra être modifiée par l’employeur. Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 7 jours ouvrés avant la date fixée. Le délai de prévenance du salarié, en cas de modification de la date de prise des journées de repos attribuées au titre de la réduction d’horaire, ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait, sur la nature desquelles le comité social d’entreprise aura été consultés.



1 – Le solde des RTT


Les RTT s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et doivent être pris dans cette période.

2 - RTT décimaux


Les RTT se prennent en jour ou ½ journée. Du fait de certains évènements venant diminuer l’acquisition des RTT (maladie, temps partiel…) le solde des RTT peut présenter des décimales. Ces décimales sont alors transformées en heures et les salariés peuvent ainsi prendre leur solde de RTT en heures. Il doit s’agir d’heures représentant moins d’une 1/2 journée de RTT.

3 - Pose de jours RTT salariés


Les parties s’accordent sur le fait que les RTT doivent être pris « au fil de l’eau » tout au long de l’année. Le nombre de jours de RTT maximum pouvant être posés consécutivement est de 3 jours.

Les RTT peuvent être accolés aux congés payés dans la limite d’un nombre maximum de 3 jours. (dans la limite de 4 semaines maximum d’absences consécutives et sous respect des 2 semaines consécutives minimum de congés payés pris sur la période 1/05-31/10)

4 - Jours de RTT non pris à la fin de la période de référence

A partir du mois d’octobre, il sera effectué un affichage mensuel des soldes de RTT individuels.
Les RTT restant ne pourront être supérieurs à 2 jours à fin novembre. Les RTT non pris seront perdus et décomptés à fin décembre.

5 – Cas des maladies empêchant la prise de RTT

Les RTT acquis n’ayant pas pu être pris avant la date butoir chaque année seront annulés sauf :

  • Arrêt maladie débutant au cours de la période du 15/12 au 31/12 et se terminant après la fin de la période, rendant impossible la prise du solde des RTT.
  • Arrêt maladie sur toute la période du 15/12 au 31/12.

Pour ces deux derniers cas, ils seront payés au 31/01 de l’année suivante.

En cas de maladie, pendant les RTT, les RTT sont considérés comme pris.
En cas de maladie débutant avant les RTT et se poursuivant sur les RTT posés, les RTT ne sont pas décomptés.

C’est la première cause d’absence qui prévaut.

6 – Transformation de RTT Direction en RTT salarié

Lorsqu’il est fait appel au volontariat pour travailler un jour de RTT Direction à la suite de l’annulation d’un RTT Direction, ce dernier devient un RTT salarié.

Article 4 - horaires de travail

EQUIPES 36H50

Du lundi au jeudi 5h0013h00pause de 30 mn 7h50 / jour
Le vendredi 5h0012h00pause de 30 mn6h50 / jour

Du lundi au jeudi13h0021h00pause de 30 mn7h50 / jour
Le vendredi12h0019h00pause de 30 mn6h50 / jour

Du lundi au jeudi21h005h00pause de 30 mn7h50 / jour
Le vendredi19h002h00pause de 30 mn6h50 / jour

TRAVAIL EFFECTIF HEBDOMADAIRE36H50


EQUIPES 35H00

Lundi6h3013h00pause de 30 mn6h00 / jour
Du mardi au jeudi5h0013h00pause de 30 mn7h50 / jour
Le vendredi5h0012h00pause de 30 mn6h50 / jour

Lundi13h0019h30pause de 30 mn6h00 / jour
Du mardi au jeudi13h0021h00pause de 30 mn7h50 / jour
Le vendredi12h0019h00pause de 30 mn6h50 / jour

Lundi19h302h00pause de 30 mn6h00 / jour
Du mardi au jeudi21h005h00pause de 30 mn7h50 / jour
Le vendredi19h002h00pause de 30 mn6h50 / jour

TRAVAIL EFFECTIF HEBDOMADAIRE35H00


REGULIERE 7h00 (Expéditions-Réceptions ; inclus 10 mn de pause matin+10mn de pause après-midi)

Du lundi au jeudi7h0012h1513h3016h05pause de 10 mn7h50 / jour
Le vendredi7h0012h1513h3015h05pause de 10 mn6h50 / jour

TRAVAIL EFFECTIF HEBDOMADAIRE 36h50

REGULIERE 8 h (inclus 10 mn de pause matin+10mn de pause après-midi)

Du lundi au jeudi8h0012h1513h3017h057h50 / jour
Le vendredi8h0012h1513h3016h056h50 / jour

TRAVAIL EFFECTIF HEBDOMADAIRE36 h 50


REGULIERE 8 h 30 (inclus 10 mn de pause matin+10mn de pause après-midi)

Du lundi au jeudi8h3012h1513h3017h357h50 / jour
Le vendredi8h3012h1513h3016h356h50 / jour

TRAVAIL EFFECTIF HEBDOMADAIRE36 h 50

Article 5 : Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires seront déterminées à la semaine.

