ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société ADN 87, Société à responsabilité limitée sous l’agrément préfectoral ESUS, inscrite au RCS de Limoges sous le numéro 789955630, ayant son siège social au 169 rue de Bellac 87000 Limoges.
Représentée par Madame X ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord
D’UNE PART,
ET
Monsieur CH en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Madame CL en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Madame G en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Madame MJ en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Monsieur M en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Madame P en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 octobre 2023,
D’AUTRE PART.
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
Table des matières TOC \o "1-3" \z \u \hPRÉAMBULE PAGEREF _Toc171005232 \h 4 PARTIE 1 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc171005233 \h 5
PARTIE 1 - Titre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc171005234 \h 5
Article 3.3.2 -Astreintes Saint Junien PAGEREF _Toc171005267 \h 20
Article 3.4 -Compensation pécuniaire de l’astreinte PAGEREF _Toc171005268 \h 20
Article 3.5 -Rémunération des heures d’intervention PAGEREF _Toc171005269 \h 21
Article 3.6 -Intervention et repos du salarié PAGEREF _Toc171005270 \h 21
PARTIE 4 : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc171005271 \h 23 PARTIE 5 : CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc171005272 \h 24 PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171005273 \h 25
Article 6.1 -Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc171005274 \h 25
Article 6.2 -Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc171005275 \h 25
Article 6.3 -Révision de l’accord PAGEREF _Toc171005276 \h 25
Article 6.4 -Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc171005277 \h 25
PRÉAMBULE La Société ADN 87 a pour activité l’aide à la personne, la téléassistance et l’entretien du logement. Le présent accord est négocié dans le respect des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014, applicable à la Société ADN 87. Cet accord, qui s'applique à l’ensemble des salariés de la Société ADN 87, vise à concilier les intérêts de ces derniers en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la Société ADN 87 les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients, en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale des entreprises de service à la personne. La Société ADN 87 organise certaines de ses missions à l’aide d’équipes autonomes. Ces équipes sont à taille humaine, et sont affectées sur une zone géographique réduite. Leur mission est celle de coordonner les soins nécessaires aux patients, d’organiser leur propre planning, le recrutement et la formation des intervenants ainsi que l’animation des réunions d’équipe. Les nouvelles missions qui incombent aux équipes autonomes sont attribuées entre les différents auxiliaires de vie. Le but de ces équipes autonomes est un partage équitable des responsabilités entre les salariés et une bonne gestion collective des missions. La Société ADN 87 est actuellement engagée dans un processus de transformation de son organisation et de son management. Ce processus de transformation vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, à renforcer la compétitivité, et à s'adapter aux évolutions du marché. La Société ADN 87 informera les salariés de l'avancement de ce processus de transformation, et mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer une transition harmonieuse et efficace.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PARTIE 1 - Titre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objet
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année vise à une répartition annuelle de la durée du temps de travail des salariés, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la Société ADN 87. Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Société ADN 87.
Champ d’application
Le présent accord, est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ADN87, y compris les alternants :
Quelle que soit la durée de leur contrat de travail : à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ;
Quel que soit leur temps de travail : à temps complet ou à temps partiel, à l’exception des salariés soumis à un forfait en jours.
Modalités de la modulation
Le temps de travail des salariés de la Société ADN 87 est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Planning mensuel
Tout salarié disposant d’un contrat à temps complet ou à temps partiel travaille selon un planning mensuel individualisé. Ce planning mensuel sera communiqué aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le premier jour de son exécution, sauf lors de l’embauche d’un nouveau salarié. Il est remis aux salariés en version numérique via l’interface numérique mis en place par la Société ADN 87. En cas de modification du planning prévisionnel, le Salarié reçoit une notification via l’interface numérique. Le planning prévoit pour chaque salarié la durée de travail ainsi que les horaires de travail prévisionnels déterminés par la Société ADN 87. Si le contrat de travail du salarié précise les plages d’indisponibilités du salarié, le planning du salarié doit tenir compte de ces plages d’indisponibilités. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du bénéficiaire, sauf accord exprès préalable écrit de la Société ADN 87. Par exception, les salariés membres d’une équipe autonome en autogestion peuvent décider de modifier leur planning en fonction du besoin de continuité de service, d’accompagnement des bénéficiaires, en co-responsabilité avec les autres membres de l’équipe autonome.
