Accord d'entreprise Adecco France

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

32 accords de la société Adecco France

Le 08/01/2024


ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE




Entre Les Soussignées :
La Société Adecco France, SAS, au capital de 86 884 788,38 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 998 823 504, et dont le siège social est situé 2, Rue Henry Legay à Villeurbanne 69100, représentée par X, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux présentes,
  • D'une Part,
Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Le syndicat CGT, pris en la personne de son représentant dûment mandaté
Le syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant dûment mandaté
Le syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant dûment mandaté
Le syndicat FO, pris en la personne de son représentant dûment mandaté
Le syndicat UNSA, pris en la personne de son représentant dûment mandaté


  • D'autre Part,


Est conclu, le présent Accord relatif aux révisions salariales au sein de la Société Adecco France (« l’Accord »).






PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société Adecco France a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée des salariés permanents de l’entreprise.
Dans un contexte de ralentissement d’une inflation malgré tout persistante, d’un marché de l’intérim devant être en retrait l’année prochaine, d’une croissance du PIB d’environ 1% et d’un taux de chômage légèrement en hausse, et au-delà des mesures d’augmentation de salaires, la Direction et les partenaires sociaux souhaitent maintenir des mesures concrètes ayant un effet immédiat sur le pouvoir d’achat des collaborateurs.
La Direction et les partenaires sociaux se sont ainsi réunis le 20 novembre 2023 puis le 28 novembre 2023 et le 13 décembre 2023 aux fins de discuter des mesures de pouvoir d’achat et d’augmentation des salaires.
Pour négocier utilement sur ce sujet, la délégation syndicale a notamment reçu les informations suivantes :
  • La répartition des effectifs par statut et par type de contrat
  • La répartition des effectifs par niveau de classification
  • La répartition des effectifs par emploi type et temps de travail
  • La répartition des effectifs par emploi type et genre
  • Le turn over par emploi type et genre
  • La pyramide des âges
  • Les salaires minimum, maximum et moyens par niveau de classification
  • Un certain nombre de données macroéconomiques notamment sur le niveau d’inflation, l’évolution des prix
  • Ainsi que des données propres à la société Adecco France (la situation économique de l’entreprise, son positionnement sur les différents secteurs d’activité économique etc…)

Sur ces bases, les Organisations syndicales ont de leur côté présenté leurs revendications (en annexe du présent accord).
Ainsi, et après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des délégations syndicales, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :





Article 1 – Champ d’application des négociations

Les dispositions qui suivent s’appliqueront à l’ensemble

des collaborateurs permanents de la Société Adecco France, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée présents au moment de la mise en œuvre des mesures et sous réserve des conditions d’éligibilité propres à chaque mesure.


Article 2 : Mesures relatives à la grille de minima internes et à la classification conventionnelle

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoire qui se sont tenues l’année dernière, des grilles de minimas internes ont été créées et les parties souhaitent poursuivre la revalorisation de ces grilles et mettre en place un système clair et objectif d’avancement des collaborateurs dans la classification.
Les objectifs de ces mesures sont multiples :
  • Finaliser la revalorisation des grilles de minima internes ;
  • Proposer une méthode d’avancement dans la classification des salariés occupant le même poste depuis plusieurs années ;
  • Continuer à récompenser la performance remarquable et durable en dédiant une part du budget à des augmentations individuelles au mérite (non-cadres et cadres).

Ces mesures pourront se cumuler selon la situation individuelle du collaborateur.

Article 2.1 Finalisation de la grille de minima internes (lettres G à K) et revalorisation des minima internes (lettres A à K)




La présente grille est applicable sous réserve de :
  • Ne pas être frappé par l’un des cas d’exclusion de la négociation, c’est-à-dire répondre au champ d’application du présent accord tel que défini par l’article 1;
  • Être en contrat à durée déterminée ou indéterminée ;
  • Les minima pour les cadres (G à K) s’entendent variable inclus ;
Cette mesure s’appliquera

à compter du 1er avril 2024.


Article 2.2 Avancement des collaborateurs dans la classification

Partant du principe que chaque emploi est classifié sur deux lettres, l’évaluation des collaborateurs se fera selon les critères suivants afin de déterminer leur éligibilité à un passage au niveau supérieur de la classification, étant entendu que sur les 5 critères ci-après 4 sont requêtables :


Le passage à la lettre supérieur donne accès :
  • Soit au salaire minimum du niveau supérieur prévu dans la grille de rémunération interne ;
  • Soit à une augmentation de 2% minimum.
La présente grille est applicable sous réserve de :

  • Ne pas être frappé par l’un des cas d’exclusion de la négociation c’est-à-dire répondre au champ d’application du présent accord tel que défini par l’article 1;

  • Être en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2024.


