Accord d'entreprise ADEX

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ADEX

Le 28/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD DE SUBSTITUTION

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE3-4

CHAMP D’APPLICATION5

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET RAPPEL DES REGLES APPLICABLES6-7

CHAPITRE 2 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE AVEC MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR D’HEURES DE REPOS SUR L’ANNEE 8-16

CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS17-24

CHAPITRE 4 : MODALITES DE SUIVI ET DEPOT DE L’ACCORD 25-26

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE


La société ADEX, dont le siège social est situé à SAINT DOMINEUC (35190) ZI du Bois du Breuil, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le numéro 40267733000019, représentée par la société Holding SD, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en sa qualité de Présidente.

D’une part,

ET



Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



D’autre part,



PRÉAMBULE



La société ADEX, dont l’activité relève du secteur de la Métallurgie, souhaite mettre en place de nouveaux modes d’aménagement du temps de travail afin de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et garantir un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

En effet, l’accord d’entreprise du 27 décembre 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre du développement de l’emploi ne permettait plus de répondre à ces besoins.

Par conséquent, et conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail, la partie patronale signataire a dénoncé cet accord le 8 juillet 2024.

Des discussions se sont engagées et les parties signataires se sont accordées sur la nécessité de conclure un accord mettant en place plusieurs modalités particulières d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

En application des dispositions des articles L 2232-24 à L 2232-26 du Code du travail, la société ADEX dont l’effectif est supérieur à 50 salariés, a rédigé l’accord collectif défini ci-après et l’a soumis aux membres du CSE, après remise préalable du projet d’accord.
Dans ce cadre, il a été arrêté et conclu ce qui suit :


CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ADEX, à l’exclusion de tous les salariés qui par la nature de leurs fonctions, ou en raison de conditions particulières d’exécution ou de dispositions contractuelles spécifiques, se trouvent de fait exclus de la stricte application de la législation sur la durée du travail (VRP…)


STATUT CONVENTIONNEL APPLICABLE

La mise en cause des dispositions de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2000 applicables aux salariés de la société est intervenue concomitamment à sa dénonciation en date du 8 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, les salariés ont continué à bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2000, dans l’attente de la conclusion du présent Accord de substitution.
Les parties ont convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la société relèveront de son champ d’application.

Les salariés ne pourront plus, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels, dont ils bénéficiaient du fait de l’application de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2000.




CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET RAPPEL DES REGLES APPLICABLES

Article 1 : Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application des articles L3131-1 à L 3132-3 du Code du travail :

  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives.
  • La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Toutefois, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions conventionnelles et règlementaires.


Article 2 : Durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire


En application de l'article L. 3121-18 du Code du travail et à l'article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Il pourra être dérogé à ces durées maximales dans le respect des dispositions conventionnelles.


Article 3 : Heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation solliciter l’autorisation de sa hiérarchie.

Le paiement des heures supplémentaires est réalisé selon les majorations légales ou conventionnelles correspondantes.


Article 4 : Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 19 h 00 à 8 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 19 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.



CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Section 1 : Dispositions générales

Article 1-1 : Définition

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée ci-dessous.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine avec attribution d’heures de repos appelées « heures d’aménagement du temps de travail » (HATT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1-2 : Salariés bénéficiaires

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble du personnel en CDI à temps complet et aux CDD d’au moins 4 semaines, à l’exception du personnel soumis à une organisation du travail dérogatoire et notamment les personnes en forfait annuel en jours, les temps partiels.

Article 1-3 : Période de référence

La période de référence s’entend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
Il faut entendre par « année » dans le présent chapitre, la période allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

Le dispositif se décline en deux modalités :

  • Une modalité 1 consistant en une organisation du travail sur la semaine avec mise en place d’un compteur d’heures de repos sur l’année (section 2)

  • Une modalité 2 consistant en une organisation du travail en 2x8 sur la semaine avec mise en place d’un compteur d’heures de repos sur l’année (section 3)

Les deux modalités comportent des dispositions communes définies dans la section 4.


Section 2: Modalité n°1 : Organisation du travail sur la semaine avec mise en place d’un compteur d’heures de repos sur l’année

Article 2-1 : Salariés concernés par la Modalité n°1

Les salariés concernés sont les salariés travaillant à la journée, qu’ils soient affectés à des services dits « productifs » ou à des services dits « non productifs ».