Modification du planning mensuel
Le planning mensuel peut être modifié en cours de mois en fonction des impératifs de service. Les modifications apportées par la Société ADN 87 au planning initial peuvent être réalisées oralement, par appel téléphonique, par message électronique, par message vocal si le salarié dispose d’un téléphone portable. La confirmation devra être réalisée par écrit en le modifiant dans l’interface numérique, dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant l’entièreté de la période d’annualisation. Pour la mise en place, la modification et l’organisation de ses plannings, le salarié à temps partiel ne peut pas être contacté durant ses plages d’indisponibilité. A titre exceptionnel, et seulement en cas d’urgence, le salarié à temps partiel peut être contacté durant ses plages d’indisponibilité, sans que pour autant l’absence de réponse ne puisse constituer un motif de sanction.
Délai de prévenance
La modification en cours de mois du planning mensuel d’un salarié doit se faire dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Il est rappelé que le jour de la notification et le jour de la prestation ne sont pas inclus dans ce délai. Ainsi, par exemple, pour une modification de planning un vendredi, la notification doit être envoyée au plus tôt le lundi.
Réduction du délai de prévenance
Par exception, en cas d’urgence tel que défini au chapitre II, section 2 I, i de la Convention collective nationale des entreprises de service à la personne, les salariés peuvent être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours. Dès lors que le salarié est informé d’une modification de son planning dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés, la Société ADN 87 s’engage à respecter les conditions suivantes :
Hormis les intervention dans le cadre de la téléassistance, une durée minimale d’emploi de 1 heure par prestation supplémentaire, sauf si la prestation supplémentaire est immédiatement consécutive à une prestation déjà programmée, auquel cas elle n’aura pas de durée minimale.
Le droit de refuser l’intervention, limité à 4 refus par année civile et par salarié, sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à 3 jours augmente de 1 son nombre de possibilité de refus.
Si une prestation supplémentaire est proposée dans un délai inférieur à 1 jour ouvré (sans compter ni le jour de la notification ni celui de la prestation), le salarié peut la refuser sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Compteur individuel
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport au volume horaire hebdomadaire contractuel moyen, un compteur individuel est institué pour chaque salarié pour :
Contrôler le temps de travail ;
Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée contractuelle et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail sur le bulletin de paie :
Le nombre contractuel d’heures de travail sur le mois ;
Le nombre d’heures de travail effectif sur le mois ;
Le cumul d’heures de travail effectif depuis le début de l’année ;
L’écart actuel entre le nombre contractuel d’heures de travail et le nombre d’heures de travail effectif.
Il est ici convenu entre les parties que le temps de travail des salariés intervenant chez les bénéficiaires est augmenté forfaitairement de 5 % par rapport à ce qui est prévu dans le planning afin de compenser les temps de trajet non compris dans le planning.
Traitement des absences
En cas d’absence, le nombre d’heures déduites est calculé en tenant compte du nombre d’heures réelles qui auraient été effectuées si le salarié n’avait pas été absent, sur la base de son planning mensuel ou, à défaut, en tenant compte du nombre d’heures de travail contractuel.
Le traitement appliqué à l’absence dépend du type d’absence.
1.9.1 Absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour apprécier la durée du travail du salarié n’entraînent aucune retenue sur le bulletin de paie du salarié et sont rémunérées. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires ne sera pas réduit et demeurera inchangé. A titre informatif, sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, les absences suivantes :
Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle ;
Absences du conseiller du salarié pour l’exercice des missions ;
Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires ;
Heures de délégation des représentants du personnel.
1.9.2 Absence liée à l’activité partielle
Le montant de la retenue sur salaire est calculé en tenant compte du planning mensuel ou, à défaut, de la durée moyenne de travail qui auraient été effectuées si le salarié n’avait pas été absent.
Les règles propres à l’indemnisation de l’activité partielle sont appliquées.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires n’est pas réduit et demeure inchangé.
1.9.3 Autres cas d’absence non assimilées à du travail effectif
Le montant de la retenue sur salaire pour absence sera calculé en tenant compte du planning ou, à défaut, de la durée moyenne qui auraient été effectuées si le salarié n’avait pas été absent.
