L’Association loi 1901 TRAIT D’UNION BOL D’AIR (TUBA) dont le siège social est situé 9 route du bout du monde à SAINT GREGOIRE (35760),
Représentée par ….., Président de l’association, et par délégation …., en sa qualité de directrice,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par …., en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative SUD SANTE SOCIAUX, avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, le 21 octobre 2021 et le 3 décembre 2021, la délégation syndicale étant composée lors de ces réunions par …., déléguée syndicale, ….., membre titulaire du CSE ainsi que …..
Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du 3 décembre 2021.
Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les propositions et revendications respectives des parties étaient les suivantes :
Pour la Direction :
La mise en place de l’avenant 43, et impacts,
La démarche risque psycho-sociaux,
Travail sur le droit à la déconnexion,
Fermeture des services
Pour le syndicat SUD santé Sociaux
Maintien de la rémunération des salariées en arrêt de travail pour maladie avant leur congé maternité,
Organisation du temps droit d’expression.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications de l’organisation syndicale représentative et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2.1 Salaires effectifs
Il est fait application depuis le 1er octobre 2021 de l’avenant n°43 à la Convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile du 21 mai 2010.
L’application de cet avenant conduit notamment à des augmentations de salaire variant de 8% à 27 %, soit une moyenne de 14%.
Compte tenu du mode de financement particulier de l’Association, cette dernière fait valoir l’impossibilité d’augmenter les rémunérations des salariés en dehors du cadre strict de la convention collective, c'est-à-dire en dehors de l’hypothèse d’augmentation de la valeur du point conventionnel.
L’accord NAO pour 2020 faisait état d’une revalorisation des coefficients des veilleurs de nuit pour le futur.
Les parties constatent que cette revalorisation est effective.
2.2 Durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 14 avril 2010 sur l’organisation du temps de travail, revu par avenant du 18 décembre 2018.
L’accord NAO pour 2020 faisait état du souhait de l’Association de limiter le recours à la durée journalière de 12 heures, dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés. Elle souhaitait ainsi que le travail journalier de 12 heures ne soit mobilisé qu’à titre exceptionnel, pour assurer la continuité du service.
Les parties constatent que le recours à la durée journalière de 12 heures n’est maintenu à ce jour que pour un salarié.
Comme lors de la précédente NAO, les parties font le constat d’une absence de prise, par les salariés, de la totalité des contreparties liées aux contraintes organisationnelles, prévues par la section 5 de l’avenant du 18 décembre 2018 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en date du 14 avril 2010.
Compte tenu de l’objet de ces contreparties, elles conviennent en conséquence, pour l’année 2022 de développer davantage l’information faite aux salariés.
Un point sera effectué fin d’année 2022, lors de la prochaine NAO.
2.3 Partage de la valeur ajoutée
Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point compte tenu du mode de financement particulier de l’Association.
2.4 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière, et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
2.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière, et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
Article 3 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
3.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Lors de la NAO 2020, l’Association avait exprimé son souhait de prévoir des plages de non disponibilité des salariés à temps partiel afin de leur permettre :
de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle,
de leur permettre, s’ils le souhaitent, d’occuper plus facilement un autre emploi dans une autre structure.
Les parties constatent que les salariés ne veulent pas de plages de non disponibilité.
L’Association a rappelé qu’il existait une difficulté majeure de recrutement dans le secteur de l’aide à domicile.
Elle constate que les candidats souhaitent être embauchés à temps partiel alors que l’Association leur propose des contrats de travail sur la base de temps complet.
3.2 Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
L’Association rappelle qu’en 2021, les femmes représentent 92% de ses effectifs.
Cette répartition des femmes/hommes reflète celle des taux de sortie des filières de formation des métiers présents au sein de l’Association.
3.3 Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les parties constatant l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.
3.4 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnels, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap
L’obligation légale à partir de 20 ETP d’emploi de 6% de travailleurs handicapés est respectée par l’employeur.
Les parties constatent qu’à ce jour, trois professionnels bénéficient d’un aménagement de poste, à savoir une baisse de la durée du travail ou un aménagement des horaires de travail.
L’employeur s’engage à conserver une vigilance particulière pour les salariés concernés.
3.5 Prévoyance
L’Association fait application des dispositions du titre VII de la convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile.
L’organisation syndicale a de nouveau formulée une demande concernant le maintien de la rémunération des salariées en arrêt de travail pour maladie avant leur congé maternité.
La Direction rappelle qu’elle avait interrogé la Fédération sur la révision du régime de prévoyance et que cette dernière l’avait informé que le régime était négocié pour l’ensemble des associations du réseau.
L’organisation syndicale prend de nouveau acte de l’impossibilité de revoir le régime de prévoyance sur ce point, de même que de l’impossibilité pour l’Association, compte tenu de sa situation budgétaire contrainte, de financer seule le complément de salaire sollicité, le nombre de salariées enceintes par an, d’arrêts et leur durée étant imprévisibles.
3.6 Droit d’expression
Les parties en présence s’accordent sur le respect des dispositions de l’article 19 de la convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile.
Il est rappelé que 2 réunions ont eu lieu en 2021 et une autre est programmée en décembre 2021.
Les parties conviennent par ailleurs, pour l’année 2022, d’essayer d’organiser ces réunions sous un format 2 x 3 heures.
3.7 Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que le droit à la déconnexion fait l’objet d’une négociation spécifique, en dehors du cadre de la négociation annuelle obligatoire.
La première réunion de négociation a eu lieu le 28 mai 2021.
La prochaine réunion aura lieu le 3 décembre 2021.
Remarque : la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 a prévu un nouveau thème de négociation.
Depuis le 1er janvier 2020, en l'absence d'accord d'adaptation sur les négociations obligatoires, la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail devra inclure le thème relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Ainsi, l’article L.2242-17 du Code du travail prévoit que « La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur […] dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 ».
Dès lors, compte tenu de l’effectif de l’Association (inférieur à 50), nous n’avons pas inséré cet item au sein du présent accord.
Article 5 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et de la déléguée syndicale.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l'exercice social de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux membres du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le présent accord prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L.314-6 modifié du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Fait en 3 exemplaires originaux,
Fait à SAINT-GREGOIRE, le 03.12.2021
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUXPour l’Association