La société Adecco Groupe France, dont le siège social est situé au 2 rue Henri Legay 69100 Villeurbanne, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 451 148 209 représentée par XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
La CFDT, prise en la personne de XXXX, Déléguée Syndicale son dûment mandatée
La CFE-CGC, pris en la personne de XXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté
La CFTC, prise en la personne de XXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société Adecco Groupe France a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée des salariés permanents de l’entreprise. Dans un contexte de ralentissement de l’inflation, d’une croissance du PIB d’environ 0,6% en 2025 et d’une stabilité du taux de chômage, la Direction et les partenaires se sont réunis au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 5 décembre 2025, le 9 et 19 janvier 2026 aux fins de discuter des mesures d’augmentation des salaires. Pour négocier utilement sur ce sujet, la Direction a remis aux organisations syndicales les informations suivantes : •La répartition des effectifs par statut et par type de contrat •La répartition des effectifs par niveau de classification •Les salaires minimum, maximum et moyens par niveau de classification •Un certain nombre de données macroéconomiques notamment sur le niveau d’inflation et l’évolution des prix Sur ces bases, les organisations syndicales représentatives ont de leur côté présenté leurs revendications (en annexe du présent accord). Ainsi, et après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliqueront à l’ensemble
des collaborateurs permanents de la Société Adecco Groupe France qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée présents au moment de la mise en œuvre des mesures et sous réserve des conditions d’éligibilité propres à chaque mesure.
Article 2 – Politique salariale et mesures d’accompagnement pour l’amélioration du pouvoir d’achat
Les parties précisent que le budget global pour la politique salariale et les mesures d’accompagnement pour l’amélioration du pouvoir d’achat est fixé pour l’année 2026 à 1,2 % de la masse salariale des salaires fixes bruts, comprenant les 0,1% au titre de l’égalité professionnelle conformément à l’article 3 ci-dessous. Ce budget a vocation à financer les mesures qui suivent.
2.1 Mesures d’augmentations individuelles
Les parties rappellent que la politique de rémunération puisse traduire la reconnaissance que la société Adecco Groupe France souhaite accorder à chacun pour son engagement et sa contribution au développement de l’entreprise. A cet égard, il est rappelé qu’une partie du budget global est dédié aux augmentations individuelles au 1er avril 2026. Les collaborateurs éligibles doivent justifier d’une ancienneté de
6 mois minimum au 31/12/2025.
Il est précisé que cette enveloppe n’est pas destinée à une répartition uniforme. En effet, il est rappelé que le pourcentage d’augmentation accordé à chaque salarié, basé sur le mérite et individualisé, doit découler de l’analyse lors de l’entretien annuel d’évaluation, des critères factuels suivants : la contribution pour l’entreprise (maîtrise du poste, apport de compétences et prise de responsabilité en lien avec le poste). Il est précisé que les salariés qui n’ont pas été augmentés depuis plus de 3 ans feront l’objet d’un examen attentif de leur situation En tout état de cause, le montant par salarié de l’augmentation ne peut pas être inférieur à 40 euros bruts mensuels, sur la base d’un équivalent temps plein.
Les augmentations individuelles seront appliquées sur le salaire de base, sans effet rétroactif au 1er avril 2026.
Article 2.2Mesures récompensant la fidélisation des salariés
Les parties au présent accord reconnaissent la nécessité, dans un contexte de difficultés à retenir les talents, de valoriser l’ancienneté et décide de revaloriser la prime d’ancienneté versée de la façon suivante :
La présente grille est applicable sous réserve de :
Ne pas être frappé par l’un des cas d’exclusion de la négociation ;
Ne pas être en cours de préavis de départ au moment du versement ;
Être en contrat à durée indéterminée.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juin 2026.
Article 2.3Tickets-restaurants
Les parties au présent accord conviennent de revaloriser le Ticket-restaurant, dont la valeur faciale est de 9€ à date pris en charge à 60% par l’employeur de la façon suivante :
50 centimes de plus au 1er juillet 2026 ;
50 centimes de plus au 1er décembre 2026.
L’objectif de cette mesure est d’arriver à
une valeur faciale du Ticket-restaurant de 10€ avec une quotepart employeur de 60%.
La première étape de cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2026 et la suivante à compter du 1er décembre 2026.
Article 2.4Mesures d’aides aux frais de déplacement
Les parties souhaitent poursuivre la mise en place de mesures destinées à accompagner les salariés dans l’amélioration de leur pouvoir d’achat via la contribution aux dépenses de transport de ses collaborateurs.
Article 2.4.1 Reconduite de la prise en charge employeur des frais de transport en commun
Pour les collaborateurs pouvant se rendre sur leur lieu de travail en transport en commun, les parties reconduisent la prise en charge à 75% des frais liés à l’utilisation de ces transports (abonnements mensuels et annuels). Article 2.4.2 Reconduite du Forfait mobilité durable (FMD)
Pour renforcer l’accès et l’utilisation du forfait mobilité durable, les parties renouvellent le montant annuel de celui-ci :
735 € pour le remboursement des abonnements de transport en commun ;
500 € pour la mobilité douce
Article 2.5Indemnité de télétravail
Les parties renouvellent le versement d’une indemnité de télétravail à hauteur de 1,75 € par jour de télétravail. Pour rappel, est éligible à cette indemnité le salarié réalisant du télétravail :
dans les limites définies par la charte Télétravail et de la formule choisie par le collaborateur et validée par son manager. ;
ayant déclaré ses jours de Télétravail dans l’outil SMART RH.