Pour la détermination des heures supplémentaires les jours d’absence justifiés (maladie, RC, RTT, jours fériés, évènements familiaux) seront crédités du nombre d’heures de travail qui aurait été effectué si le salarié avait été présent.


Exemple de calcul à partir du 1er janvier 2002

Travail effectifEquivalent pour calcul HS
L 7.507.50
M0jour férié7.50
M7.507.50
J7.507.50
V 10.50 10.50
TOTAL 33.00 h de travail effectif 40.50 H soit bonification de 4 H à 25 %

Au dessus de 36h50 et jusqu’à 44h50 inclus

Majoration de 25 %
Au delà de 44h50

Majoration de 50 %

Article 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires au delà de la moyenne annuelle de 1607 heures est celui qui résulte des dispositions conventionnelles (article 99.4 de la CCNM) et légales.

Article 7 – Temps partiel autres que cadres

Comme pour les salariés à temps plein, la durée du travail des salariés à temps partiel autres que cadres sera fixée sur l’année et déterminée de manière à bénéficier de jours de RTT.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée collective, si elle lui est inférieure, fixée par la convention ou l’accord collectif conclu au niveau de la branche, de l’entreprise ou de l’établissement. Ainsi, un salarié effectue un travail à temps partiel lorsque l’horaire hebdomadaire multiplié par le nombre de semaines travaillées est inférieur à celui d’un salarié à temps plein.
Comme pour les salariés à temps plein, la durée du travail des salariés à temps partiel sera fixe sur l’année et déterminée de manière à bénéficier de jours de RTT.
Le droit aux jours de RTT sera calculé en appliquant le prorata suivant :

Horaire hebdomadaire
A temps partiel / X Nombre de jours maximal de RTT pour 1 salarié à temps plein
Horaire hebdomadaire des
Salariés à temps plein

SOIT : pour un contrat de 29 Heures hebdomadaire (pas de travail le mercredi), le nombre de jours de RTT maximum à acquérir sera déterminé comme suit :

29X 8 = 6.36

36.50

Ces 6 jours de RTT incluent la journée de solidarité pour lequel il est décidé de poser un RTT.

Il est convenu que l’initiative de la prise des jours de RTT sera répartie de la manière suivante :

  • 33 % à l’initiative du salarié soit : 6 * 33% arrondi à 2 jours

  • 67 % à l’initiative de l’employeur soit : 6* 67 % arrondi à 4 jours

Les règles de perte du droit à acquisition suivent les mêmes modalités que celles appliquées aux salariés à temps plein proratisés en fonction de l’horaire à temps partiel.

Article 9 – Passage du temps plein au temps partiel

Tout refus d’effectuer un travail à temps partiel ou de passer à temps plein à la demande de l’employeur, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Dans l’hypothèse où un salarié souhaiterait bénéficier d’un passage à temps partiel, celui-ci devra adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception précisant la durée de travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre d’un nouvel horaire. La demande devra être adressée au moins trois mois avant cette date. La société ADECAM Industrie aura alors deux mois pour apporter une réponse au salarié par lettre recommandée avec accusé réception. Tout refus par la société de donner suite à la demande du salarié devra être justifié par l’absence d’emploi disponible permettant un horaire à temps partiel dans la catégorie professionnelle du salarié, l’absence d’emploi équivalent ou le fait que le changement d’emploi aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche du service. Ce passage à temps partiel devra être suivi d’une adaptation de la charge de travail, de la mission et du champ d’activité au nouveau temps de travail.
Lorsqu’un salarié à temps partiel souhaiterait passer à temps plein, celui-ci occupera un poste dont la durée et la répartition de l’horaire correspondra à celles appliquées au sein de l’entreprise pour les salariés à temps plein. La procédure est la même que pour le passage à temps partiel.