Le montant des prestations sociales et/ou du maintien de salaire à verser, le cas échéant (par exemple en cas de maladie, accident du travail, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique), du fait de l’absence, sera calculé en tenant compte de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié, soit 35 heures par semaine.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est réduit de la durée moyenne de travail sur la période d’absence.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation
En cas d’embauche en cours de période d’annualisation, le temps de travail est établi de la date d’embauche jusqu’à la date d’anniversaire de la période d’annualisation, au prorata du temps de présence.
En cas de départ du salarié au cours de la période d’annualisation, le temps de travail est établi du premier jour de la période d’annualisation à la date de rupture, au prorata du temps de présence.
Régularisation du compteur
La Société ADN 87 arrête le compteur de chaque salarié à l’issue de la période d’annualisation, ou, en cas de départ en cours de période d’annualisation, à la date de la rupture. Toute heure effectuée au-delà de la durée annuelle de travail constitue une heure supplémentaire ou complémentaire qui donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Ces heures peuvent être compensées soit par un paiement du salaire majoré, soit par un repos compensateur de remplacement majoré sur la période d’annualisation suivante, au choix de la Société ADN 87. A ce titre, il est précisé que le choix de la Société ADN 87 peut être réalisé mois par mois et de manière individualisée, sans que ce choix ne puisse constituer un usage de quelque manière que ce soit. Le repos doit alors être pris dans un délai de 2 mois par journée entière ou demi-journée. La Société ADN 87 et le salarié doivent fixer d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de la Société ADN 87, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos sont comptabilisées comme des heures travaillées pour la période d’annualisation au cours de laquelle ces repos sont pris.
En cas de compteur négatif en fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Il est précisé que les heures non réalisées seront considérées comme étant imputables au salarié lorsque l'employeur propose des heures de travail dans le respect des règles légales et conventionnelles et que le salarié les refuse.
PARTIE 1 - Titre 2 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET
Durée du travail des salariés à temps complet
La durée de travail des salariés à temps complet est celle fixée par la loi, soit à la date de la signature des parties présentes, 1607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures hebdomadaires, en ce compris la journée de solidarité.
Semaine à zéro
Les parties conviennent que la Société ADN 87 peut fixer des semaines à 0 heure dans le planning des salariés à temps complet.
Pour cela, la Société ADN 87 devra respecter un délai de prévenance minimal de 1 mois date à date.
Rémunération des salariés à temps complet
Par défaut, la rémunération versée chaque mois au salarié sera lissée sur l’année afin de lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel d’activité, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde par exemple).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;
pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut.
Par exception, sous réserve d’un accord entre la Société ADN 87 et le Salarié concerné, la rémunération pourra être calculée en fonction des heures réellement effectuées au cours du mois donné, étant précisé qu’aucune majoration ne sera versée avant la régularisation des compteurs intervenant en fin d’année.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
PARTIE 1 - Titre 3 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Plage d’indisponibilité
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-12 du Code du travail, le salarié à temps partiel exerçant un autre emploi ou ayant des contraintes personnelles ne lui permettant pas de réaliser les heures complémentaires demandées, peut refuser de réaliser ces heures dès lors qu’en début de période, ou en cas de changement dans sa situation, immédiatement en cours de période, il avise par écrit son responsable de ses jours ou heures d’indisponibilité, afin que celui-ci puisse réaliser les plannings du personnel en considération de ces contraintes.
Rémunération des salariés à temps partiel
Par défaut, la rémunération des salariés dont la durée de travail n’excède pas 90 heures par mois est payée au réel des heures de travail réalisées au cours du mois, sauf en cas d’accord entre les Parties pour un lissage de rémunération. À l’inverse, par défaut, la rémunération des salariés dont le temps de travail excède 90 heures par mois est lissée sur l’année, sauf en cas d’accord entre les Parties pour une rémunération au réel. Il est ici rappelé que même en cas de rémunération au réel des heures travaillées, aucune majoration pour heure complémentaire ne sera versée avant la régularisation du compteur d’heure en fin de période d’annualisation.