Article 3 : Mesures d’Augmentation individuelles

Article 3.1 : Mesure d’Augmentations individuelles pour le personnel non-cadre

Article 3.1.1 : Les bénéficiaires
Les dispositions ci-après concernent l’ensemble des

salariés non-cadres de la société Adecco France, inscrits à l’effectif au 1er avril 2024 et remplissant les conditions cumulatives ci-dessous énumérées, à l’exclusion des salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les stagiaires :


  • 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2023 ;
  • Ne pas être frappé par l’un des cas d’exclusion de la négociation c’est-à-dire répondre au champ d’application du présent accord tel que défini par l’article 1 ;
  • Ne pas être en cours de préavis de départ au moment du versement ;
  • Être en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 3.1.2 : Le principe, les modalités
La Direction souhaite que la politique de rémunération puisse traduire la reconnaissance qu’Adecco France souhaite accorder à chacun pour son engagement et sa contribution au développement de l’entreprise.

A cet égard, l’enveloppe d’augmentations individuelles pour 2024 est fixée à

1% de la masse salariale de la population concernée à fin 2023 (salariés non-cadres présents dans l’entreprise au 31/12/2023 et justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois au 31 décembre 2023). Il est précisé que cette enveloppe n’est pas destinée à une répartition uniforme.


En effet, il est rappelé que le pourcentage d’augmentation accordé à chaque salarié, basé sur le mérite et individualisé, doit découler de l’analyse lors de l’entretien annuel d’évaluation, des critères factuels suivants : la contribution pour l’entreprise (maîtrise du poste, apport de compétences et prise de responsabilité en lien avec le poste).

De même, il sera tenu compte de la réévaluation de la grille de salaires minimum internes avant attribution d’une augmentation individuelle.

Les augmentations individuelles seront appliquées sur le salaire de base,

sans effet rétroactif, au 1er avril 2024.


Article 3.2 : Mesure d’Augmentations individuelles pour le personnel cadre

Article 3.2.1 : Les bénéficiaires
Les dispositions ci-après concernent l’ensemble des

salariés cadres de la société Adecco France, inscrits à l’effectif au 1er avril 2024 et remplissant les conditions cumulatives ci-dessous énumérées, à l’exclusion des salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les stagiaires :


  • 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2023 ;
  • Ne pas être frappé par l’un des cas d’exclusion de la négociation c’est-à-dire répondre au champ d’application du présent accord tel que défini par l’article 1 ;
  • Ne pas être en cours de préavis de départ au moment du versement ;
  • Être en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 3.2.2 : Le principe, les modalités
La Direction souhaite que la politique de rémunération puisse traduire la reconnaissance que la Société Adecco France souhaite accorder à chacun pour son engagement et sa contribution au développement de l’entreprise.

Elle souhaite réaffirmer le principe de l’individualisation de la rémunération pour le personnel cadre.

A cet égard, l’enveloppe d’augmentations individuelles pour 2024 est fixée à

2,36% de la masse salariale de la population concernée à fin décembre 2023 (cadres présents dans l’entreprise au 31/12/2023 et justifiant d’une ancienneté de 6 mois minimum). Il est précisé que cette enveloppe n’est pas destinée à une répartition uniforme.


En effet, il est rappelé que le pourcentage d’augmentation accordé à chaque salarié, basé sur le mérite et individualisé, doit découler de l’analyse lors de l’entretien annuel d’évaluation, des critères factuels suivants : la contribution pour l’entreprise (maîtrise du poste, apport de compétences et prise de responsabilité en lien avec le poste).

Les cadres qui n’ont pas été augmentés depuis plus de 3 ans seront prioritaires à l’attribution d’une augmentation individuelle de 2% minimum, sous réserve du paragraphe ci-dessus.

Les augmentations individuelles seront appliquées sur le salaire de base,

sans effet rétroactif, au 1er avril 2024.


Article 4 : Mesures d’accompagnement pour l’amélioration du pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation

Article 4.1 Mesures d’aides aux frais de déplacement

La Direction souhaite poursuivre la mise en place de mesures destinées à accompagner ses salariés dans l’amélioration de leur pouvoir d’achat via la contribution aux dépenses de transport de ses collaborateurs.

Article 4.1.1 Réévaluation du Forfait mobilité durable (FMD)
Dans la continuité des mesures visant à favoriser la mobilité douce, Adecco France contribue aujourd’hui à hauteur de 500 euros au Forfait Mobilité Durable.