En conséquence le versement de l’indemnité télétravail est plafonnée à 3 jours maximum de télétravail par semaine.
Article 2.6Prime de tutorat
Pour venir en appui de la politique de professionnalisation des collaborateurs déployée par l’Entreprise, et pour répondre à une demande de reconnaissance et d’accompagnement de la fonction tutorale,
la prime de tutorat est reconduite en 2026.
Son montant est de
250 € bruts.
Cette prime sera versée par salarié « tutoré » et attribuée aux tuteurs volontaires qui auront été retenus, dès lors que le ou les parcours d’intégration aura/auront été effectivement réalisé(s). Elle ne concerne pas le tutorat visant à accompagner un collaborateur en contrat d’alternance, en contrat d’apprentissage ou encore en contrat de professionnalisation.
Article 2.7Journée de solidarité
La journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) sera exceptionnellement payée mais non travaillée. Cette journée pourra être reportée par le salarié, pour des raisons impérieuses de continuité du service et avec l’accord du manager.
Article 2.8Mécénat de compétence
Avec la Fondation, The Adecco Group, sous l’égide de la Fondation de France, encourage depuis 2011 le mécénat de compétences au profit d’associations partenaires d’intérêt général œuvrant en amont de l’emploi.
The Adecco Group souhaite promouvoir plus encore le mécénat de compétences de ses collaborateurs en leur
proposant d’intervenir jusqu’à 2 jours par an sur leur temps de travail, soit 4 demi-journées, avec l’accord préalable de leur manager. Les compétences acquises lors de ces expériences seront valorisées dans le parcours de développement personnel, et notamment lors de l’entretien annuel.
Article 2.9Evolution du PERCO en PER Collectif (Loi Pacte)
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) crée entre autres les PER Collectif (Plan d’Epargne Retraite Collectif) qui ont plusieurs objectifs :
Permettre aux épargnants de se constituer une épargne retraite supplémentaire au sein de leur entreprise ou à titre individuel ;
Harmoniser le régime fiscal et rendre plus attractif les dispositifs d’épargne retraite ;
Mettre en place des règles communes aux produits d’épargne retraite, plus favorables pour les épargnants ;
Proposer des investissements permettant d’améliorer l’espérance de rendement.
Les parties ont décidé de transformer le PERCO existant par accord en date du 7 juillet 2016 et par avenant du 4 janvier 2018 en PER Collectif en application de la Loi Pacte afin de permettre aux salariés de bénéficier des avantages suivants :
Effectuer des versements déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu ;
Opter pour une sortie en rente viagère ou en capital lors du départ à la retraite ;
Transférer son épargne retraite d’un PER à l’autre tout au long de son parcours professionnel;
Bénéficier de six cas de déblocage anticipé, dont l’acquisition de la résidence principale ;
Bénéficier d’une gestion pilotée de son épargne, adaptée à son horizon de placement.
Un avenant de révision sera proposé en vue d’une signature par les organisations syndicales représentatives en marge du présent accord afin de mettre en place cette évolution et ce dans le respect des règles légales.
Article 3 : Mesures en faveur de l’égalité professionnelle
La Direction a remis aux organisations syndicales représentatives les éléments permettant de suivre les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle.
Il est rappelé en outre que la Société est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle et la QVCT jusqu’au 31 décembre 2028 comportant des mesures sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.
Les parties décident que
0.1 % de l’enveloppe globale des NAO est consacré à l’égalité salariale femmes/ hommes au travers d’indicateurs suivants :
L’écart de rémunération : comparaison des rémunérations moyennes des hommes et des femmes, par tranche d’âge et par classification ;
Le pourcentage de salariées augmentées dans l’année du retour du congé de maternité et adoption ;
L’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (hors augmentations liées à des promotions) : comparaison des taux d’augmentations individuelles par CSP ;
L’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
Le nombre de personnes du sexe sous-représenté dans les 10 plus hautes rémunérations.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er avril 2026.
D’autres engagements visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sont pris dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la QVCT conclu le 29 octobre 2025.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2026. Les mesures qu’il prévoit s’appliqueront à compter du 1er janvier 2026, sauf pour celles dont une date d’application spécifique différente est précisée.
Article 4.2Dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en deux exemplaires : -Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.) -Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires et notamment du bordereau anonymisé.
Il sera adressé une copie auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Article 4.3Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la transmission d’un bilan aux organisation syndicales représentatives invitées à la négociation. Ce bilan sera transmis au plus tard lors de la réunion 0 de la NAO 2026.
Article 4.4Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales.
Fait à Villeurbanne, le 29 janvier 2026
Pour la Direction,
XXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFDT, prise en la personne de XXXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée
La CFE-CGC, pris en la personne de XXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté
ANNEXE 1 : ETAT DES DERNIERES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES ORGANISATIONS SYNDICALES