Accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours
Entre les soussignés
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L’ENFANCE DU PUY DE DOME (ADEPAPE), immatriculée sous le numéro SIRET 77922238900032, située 58 AVENUE DE L'UNION SOVIETIQUE 63000 CLERMONT-FERRAND, représentée par XXX, agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’UNE PART
Et
Le personnel de l’Association, statuant à la majorité des 2/3, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du code du travail.
L'application de cette modalité d'aménagement du temps de travail vise à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent réaliser chaque année, tout en tenant compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le présent accord détermine notamment :
les collaborateurs éligibles
le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés
la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait
les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés
les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés
les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d'exercice
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu'il contient.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, soit les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’association.
Peuvent donc être soumis au forfait annuel en jours, compte tenu de leur capacité à prendre en charge en autonomie les missions qui leur sont confiées et à organiser leur planning, et/ou des contraintes techniques les empêchant de suivre l’horaire collectif, les salariés cadres relevant de l’annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés et période de référence
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'association et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient
le nombre de jours travaillés dans l'année
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4 – Temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
ARTICLE 5 – Entrée ou départ en cours de période de référence
Calcul du nombre de jours à travailler
En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré :
Durée annuelle du travail = [ (Nb de jours du forfait + Nb de jours ouvrés de CP en cas de droit complet + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré) / Nb jours calendaires de l’année N * Nb de jours calendaires de présence sur l’année N ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence – Nb de jours de CP à poser sur la période de présence
Il est précisé que le nombre de jours calculé sera arrondi à l’entier le plus proche.
Calcul de la rémunération
En cas d’entrée ou départ, la rémunération due sur l’année sera calculée de la manière suivante :
Rémunération de l’année d’entrée/sortie = Salaire annuel / Nb de jours ouvrés pour l’année N complète (= Nb jours prévu au forfait pour l’année complète + jours fériés hors repos hebdomadaire + CP compris pour une période complète) * Nb de jours ouvrés de présence (= Nb jours ouvrés travaillés + jours fériés tombant un jour ouvré + CP ouvrés pris sur la période de présence du salarié).
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop perçu sera effectuée sur la dernière paie de l’année ou du contrat. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire sera versé.
ARTICLE 6 – Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’association.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence et devront être soldés au 31 décembre de chaque année. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni être indemnisés. Cependant, en accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %. ARTICLE 7 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 8 – Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 21.67 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 43.33.
ARTICLE 9 – Organisation de l’activité Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail. Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
ARTICLE 10 – Entretien
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
la charge de travail du salarié,
l’amplitude de ses journées d’activité,
les modalités d'organisation du travail,
l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 12 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail.
Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 14 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.