Souhaitant accentuer cette mobilité, les parties conviennent d’augmenter ce forfait à due concurrence du montant des abonnements et des tickets à l’unité des transports en commun dont la prise en charge par l’employeur à 75% dépasserait le montant initial de 500€ du FMD.

En revanche, pour les salariés n’utilisant pas les transports en commun, le montant du Forfait Mobilité Durable reste plafonné à 500€.

Cette mesure s’applique d’ores et déjà.

Article 4.1.2 Prime de carburant
Les parties souhaitent poursuivre la mesure déjà en vigueur d’attribution d’une prime carburant à destination des salariés n’ayant pas de véhicule de fonction et n’ayant pas la possibilité de prendre les transports en commun ou un moyen de mobilité douce.

Il est ainsi prévu l’octroi d’une prime annuelle carburant de 200 € bruts pour ce public spécifique.

Pourront y prétendre l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise engageant des frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail qui :

  • Justifient d’une ancienneté minimum d’un an au sein de l’entreprise ou du groupe au 1er novembre 2024 ;
  • Utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail selon les conditions prévues par l’URSSAF ;
  • Dont la résidence principale ne se situe pas en milieu urbain permettant l’utilisation d’un réseau de transport en commun
  • Ne bénéficient pas de la prise en charge du remboursement des frais de transports collectifs.

Il est rappelé que ce montant viendra en déduction du montant utilisé au titre du FMD et sera versé sur la paie de décembre 2024.


Article 4.1.3 Revalorisation de la prise en charge employeur des frais de transport en commun
Pour les collaborateurs pouvant se rendre sur leur lieu de travail en transport en commun, Adecco France prend actuellement en charge 70% des frais liés à l’utilisation de ces transports (abonnements mensuels, annuels).

Souhaitant favoriser ces modes de transport, dans le cadre de sa politique RSE et son engagement Carbone 0, les parties s’entendent sur une mesure soutenant les dépenses associées à ces déplacements, afin de continuer à encourager la mobilité douce.

Les parties conviennent donc de porter cette prise en charge à 75% (y compris lorsque que ce montant dépasse les 650€ du FMD).

Cette mesure s’appliquera

à compter du 1er janvier 2024.


Article 4.2 Mise en œuvre d’une indemnité télétravail

Afin d’accompagner les salariés souhaitant télétravailler et s’inscrivant dans le dispositif mis en place par la Charte Télétravail, en vigueur depuis le 9 mars 2021, les parties souhaitent mettre en place une indemnité de télétravail de 1,75€ par jour de télétravail.

Est éligible à cette indemnité le salarié réalisant du télétravail :
  • dans les limites définies par la charte Télétravail et de la formule choisie par le collaborateur et validée par son manager. ;
  • étant déclaré ses jours de Télétravail dans l’outil SMART RH.

En conséquence le versement de l’indemnité télétravail est plafonnée à 3 jours maximum de télétravail par semaine.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2024.

Article 4.3. Mesure exceptionnelle de rachat des JRTT

La loi de finances rectificative du 17 août 2022 a prévu la possibilité pour le salarié de renoncer à des JRTT à sa demande mais avec accord de l’employeur.
La société Adecco France y voit une opportunité de laisser aux collaborateurs le choix de renoncer à des JRTT en contrepartie de leur monétisation et ce afin de se créer quelques liquidités supplémentaires.

Les parties conviennent d’accorder aux collaborateurs, ayant acquis le nombre de jours RTT équivalent à une année de présence au 31 décembre 2023, et qui le souhaitent, de renoncer à 2 jours de RTT acquis sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Conformément à la loi de finances rectificative, ces JRTT seront monétisés avec une majoration de salaire égale au taux de majoration de la 1ère heure supplémentaire applicable à l’entreprise soit 25%.

Il est précisé que seuls les JRTT peuvent être monétisés. Les jours de repos des salariés cadres soumis à une convention de forfait jours ne sont pas concernés par le dispositif.

Il est enfin rappelé que les salariés qui le souhaitent ont toujours la possibilité de monétiser leurs droits acquis sur le CET et à tout moment notamment pour répondre à un besoin de liquidités urgent.

La Direction s’engage à faire droit à ses demandes en assouplissant les conditions de monétisation. La monétisation de ces jours ne donne en revanche lieu à aucune majoration particulière.