Partie 2 : FORFAIT EN JOURS
Salariés concernés
Peuvent être concernés par cette organisation du temps de travail, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Les cadres ou agents de maîtrise autonomes, exerçant notamment des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant ainsi d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;
Les salariés itinérants occupant des fonctions commerciales, en particulier ceux étant amenés à effectuer de manière habituelle des déplacements professionnels (participation à des séminaires, à des salons professionnels ou à des rendez-vous clients à l’extérieur des locaux de la Société ADN 87).
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après. Ces salariés ne peuvent dès lors prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Jours de travail et de repos
Jours de travail
Les salariés travaillent 218 jours sur l’année civile au titre de ce forfait en jours pour une année civile complète de présence. La journée de solidarité est incluse dans ces 218 jours.
Les éventuels congés conventionnels supplémentaires se soustraient à ce plafond de 218 jours.
Jours de repos forfait jours (JRFJ)
Dans la mesure où les salariés travaillent 218 jours au cours de l’année civile, ils bénéficient de jours de repos forfait jours (JRFJ) qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés. Ce nombre de JRFJ peut varier d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours de travail. Le salarié peut identifier le nombre de JRFJ en effectuant le décompte suivant : 365 jours ou 366 jours sur les années bissextiles - X samedis - X dimanches - X jours fériés chômés (c'est-à-dire ne tombant pas un samedi ou un dimanche) - 25 jours ouvrés de congés payés - 218 jours travaillés = nombre de JRFJ. Voici à titre d’illustration le nombre de jours de repos forfait jours des prochaines années :
Année
Nombre de JRFJ
RJRF mensuel acquis
2024 9 0.75 2025 8 0.67 2026 9 0.75 2027 11 0.92 2028 8 0.67 Ces JRFJ s’acquièrent mensuellement. Le salarié aura l’obligation de prendre ces JRFJ avant le 31 décembre de cette même année, soit par journée entière, soit par demi-journée compte tenu de l’activité et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires précédent la date de prise effective d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs journées de repos. Sur le nombre total de JRFJ, cinq seront fixés à l’initiative du salarié à la condition que son choix ne perturbe pas le service. Les JRFJ restants seront fixés par la Société ADN 87. Le salarié souhaitant poser un JRFJ devra utiliser le formulaire approprié en observant le délai de prévenance mentionné dans ce formulaire, soit au moins 15 jours calendaires à l’avance, sachant que ce délai de prévenance s’applique également à la Société ADN 87. À défaut de prise des JRFJ avant le 31 décembre de chaque année, ils seront définitivement perdus, sauf report sollicité et validé par la Direction par mail ou par courrier. Conformément aux dispositions légales, le salarié peut, en accord avec la Société ADN 87, renoncer à une partie de ses JRFJ en contrepartie du paiement de ces jours travaillés au-delà de la durée contractuelle majoré de 10%. L’accord pris entre le salarié et la Société ADN 87 devra être établi par écrit. Un avenant à la convention individuelle de forfait actera du taux de la majoration applicable. Cet avenant ne vaudra que pour l’année civile en cause. En tout état de cause le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours.
Salarié embauché ou sortant des effectifs en cours d’année
Le nombre de jours de travail du personnel soumis au forfait en jours sur l’année, embauché ou sortant en cours d’année, est déterminé sur la base du plafond de 218 jours proratisé en fonction du nombre de mois complets travaillés par le salarié an titre de l’année civile en cours.
II est déterminé au prorata temporis.
Exemple : le salarié embauché le 1er décembre de l’année civile en cours devra, au titre de sa première année de service, 218 *31 /365.25 = 18,5 jours travaillés.
En cas de départ d’un salarié relevant d’un forfait en jours en cours d’année civile, et à titre dérogatoire, l’intéressé se voit verser une indemnité compensatrice au titre des JRFJ et qu’il a acquis et non encore pris à la date de rupture effective de son contrat de travail.
Cette indemnité est calculée en multipliant le nombre de JRFJ acquis et non pris à la date de sortie des effectifs par le taux salarial journalier.
Dans l’hypothèse d’un départ du salarié pour quelque raison que ce soit, sauf pour licenciement pour motif économique, une compensation pourra être effectuée au titre des sommes réglées dans le cadre du solde de tout compte à hauteur des jours de repos pris par le salarié et non acquis à la date de la rupture effective du contrat de travail.
Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute à due proportion sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Pour chaque jour d’absence dont la cause n’est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif, le total annuel correspondant à un droit intégral de jours de repos sera réduit de 0,45 % (= 1/218 x 100).
En effet, il est rappelé que les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de l’écoulement de l’année civile à due proportion de la présence du salarié et de son travail effectif, dont ils sont la contrepartie.
A cet égard, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif font échec à l’acquisition progressive de ces jours de repos.
Lorsque, par application de la formule ci-dessus exposée, le nombre de jours de repos dont le salarié peut bénéficier n’est pas un nombre entier, ce solde est porté au nombre immédiatement supérieur.
A cet égard, en cas d’absence du salarié pendant une journée travaillée au titre de son forfait, la fraction de sa rémunération forfaitaire qui sera retenue sera calculée comme suit :
Nombre de jours d’absence x (rémunération forfaitaire annuelle / 218)
II est déterminé au prorata temporis.
Caractéristiques du forfait
Dispositions impératives
Le salarié relevant d'un forfait jours est tenu de respecter les dispositions relatives :
Aux congés payés (25 jours ouvrés) ;
Au repos quotidien (11 heures consécutives minimum) ;
Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives) ;
A l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Rémunération forfaitaire
Le salarié au forfait en jours sur l’année perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution du forfait.
Cette rémunération forfaitaire annuelle sera versée sur 12 mois. Conformément aux dispositions légales, le travail de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Le salaire versé rémunère l’intégralité des fonctions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours et ce sans prendre en compte le nombre d’heures réellement travaillées.
Maitrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié dont le temps de travail est décompté exclusivement en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Répartition initiale de la charge de travail
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours ou demi- journées de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que si la Société ADN 87 ou le salarié en fait la demande, ils définissent ensemble au mois de janvier, le calendrier prévisionnel de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés :
À la réalisation de ses missions,
Au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché,
et plus généralement au bon fonctionnement de la Société ADN 87.
Il est précisé que l’établissement d’un tel calendrier prévisionnel n’est pas une condition essentielle de la bonne exécution de la convention de forfait en jours.
En tout état de cause la prise des jours de repos doit être effectuée selon les modalités de l’article 4.2.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Durée effective de travail et temps de repos
Par ailleurs, les parties rappellent que le salarié dont le travail est décompté en jours bénéficie au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail.
Déconnexion des outils de communication à distance
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pendant ses repos journaliers et hebdomadaires, le salarié a pour obligation de se déconnecter de ses outils de communication à distance, lesquels doivent en principe rester sur le lieu de travail.
De manière générale tous les mails doivent être traités en dehors des repos journaliers et hebdomadaires, et ce même s’ils sont en provenance d’un pays avec lequel il existe un décalage horaire.
De même, aucune consultation de ses outils de communication à distance durant la prise des congés payés et des jours de repos ne doit intervenir, sauf cas exceptionnel lié à un impératif de service d’une particulière importance tel qu’apprécié par la Société ADN 87. Dans cette hypothèse, le salarié en sera directement avisé par la Société ADN 87, par tous moyens.
Réciproquement, et sauf circonstances exceptionnelles notamment liées au fait que seul le salarié concerné puisse répondre à un besoin urgent, l’intéressé ne sera pas sollicité, notamment par voie électronique, durant la prise de ses jours de congés payés et de ses jours de repos.
En tout état de cause, le salarié concerné ne sera pas tenu de répondre à une sollicitation intervenant durant l’une quelconque de ces périodes.
Pour assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, sera mis en place un système d’envoi automatique de message d’absence temporaire.
Ce message sera automatiquement envoyé à l’expéditeur d’un courrier électronique adressé au salarié, dès l’instant où l’intéressé aura activé cette fonction sur sa messagerie électronique pour faire valoir son droit à la déconnexion.
Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société ADN 87.
Dans ce cadre, le salarié remplira chaque mois un relevé déclaratif dans lequel il indiquera les jours travaillés et non travaillés du mois quel que soit le motif (jours de repos, congés payés, absence maladie, repos hebdomadaire, congés conventionnels, etc.).