Article 2-2 : Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire


Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36 heures.
Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des heures de repos, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

Article 2-3 : Organisation du travail


La durée hebdomadaire de 36 heures est répartie du lundi au vendredi.

La répartition des horaires de travail au sein des journées fera l’objet d’une note de service affichée.

Particularité pour les salariés affectés à des services dits « non productifs » : Horaires individualisés


Les salariés des services dits « non productifs » bénéficieront de la même organisation que les salariés des services dits « productifs ».

Ainsi, ils devront respecter les horaires de travail prévus par note de service.

S’ils le souhaitent, et sauf contrainte ponctuelle liée à l’organisation de l’entreprise, ces salariés pourront décaler l’heure de début et de fin de leur journée de travail

de plus ou moins 1 heure.


Ce décalage ne doit pas conduire à travailler plus que la durée journalière prévue.

Aucun report d’une journée sur l’autre ou d’une semaine sur l’autre n’est autorisé.

Article 2-4 : Rémunération – heures supplémentaires

Rémunération :


Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures mensuelles (correspondant à 35 heures par semaine en moyenne) et bénéficieront en sus de l’attribution d’une heure de repos H.A.T.T placée sur un compteur d’heures de repos, au titre de l’heure effectuée chaque semaine entre 35 heures et 36 heures.


Heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires sont soumises à un double décompte :

  • Un décompte sur la semaine :

Les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu’à 40 heures hebdomadaires inclues sont placées dans le compteur d’heures de repos H.A.T.T.
Les heures travaillées au-delà de la 40ème heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires rémunérées sur le mois suivant leur accomplissement.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.

Exemple : un salarié travaille 42 heures sur une semaine du mois de novembre 2025. Il bénéficiera de 5 heures de repos HATT placées dans son compteur et de 2 heures supplémentaires rémunérées à 25% sur le mois de décembre 2025.
  • Un décompte sur l’année :
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées en fin de période, à l'exclusion de celles qui ont été neutralisées car déjà rémunérées en cours de période conformément au paragraphe « décompte sur la semaine ».

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.

Article 2-5 : Compteur d’heures de repos HATT sur l’année

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les heures de repos H.A.T.T s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures par semaine.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures de repos sur la semaine considérée.

Les heures de repos H.A.T.T seront prises sur leur année d’acquisition de telle sorte que la durée annuelle du travail soit de 1607 heures.



Section 3 : Modalité n°2 : Organisation du travail en 2x8 sur la semaine avec mise en place d’un compteur d’heures de repos sur l’année

Article 3-1: Salariés concernés par la Modalité n° 2

Les salariés concernés sont les salariés effectuant un travail posté en discontinu qui comporte un arrêt la nuit et en fin de semaine : travail posté dit en 2x8.

Article 3-2: Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire

Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36 heures.
Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des heures de repos, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

Article 3-3: Organisation du travail posté en 2x8

Le travail est organisé en deux équipes alternantes réalisant chacune une durée hebdomadaire de travail de 36 heures par semaine, sur deux plages horaires différentes.

La durée hebdomadaire de 36 heures est répartie du lundi au vendredi selon la note de service en vigueur.

Les plages horaires sont soit une plage horaire dite de « matin », soit une plage horaire dite « d’après-midi ».

Les deux équipes alternent chaque semaine sur une plage horaire de matin ou d’après-midi.

Exemple :
L’équipe A sera sur la plage horaire « de matin » en semaine 1 et sur la plage horaire « d’après-midi » en semaine 2.
L’équipe B sera sur la plage horaire « de matin » en semaine 2 et sur la plage horaire « d’après-midi » en semaine 1


Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Equipe A
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Equipe B
Après-midi
Matin
Après-midi
Matin

La répartition des horaires de travail au sein des journées fera l’objet d’une note de service affichée.


Article 3-4 : Rémunération - Heures supplémentaires 


Rémunération :

Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures mensuelles (correspondant à 35 heures par semaine) et bénéficieront en sus de l’attribution d’une heure de repos H.A.T.T placée sur un compteur d’heures de repos, au titre de l’heure effectuée chaque semaine entre 35 heures et 36 heures.

Heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires sont soumises à un double décompte :

  • Un décompte sur la semaine :

Les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu’à 40 heures hebdomadaires inclues sont placées dans le compteur d’heures de repos H.A.T.T.
Les heures travaillées au-delà de la 40ème heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires rémunérées sur le mois suivant leur accomplissement.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.