Article 5 : Mesures Récompensant la fidélisation des salariés

Les parties au présent accord reconnaisse la nécessité, dans un contexte de difficulté à retenir les talents, de valoriser l’ancienneté et décide de réactualiser la prime d’ancienneté versée de la façon suivante :

Années

Nouvelle

Var°

Années

Nouvelle

Var°

Années

Nouvelle

Var°

3
100
50
21
450
50
39
850
100
4
100
50
22
450
50
40
900
150
5
100
50
23
450
50
41
950
200
6
200
100
24
550
50
42
1000
250
7
200
100
25
550
50
43
1000
250
8
200
100
26
550
50
44
1000
250
9
250
100
27
600
50
45
1500
750
10
250
100
28
600
50



11
250
100
29
600
50



12
300
100
30
650
50



13
300
100
31
650
50



14
300
100
32
650
50



15
350
100
33
700
50



16
350
100
34
700
50



17
350
100
35
700
50



18
400
50
36
750
50



19
400
50
37
750
50



20
400
50
38
800
100



La présente grille est applicable sous réserve de :

  • Ne pas être frappé par l’un des cas d’exclusion de la négociation ;
  • Ne pas être en cours de préavis de départ au moment du versement ;
  • Être en contrat à durée indéterminée.
Cette mesure s’appliquera

à compter du 1er juin 2024.


Article 6 : Mesure visant à continuer à veiller à nos engagements liés à nos enjeux de diversité
Dans la continuité de l’engagement sur 3 ans pris dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé le 18 janvier 2022, il est rappelé que

0.1% de l’enveloppe est consacrée à l’égalité salariale femmes/ hommes au travers d’indicateurs suivants :


  • L’écart de rémunération : comparaison des rémunérations moyennes des hommes et des femmes, par tranche d’âge et par classification ;
  • Le pourcentage de salariées augmentées dans l’année du retour du congé de maternité et adoption et congé parental ;
  • Résultat de l’index égalité professionnelle femme/hommes obtenu ;
  • L’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (hors augmentations liées à des promotions) : comparaison des taux d’augmentations individuelles par CSP ;

Article 7 : Autres Mesures
Article 7.1 : Remplacement de la PFA par un 13ème mois
Suite aux revendications de certaines organisations syndicales, la Direction prévoit de remplacer la prime de fin d’année (par un 13ème mois qui sera versé en une fois sur la paie du mois de décembre.

Ainsi, et par l’application de cette mesure, tous les salariés de l’entreprise en poste à date, et ceux à venir, se verront verser ce 13ème mois qui remplace totalement et définitivement la prime de fin d’année, à l’exclusion des niveaux K, des collaborateurs ex-Adia (qui en bénéficient déjà) et stagiaires.

Le salaire de référence de ce 13ème mois est le salaire mensuel, fixe, réel sur l’ensemble de l’année, prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année.

En cas de changement de durée du travail en cours d’année (passage d’un temps plein à un temps partiel, ou d’un temps partiel à un temps plein ou changement de temps partiel), il sera fait un calcul prorata temporis, afin que ce changement soit parfaitement pris en compte dans le calcul du 13ème mois.
Son montant est arrondi à l'euro supérieur.

Cette mesure s’appliquera

à compter du 1er janvier 2024.


Article 7.2 : Prime Tutorat
Pour venir en appui de la politique de professionnalisation des collaborateurs déployée par l’Entreprise, et pour répondre à une demande de reconnaissance et d’accompagnement de la fonction tutorale, le montant de la prime est revalorisé à 200€ bruts (soit 50€ par jour).

Cette prime sera versée par salarié « tutoré » et attribuée aux tuteurs volontaires qui auront été retenus, dès lors que le ou les parcours d’intégration aura/auront été effectivement réalisé(s).

Cette mesure s’appliquera

à compter du 1er janvier 2024.


Article 7.3 : Bilan social individualisé
Il est rappelé qu’il est délivré, à chaque salarié, un bilan social individualisé et personnalisé, sous format digital, contenant les éléments de rémunération ainsi que les éléments sociaux.

ARTICLE 8 : DUREE ET APPLICATION DES DISPOSITIONS


Le présent accord est applicable sur l’année 2024.
A chaque mesure, est indiqué la date de mise en application.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en deux exemplaires :
  • Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.) ;
  • Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires et notamment du bordereau anonymisé.

Il sera adressé une copie auprès du greffe du Conseil des Prud’hommeIl en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale représentative ayant participé à la négociation.


Fait à Villeurbanne, le

Pour la Société Adecco France,
X,
Directrice des Ressources Humaines


Le syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant dûment mandaté



Le syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant dûment mandaté



Le syndicat FO, pris en la personne de son représentant dûment mandaté



Le syndicat UNSA, pris en la personne de son représentant dûment mandaté


Annexe 1 : Propositions CFDT




Annexe 2 : Propositions CFE-CGC





Annexe 3 : Proposition UNSA



Annexe 4 : Propositions CGT


Annexe 5 : Propositions FO

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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