Sur la base des éléments déclarés par le salarié, la Société ADN 87 établira un document qui doit faire apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, absence maladie, congés conventionnels ou JRFJ, etc. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Les supérieurs hiérarchiques du salarié s’assureront que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que celles-ci permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié dans le but de préserver leur sécurité et leur santé.
Devoir d’alerte
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie et le Responsable des Ressources Humaines. Un entretien sera organisé avec le Responsable des Ressources Humaines dans les huit jours calendaires suivant cette alerte afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, le Responsable des Ressources Humaines prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Ces mesures seront formalisées par un compte rendu écrit rédigé dans les trente jours calendaires suivant la tenue de l’entretien susvisé. Elles feront l'objet d'un suivi. Par ailleurs, si la Société ADN 87 est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous entre le salarié et le Responsable des Ressources Humaines. Le cas échéant, le Responsable des Ressources Humaines prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Ces mesures seront formalisées par un compte rendu écrit. Elles feront l'objet d'un suivi.
Entretiens de suivi
Pour contribuer au respect du droit au repos et à la santé du salarié, un entretien de suivi sera annuellement organisé à l’initiative de la Société ADN 87. Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié concerné et / ou par le Responsable des Ressources Humaines. En cas d’indisponibilité de l’une ou l’autre de ces personnes, l’entretien ne sera conduit que par l’une d’entre elles, qui remettra alors une copie du compte-rendu de l’entretien à son collègue pour information. Cet entretien aura pour but d’évoquer la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. A l’occasion de cet entretien, le représentant de la Société ADN 87 rappellera au salarié l’absolue nécessité de respecter les dispositions impératives énoncées ci-dessus se rapportant notamment aux durées minimales de repos. Le respect effectif des amplitudes maximales de travail sera vérifié et un état des lieux récapitulatif des jours travaillés et des JRFJ pris sera également effectué. Le salarié devra faire état de toute éventuelle difficulté découlant de la mise en œuvre de son forfait en jours. Un compte rendu signé de part et d’autre sera établi. Un exemplaire de ce compte rendu sera donné au salarié, l’autre exemplaire étant conservé dans son dossier personnel. Cet entretien annuel pourra être réalisé le même jour que l’entretien annuel d’évaluation. Dans ce cas, il fera néanmoins l’objet d’un compte rendu séparé.
Information des instances représentatives du personnel
Il sera transmis une fois par an au mois de janvier au CSE le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés au cours de l’année précédente. II en sera de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Consultation des instances représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours au sein de la Société ADN 87, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être organisé, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels du forfait en jours sur la santé physique et morale.
Partie 3 : ASTREINTES
Objet
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société ADN 87, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société ADN 87. L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.
Salariés concernés
À ce jour, les seuls salariés concernés et susceptibles d’effectuer des astreintes sont les responsables secteurs, assistants de responsables secteurs et auxiliaires de vie. Il est convenu et accepté que la Société ADN 87 se réserve le droit de mettre en place des astreintes pour tout autre poste, auquel cas, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés concernés. Au regard de l'urgence inhérente aux interventions effectuées dans le cadre des astreintes, il est convenu que les salariés en situation d’astreinte doivent s’assurer d’être en mesure de se rendre sur site ou de se connecter à tout instant. Du fait de la conclusion du présent accord d’entreprise, il ne sera pas nécessaire d’obtenir l’accord préalable des salariés concernés pour les soumettre au régime d’astreinte.
Programmation de l’astreinte
Les périodes d'astreinte doivent être portées à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours calendaires à l'avance. Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent, étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué sur la base du volontariat. Les astreintes seront assurées par roulement chaque semaine et de manière différentes en fonction du site où se trouve les salariés. Le rythme des astreintes dépendant finalement du nombre de personnes affectées et des modalités arrêtées de manière unilatérale par la Société ADN 87.
Astreintes Limoges
Voici les différents types d’astreintes pour les équipes de Limoges :
Astreinte du volant (de 1 heure à 6 heures du matin) : auxiliaire de vie qui fait partie de l’équipe de nuit qui termine son poste à 1 heure du matin. Le rôle de ce salarié est d’assurer la continuité de service et de répondre en première ligne aux alertes de la téléassistance, avec éventuellement un déplacement chez le bénéficiaire.