Exemple : un salarié travaille 42 heures sur une semaine du mois de novembre 2025. Il bénéficiera de 5 heures de repos HATT placées dans son compteur et de 2 heures supplémentaires rémunérées à 25% sur le mois de décembre 2025.
  • Un décompte sur l’année :
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées en fin de période, à l'exclusion de celles qui ont été neutralisées car déjà rémunérées en cours de période conformément au paragraphe « décompte sur la semaine ».

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.



Pause payée :

Conformément aux dispositions de l’article 144 de la convention collective de la Métallurgie, une contrepartie salariale est accordée aux équipes successives travaillant en 2x8.

Les salariés travaillant en équipes successives bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, ce temps de pause ouvre droit au paiement d’une prime dans les conditions fixées par la convention collective de branche : « Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d'un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique .
Cette contrepartie n'est pas due lorsque l'horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. »

Heures exceptionnelles de nuit :

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus,

  • Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 330 heures de travail au cours de de la plage horaire de nuit définie ci-dessus.
Par conséquent, les travailleurs postés en 2x8 ne sont pas des travailleurs de nuit.
Il est décidé de leur appliquer les dispositions de la convention collective de la Métallurgie sur le travail exceptionnel de nuit : « Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base. »

Article 3-5: Compteur d’heures de repos sur l’année

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les heures de repos H.A.T.T s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures par semaine.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures de repos sur la semaine considérée.

Les heures de repos H.A.T.T seront prises sur leur année d’acquisition de telle sorte que la durée annuelle du travail soit de 1607 heures.

Section 4 : Dispositions communes aux deux modalités

Article 4-1 Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail


La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera communiqué par voie d’affichage 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Article 4-2 Conditions et délais de prévenance des changements


Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning affiché par tout moyen au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet desdites modifications.

Ce délai pourra être raccourci avec l’accord du salarié, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas le délai de prévenance sera réduit à 3 jours calendaires.

Article 4-3 Modalités de fixation et de prise des heures de repos H.A.T.T du compteur

Les heures de repos doivent être prises par journée, demi-journées ou par heure entière (non fractionnable) au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises selon les modalités ci-après.

Prise des heures de repos H.A.T.T à l’initiative de l’employeur

Les heures de repos H.A.T.T pourront être positionnées notamment sur des journées de pont communiquées par la direction selon un calendrier prévisionnel affiché.

On entend par « journée de pont » une ou deux journées non travaillées comprises entre un jour ou des jours fériés chômés et un jour de repos hebdomadaire ou un autre jour chômé de la semaine (ex. : samedi).

En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement et/ou à l’activité de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

Prise des heures de repos H.A.T.T à l’initiative du salarié


Le reliquat éventuel des heures de repos restantes après positionnement à l’initiative de direction, sera fixé à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement et/ou des activités des services.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.


Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les heures repos fixées à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les heures de repos acquises au cours de la période de référence doivent être prises au cours de la période de référence concernée, par conséquent aucun report ne sera possible.

Elles doivent être soldées à la fin de chaque période de référence.

Un premier contrôle de la prise des heures de repos sera réalisé par la société à la fin de chaque trimestre échu de la période de référence.

Article 4-4 Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence



  • En cas de suspension du contrat de travail :


L’acquisition du nombre d’heures de repos est appréciée en fonction du temps de travail effectif, les absences réduiront ou supprimeront le nombres d’heures de repos HATT pouvant être acquises sur la semaine.

Les jours d'absence non rémunérés seront décomptés du bulletin de paie à hauteur de 7 heures par jour. En revanche, ils seront valorisés au réel dans le compteur de suivi des 1607 heures annuelles.

Par exemple :
Un salarié absent pour congé sans solde une semaine à 36 heures. Sur son bulletin de salaire, une déduction d’absence de 35 heures sera effectuée. Sur le compteur de suivi des 1607 heures, une absence de 36 heures sera déduite impactant le nombre d’heures de repos H.A.T.T. acquises.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée de 35 heures.

Elles seront valorisées au réel dans le compteur de suivi des 1607 heures annuelles, à l’exception des absences liées à un arrêt maladie valorisées à hauteur de 7 heures par jour.


  • En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année :

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle (1607 heures) des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de telle sorte qu’elle corresponde à une moyenne de 35 heures par semaine sur la période compte tenu de la prise d’heures de repos H.A.T.T.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des heures de repos H.A.T.T acquises dans son compteur, celles-ci feront l’objet d’un paiement.