La rémunération des salariés à temps partiel doit être proportionnelle à celle des salariés qui bénéficient d’un emploi à temps complet équivalent dans l’entreprise et d’une qualification identique. La journée de travail ne peut être inférieure à trois heures. Les limites à l’intérieur desquelles la durée de travail peut varier, ne peuvent dépasser 20 % de la durée du travail prévue au contrat.

1 – Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps plein, notamment, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
En ce qui concerne les coupures, l’horaire de travail ne peut subir plus d’une interruption au cours d’une journée ou une interruption de plus de deux heures au cours de cette même journée.

2 – Les heures de travail effectuées au dessus de l’horaire prévu au contrat et dans la limite des 20 %, seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 10 – Cas particulier des cadres à temps plein

Les modalités de la réduction d’horaire appliquée aux cadres sont rappelées ci-après :

Les Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficient de la réduction de leur temps de travail par la mise en place d’un décompte de leur temps de travail en forfait jours sur une base annuelle.

Pour bénéficier du forfait jour, les cadres doivent remplir les conditions suivantes :
  • Être membre du comité de direction (CODIR) ou du CODIR élargi

ET

  • Occuper un poste classé à un niveau supérieur ou égal à F de la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie.


Ces salariés bénéficient de dix jours (10) de repos supplémentaires par période annuelle, avec effet 1er janvier 2023, sans pouvoir dépasser deux cent dix-huit (218) jours de travail effectif par an.

Il est convenu que l’initiative de la prise des jours de RTT sera répartie de la manière suivante :
  • 33 % à l’initiative du salarié soit : 10 * 33% arrondi à 3 jours

  • 67 % à l’initiative de l’employeur soit : 10* 67 % arrondi à 7 jours

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le cadre ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le Cadre doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le Cadre doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Dans le cadre de cette vérification, le système de gestion des temps utilisé par l’entreprise génère une présence automatique standard. Le cadre s’engage à ajuster ses horaires de présence en cas de dépassement vis-à-vis de ce badgeage automatique. Cet ajustement permet, entre autres, au responsable hiérarchique le contrôle du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

En cas de non-respect des temps de repos, un entretien sera organisé pour évaluer la charge de travail du salarié et, le cas échéant, réadapter celle-ci.
En cas de difficulté, le salarié peut saisir son supérieur hiérarchique afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et sa mission.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. La Société ADECAM INDUSTRIE établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
En outre, chaque Cadre concerné bénéficie, chaque année, d’au moins un entretien avec la Direction au cours desquels seront évoquées l’organisation et la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que la rémunération. Cet entretien pourra être renouvelé dans la même année à la demande expresse du salarié.

Chaque Cadre concerné par le forfait jour s’engage à prendre connaissance de la charte sur le droit à déconnexion conclu dans l’entreprise le 12/04/2021. Il est précisé qu’il n’a pas d’obligation de consulter ses messageries électroniques ou téléphoniques professionnelles, sauf en cas de gravité, d’urgence et/ou d’importance exceptionnelle, pendant ses congés de toute nature, les week-ends, les jours fériés et les temps de repos.

Les modalités d'application du forfait jours sont définies par l’article 103 de la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur depuis le 1er/01/2024.

Article 10 bis – Cas particulier des cadres à temps partiel

Il est expressément prévu que les cadres à temps partiels entrant ou non dans la catégorie de l’article 10 du présent avenant sont exclus du bénéfice de jours de réduction du temps de travail.

En revanche l’attribution de jours de repos supplémentaires pourra éventuellement être conclue dans le cadre de la négociation du contrat de travail du salarié cadre à temps partiel. Ces jours de repos supplémentaires ne sauraient être confondus avec les jours de réduction du temps de travail.

Article 11 – Rémunérations

Les rémunérations de base mensuelle ne subiront aucune modification particulière suite à l’application du présent avenant n°9.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Le nombre de jours de RTT calculé à l’article 3 est déterminé sur une moyenne de 5 ans (2023 à 2027) conformément à l’annexe 1. Il est expressément convenu entre les parties qu’une re-discussion de l’accord pourra être envisagée pendant la période 2024 à 2026 notamment suite au renouvellement des instances représentatives du personnel.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 14 - Formalités

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.


Fait en 5 originaux,
A DIVATTE SUR LOIRE, le 06/09/2024


Le Comité Social et Economique La Société ADECAM INDUSTRIE SAS
Monsieur X









Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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