Astreinte semaine complète (du mardi 19h au mardi suivant 8h30) : responsable secteur ou assistant responsable secteur. Le rôle de ce salarié est de prendre les décisions de gestion urgente et de modifier les plannings en fonction des informations reçues pendant la nuit et de répondre, en deuxième ligne, aux alertes de téléassistance, avec éventuellement un déplacement chez le bénéficiaire, si les astreintes volantes sont indisponibles.
Astreintes Saint Junien
Voici les différents types d’astreintes pour les équipes de Saint Junien :
Astreinte de nuit (de 18 heures à 8 heures le lendemain) : ce salarié assure l’astreinte téléphonique d’urgence, avec éventuellement un déplacement chez le bénéficiaire ;
Astreinte du week-end (du samedi 8 heures au lundi 8 heures): ce salarié assure l’astreinte téléphonique d’urgence, avec éventuellement un déplacement chez le bénéficiaire.
Compensation pécuniaire de l’astreinte
Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, le temps passé par le salarié en astreinte, à l’exclusion du temps d’intervention et de déplacement, n’est pas du temps de travail effectif. II donnera néanmoins lieu à une compensation pécuniaire selon les modalités suivantes :
Type d’astreinte
Compensation pécuniaire
Nuit du volant à Limoges Montant équivalent à une heure du taux horaire brut du salarié volant Astreinte de semaine complète à Limoges 215 € brut Astreinte de nuit à Saint Junien 15 € brut Astreinte de weekend à Saint-Junien 70 € brut
Les différences de rémunérations entre les astreintes s’expliquent par les différences d’horaires et par les différences de flux d’appels entrants entre les villes.
Rémunération des heures d’intervention
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
En cas d’intervention effective, les heures travaillées dans le cadre de l’astreinte, en ce compris les éventuels temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, sont des heures de travail effectif.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
En cas d’intervention effective, le temps d’intervention est décompté en heures de travail effectif au cours des différentes astreintes du mois civil. A la fin du mois civil concerné, le temps de travail effectif ainsi comptabilisé est converti en fractions de journée, au prorata du nombre d’heures effectuées sur la base suivante : 2,5 heures d'intervention correspondent à un quart de jour, arrondi au quart de journée le plus proche. Les journées de travail ainsi comptabilisées seront décomptées du forfait annuel du salarié concerné.
Pour tous les salariés effectuant des astreintes
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'astreintes accomplies, le temps total d’intervention en astreinte et les contreparties y afférentes sera mis à disposition de chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreinte via l’interface numérique.
Intervention et repos du salarié
En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.
Si le salarié n’intervient pas durant la période d’astreinte, la durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice d’un temps de repos supplémentaire.
Lorsque, durant une période d’astreinte de semaine (entre lundi 9h et vendredi 17h), le salarié est amené à intervenir alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos quotidien continu de 11 heures, ce repos pouvant être réduit pour les salariés d’astreinte à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention.
Lorsque, durant une période d’astreinte de weekend (entre vendredi 17h et lundi 9h), le salarié est amené à intervenir, son repos hebdomadaire de 35 heures pourra être divisé, le cas échéant, en plusieurs parties. Néanmoins, si l’intervention a lieu entre le dimanche 22h et le lundi 9h, le repos quotidien de 11 heures doit être donné à compter de la fin de l’intervention.
PARTIE 4 : TRAVAIL DE NUIT
Sur ce sujet, les Parties conviennent de se rapporter aux dispositions de l’avenant du 11 octobre 2021 relatif au travail de nuit et présences de nuit équivalence à la Convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
PARTIE 5 : CONGÉS PAYÉS
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficient des congés payés prévus par la loi et la Convention Collective, dont la date est déterminée par accord avec la Direction, compte tenu des nécessités de la Société ADN 87. Les salariés ne peuvent partir en congés payés sans un accord exprès et préalable de la Société ADN 87. Les congés acquis au titre d'une année de référence ne pourront être pris ou reportés au-delà du terme de l'année de référence suivante, sauf accord écrit de la Société ADN 87. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cependant, afin de permettre aux salariés la prise de jours du congé principal en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société ADN 87.
PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2024 pour un minimum d’un an pendant lequel les parties renoncent à le dénoncer.
Modalités de suivi de l’accord
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relative au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles.
Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.