Article 4-5 Valorisation d’une journée ou demi-journée de repos prise au titre des H.A.T.T

La prise d’une journée ou demi-journée de repos au titre des H.A.T.T est valorisée à hauteur de l’horaire réel qui aurait dû être effectué.

Article 4-6 Prise et valorisation des congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés suivra l’annualisation et ira du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

La totalité des congés payés devra être prise avant la fin de la période de référence, c’est-à-dire avant le 31 mai.


Article 4-7 : Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné dans le logiciel de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.




CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1 : Définition


Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter l’activité de chaque salarié concerné en jours de travail sur la période définie ci -après.

Dans cette perspective, il a été convenu d’intégrer au présent accord des dispositions régissant le travail en forfait annuel en jours, en application de l’article L 3121-64 du code du travail.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Pour rappel, selon l’article L 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »
« les salariés, cadres ou non, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’ organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif :

  • les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salariés, et notamment ceux relevant du groupe d'emploi E, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du Forfait en Jours.


3.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Le bulletin de paie devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.
3.2 Période de référence pour le décompte des journées travaillées
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
3.3 Modalités de décompte des journées travaillées
La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée par journée de travail.
Est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant 13h00 ou débutant après 13h00. 
3.4 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos « forfait jours »
À titre informatif, le nombre de jours de repos « forfait jours » correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours : 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos « forfait jours ».
Exemple pour l’année 2025 :

365 jours calendaires desquels sont déduits :
218 jours du forfait annuel
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours ouvrés de congés payés
9 jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé (lundi de pentecôte travaillé)
Soit un total de 9 jours de repos « forfait jours »

Le nombre de jours de repos « forfait jours » variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Le nombre de repos « forfait jours » acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de repos « forfait jours » déterminé pour la période de référence et le nombre de mois dans l’année (nombre jours de repos « forfait jours » acquis mensuellement = nombre de jours « forfait jours » déterminé sur la période de référence / 12).
Par exemple :
Pour l’année 2025, le nombre de jours de repos de forfait est de 9 jours.
Sur le bulletin de paie du salarié, il sera indiqué l’acquisition de 0,75 jours de repos « forfait jours » pour chaque mois complet travaillé.
3.5 Prise de jours de repos « forfait jours »
Les jours de repos « forfait jours » doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf exception visée ci-après.
Les jours de repos « forfait jours » peuvent être pris par journée entière selon les modalités suivantes:
  • Positionnement des jours « forfait jours » sur les journées chômées dans l’entreprise (ponts notamment),
  • Le solde restant après positionnement sur les journées de pont, sera pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre. Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos « forfait jours », d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
Les jours de repos « forfait jours » s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos « forfait jours » aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos « forfait jours ».
Droit à report :
Dans le cas d’une absence maladie supérieure à 3 mois continu, en totalité dans les 4 derniers mois de l’année considérée, n’ayant pas permis au salarié de solder ses jours de repos « forfait jours » avant le 31 décembre de l’année N, ces jours « forfait jours » pourront être reportés sur la période suivante. Dans ce cas, ces jours devront impérativement être pris avant la fin de la période suivante (avant le 31 décembre N+1).


3.6 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
  • 3.6.1 : Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération
En cas d’absence, une retenue sur salaire sera appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination d’un salaire journalier égal au montant du salaire mensuel divisé par 22 pour une journée entière.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire mensuelle sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
  • 3.6.2 : Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés
  • En cas de suspension du contrat de travail :


L’acquisition du nombre de jours de repos « forfait jours » étant appréciée en fonction du temps de travail effectif, le nombre de jours « forfait jours » acquis sera proratisé proportionnellement à la durée des absences.

Exemple : un salarié devant travailler 218 jours et ayant droit à 9 jours de repos « forfait jours » pour une année complète, a été absent 18 jours ouvrés pour maladie sur le mois de mars 2025 comptant 21 jours ouvrés.

Sur le mois, il est donc présent 3 jours ouvrés sur 21 jours ouvrés.

Du fait de l’acquisition des jours de repos « forfait jours » au fur et à mesure, le nombre de jours de repos acquis sur le mois de mars est proratisé proportionnellement :
(9/12) x 3/21 = 0,75 x 3/21 = 0,11 jours de repos acquis sur le mois de mars 2025.

