PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire est prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Les négociations se sont déroulées en plusieurs réunions entre la Direction et les Délégations Syndicales. Au cours de la réunion du 07 mars 2023, les Délégations Syndicales ont présenté les différents éléments dont elles souhaitaient la communication dans le cadre des négociations. L’ensemble des éléments ont été communiqués et ont été commentés par la Direction lors de la réunion du 23 mai 2023. Les partenaires sociaux reconnaissent avoir communication de l’ensemble des éléments demandés. Lors des réunions qui se sont déroulées le 23 mai 2023, le 19 juin 2023, le 1er août 2023 et le 24 octobre 2023 ont été abordés les sujets relatifs à :
Augmentation générale : 8% par salarié ;
Valorisation de l’ancienneté dans l’entreprise par un CP tous les 5 ans de présence ;
Valorisation des dépassements d’horaires à 125%.
Au terme des différentes réunions, il a été convenu entre les parties les dispositifs suivants :
ARTICLE 1er – AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES
Une augmentation générale des salaires de 3% pour les classes 1 à 3, pour les salariés présents au 1er septembre 2023 et toujours présents à l’effectif au 1er novembre 2023 sera appliquée au 1er novembre 2023. Un versement de 200 € par salarié sera effectué par la Direction sur la plateforme AdvanGO au 1er Décembre 2023 pour tout salarié présent au 1er novembre 2023 et sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – VALORISATION DE L’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE
La durée du congé annuel, déterminée en application de la loi, est augmentée de :
2 jours ouvrables pour les employés ayant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
3 jours ouvrables pour les employés ayant 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
4 jours ouvrables pour les employés ayant 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
5 jours ouvrables pour les employés ayant 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
Ces jours seront pris sur les périodes de prise de congé applicables dans l’entreprise. L’augmentation du congé annuel correspondant à l’ancienneté d’un employé prendra effet à compter de l’exercice de prise de congé qui suit la date anniversaire. Les congés annuels d’ancienneté seront crédités pour la première fois au 1er juin 2024, en fonction de l’ancienneté de chaque salarié à cette date.
ARTICLE 3 – VALORISATION DES DEPASSEMENTS D’HORAIRES A 125%
La discussion sur la valorisation des dépassements d’horaires à 125% n’a pas abouti et a amené les parties à confirmer une volonté commune de réfléchir à l’opportunité de mettre en place un principe de flexibilité des horaires par un accord d’entreprise.
ARTICLE 4 - DURÉE - DATE D’EFFET - DÉNONCIATION - RÉVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment, par les organisations syndicales signataires de l'accord initial ou y ayant adhéré, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à un mois. Les autres conditions de la dénonciation étant régies par les articles sus cités. Il pourra faire l’objet d’une révision, par avenant négocié et conclu par les organisations syndicales signataires de l'accord initial ou y ayant adhéré, dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation
Des accords de la branche négoce et prestation de service dans le domaine médico technique
De la convention collective du 09 avril 1997 (IDCC 1982)
ARTICLE 6 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi par le biais du site dédié à la réalisation de cette démarche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 8 - AFFICHAGE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD
Une note d'information indiquant l'existence de l'accord et reprenant le texte même du présent accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Fait à Mundolsheim, le 20 novembre 2023 en trois exemplaires originaux.
Pour la société « »,
,
Président :
…………………………………………………………………………………………………
Pour le syndicat CGT,
* :
…………………………………………………………………………………………………
Pour le syndicat CFTC,
* :
…………………………………………………………………………………………………
* Mention manuscrite "lu et approuvÉ - bon pour accord" et signature