Le nombre de jours de repos « forfait jours »  sur l’année est donc de (11 x 0,75) + 0,11 = 8,36 jours de repos « forfait jours » arrondis à 8,5 jours.

Le nombre de jours de la convention de forfait annuel en jours devant être travaillés est diminué de 18 jours soit : 218 - 18 = 200 jours.


  • En cas d’arrivée en cours d’année :

En cas d'entrée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours sera défini dans la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié.Le nombre de jours de repos « forfait jours » est calculé de manière forfaitaire :
(nombre de jours de repos « forfait jours » pour une année complète / 12) x nombre de mois à travailler de l’embauche à la fin de période de référence.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de la période de référence, il est convenu du calcul suivant :
Nombre de jours calendaires de la date d’embauche à la fin de la période de référence
- nombre de repos hebdomadaires de la date d’embauche à la fin de la période de référence
- nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire de la date d’embauche à la fin de la période de référence
- nombre de jours de repos « forfait jours » calculé sur la période
+ la journée de solidarité
= nombre de jours de forfait à travailler sur la période.

Exemple pour un salarié entré le 1er avril 2025:
Nombre de jours de repos de forfait : [9 jours/12] x 9 mois = 6,75 jours de repos « forfait jours » arrondis à 6,5 jours
Nombre de jours à travailler = 275 jours calendaires – 78 samedis ou dimanches – 9 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche – 6,5 jours de repos « forfait jours » + 1 jour solidarité
= 182,5 jours à travailler du 1er avril au 31 décembre.

  • En cas de départ en cours d’année :

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés, jusqu'à la date effective de fin de contrat, et une régularisation sera faite le cas échéant.

Article 4 : Modalités de conclusion des conventions de Forfait annuel en Jours.

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 5 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est rappelé que :
  • les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, la société assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours à travailler, hormis la situation définie par l'article 8 du présent accord, ou la prise des jours de repos « forfait jours » dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la société afin de s'assurer d'une bonne répartition de sa charge de travail.
Article 5-1 : Suivi de l’activité du salarié - Information et contrôle de la charge de travail

Suivi de l’activité du salarié

Un suivi de l'activité réelle du salarié sera effectué régulièrement et au moins une fois par semestre.
Un document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours travaillés ainsi que des jours de repos « forfait jours ».
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

Information et contrôle de la charge de travail

Le salarié indiquera à la société sa charge de travail au cours de la période écoulée.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par la société au travers d'un document mis à sa disposition.
Dans les 15 jours calendaires qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge de travail, transmise par le salarié, la société procédera à son analyse.
S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.
De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.

Article 5-2 : Entretien sur la charge de travail
Un entretien doit être régulièrement organisé par la société avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, au minimum 1 fois dans l'année. À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées travaillées ;
- la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
- l'organisation du travail dans la société;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération ;
- le suivi de la prise des jours de repos « forfait jours » et des congés.
Cet entretien peut avoir lieu indépendamment ou au même moment que les autres entretiens existants dans la société (professionnel, d'évaluation...), tout en étant distincts de ceux-ci.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Article 5-3 : Dispositif d'alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à l'organisation de son travail. Dans ce cas, il devra en informer sans délai la société, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par la société avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci, et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.
Un compte-rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 6 : Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire en rapport avec les sujétions que leur travail implique.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle, selon des dispositions prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Article 7 : Forfaits jours réduits

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein.
Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.

Article 8 : Rachat exceptionnel de jours de repos

Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos en contrepartie d’une rémunération majorée conformément aux dispositions légales.

Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.
Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction, formalisé dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.



CHAPITRE 4 : MODALITES DE SUIVI ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.

Article 2 : Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 3 : Dénonciation de l’accord


L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il devra être respecté un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la commission paritaire de branche et déposée sur le site sus-mentionné.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes et affiché dans l’entreprise.


Fait à SAINT DOMINEUC

Le

En Trois exemplaires originaux



Les membres titulaires de la délégation du

personnel au Comité social et économique,

non mandatés par une Organisation syndicale
représentative, ayant obtenu plus de 50% des votes
lors des dernières élections des institutions

représentatives du personnel




NOM PRENOM :

Membre titulaire, collège ouvriers/employés

NOM PRENOM :

Membre titulaire, collège ouvriers/employés



NOM PRENOM :

Membre titulaire, collège ouvriers/employés



NOM PRENOM :

Membre titulaire, collège Techniciens/Agents de maîtrise/Cadres







Pour la société

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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