Accord d'entreprise ADPEP

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ADPEP

Le 04/06/2026




Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps

Il est convenu entre :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret, représentée par XXX, en sa qualité de Président, et par XXX, en sa qualité de Directeur Général de l’Association.

Et,

L’Organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’Organisation syndicale CGT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont ouvert une négociation spécifique sur le compte épargne temps.
Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l'association. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire et de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.
La volonté commune des parties à la présente négociation, est exprimée dans le sens où le compte épargne temps se veut être prioritairement un outil de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels mettant en avant la qualité de vie au travail au sein de l’Association.
Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet personnel, engager une action de formation longue durée ou anticiper une fin de carrière.
Le compte épargne temps doit permettre notamment, à l’initiative du salarié, une valorisation du temps épargné pour financer et/ou indemniser en tout ou partie un congé ou une baisse d’activité, des périodes de congés exceptionnels et des projets personnels.
La monétarisation du compte épargne temps doit demeurer l’exception.

La mise en place du CET ne doit pas faire obstacle à une prise régulière de temps de repos sur l’année afin de préserver la santé au travail des salariés et être en accord avec le calendrier de fonctionnement des différentes structures et services. Pour se faire, tout salarié de l’Association doit justifier de la prise effective de 4 semaines de congés légaux par an.
Les parties entendent rappeler qu’afin de favoriser la qualité de vie au travail, et respecter les obligations conventionnelles et réglementaires, il est de principe fait entière application des droits à congés acquis en fonction du classement fonctionnel et conventionnel de chaque salarié. Les droits individuels à congés doivent ainsi être soldés au mieux sur les périodes de prises définies sauf nécessités de service validées par la direction du salarié.
Article 1 – Champ d’application

1-1 Bénéficiaires

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de l’ADPEP 45, ayant au moins un an d’ancienneté à la date d’ouverture du CET.

1-2 Ouverture du compte
Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Article 2 – Alimentation du CET
  • Plafonds du compte épargne temps Plafonds annuels :

Ce compte peut être alimenté dans la limite de
  • 6 jours par an pour les non-cadres et cadres hors forfait jour,
  • 6 jours par an pour les cadres en forfait jour.

Plafonds globaux :
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre total de jours épargnés ne peut excéder les limites suivantes :
  • 30 jours pour les salariés non-cadres et cadres hors forfait jour
  • 30 jours pour les salariés au forfait jour.
  • Nature et nombre de jours affectés
Le salarié peut affecter à son compte, dans la limite des plafonds définis au point 2.1. :
  • Tout ou partie du prolongement du congé payé annuel légal à raison de l’ancienneté (dit congé payé d’ancienneté), (jour ouvrable),
  • Tout ou partie du solde des congés payés au retour des absences de plus de 3 mois,
  • Tout ou partie des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours (JNT).
Ne sont pas pris en considération pour l’alimentation du CET les éléments financiers ou de salaires.
L’alimentation du CET par l’affectation de jours de congés payés annuels listés précédemment ne fait pas obstacle à l’organisation par l’employeur de la prise de congés par fermeture collective.
  • Procédure d’alimentation du compte
Les demandes des salariés seront réalisées auprès de la direction de leur établissement. Elles devront
être réalisées en utilisant le formulaire ad’ hoc. Elles se feront en deux temps :
  • Ils devront indiquer, au plus tard au 31 octobre de l’année N, leurs intentions d’abondement de leur CET pour l’année en cours.
  • L’abondement définitif sera réalisé au 31/12/N, à la clôture de la période d’annualisation.

Le processus se déroulera conformément au calendrier décrit ci-dessous :
  • Au plus tard fin octobre de l’année N : décision d’abondement ou non
  • En décembre de l’année N : abondement définitif du CET
Le versement des CET sur le compte de l’organisme collecteur se fera par les services RH au mois de
janvier N+1.

Article 3 - Utilisation du compte épargne temps 3-1 Utilisation sous forme de congés :
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour
indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :
  • un congé pour convenance personnelle
  • un congé de longue durée
  • un congé lié à la famille
  • un congé de fin de carrière
La demande de congé doit être formulée par écrit en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet ou, le cas échéant, via l'application informatique qui pourrait être mise en place. Elle doit être adressée à la direction de l’établissement.
L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum.

  • Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n'est pas soumise à l'épuisement d'autres types de congés.
Le délai de prévenance est de 3 mois.
Le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour des raisons d'organisation de service.

  • Les congés de longue durée
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :
  • congé de formation professionnelle effectué en dehors du temps de travail effectif,
  • congé pour création d'entreprise,
  • congé de solidarité internationale,
  • congé sabbatique.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Les congés spécifiques liés à la vie familiale
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour compléter les congés suivants :
  • congé parental d'éducation,
  • congé de soutien familial et de solidarité familiale (proche aidant),
  • congé de présence parentale, ou familiale.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Le congé de fin de carrière
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps. La demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit donc s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et journée non travaillée. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

3-2 Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie suspend et reporte d’autant le congé.
Article 4 – Retour anticipé du salarié

Le salarié peut demander à mettre fin prématurément à son congé. Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence est soumise à l’Association pour éventuel accord.
Il devra en informer la direction de son établissement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.
Le retour anticipé du salarié est soumis à l’accord express de l’employeur. Ce dernier n’a pas à motiver son refus.
Les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
Article 5 - Valorisation du CET
Le compte épargne-temps comptabilise un droit à congé correspondant à l’horaire théorique du salarié à la date de pose du compte épargne temps (soit 7h pour un temps complet ou 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne pour un temps partiel).
Pour l’alimentation du CET en jours de congés, les jours de CET seront positionnés en fonction du type de jours épargnés, soit sur des jours ouvrés (jours travaillés au-delà du nombre de jour défini dans la convention individuelle forfait jour), soit pour des jours ouvrables (congés payés, congés d’ancienneté pour lesquels les samedis seront comptabilisés).
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congés est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte. Pour les salariés sans référence horaire (salarié en forfait jour), chaque journée est convertie sur la base de la rémunération journalière à la date d’utilisation du compte.
Au moment de l’utilisation du CET ou de son indemnisation, le salarié percevra une valorisation de ses jours de CET correspondant au taux horaire brut de référence applicable au moment de la pose ou du versement de celui-ci.
Néanmoins, si à ce moment, le salarié percevait un taux horaire de référence inférieur au taux horaire de référence qu’il percevait au moment de l’alimentation des jours de CET concernés, les jours de CET utilisés seraient valorisés en fonction du taux horaire de référence au moment de l’alimentation du CET.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 - Impact de l’alimentation sur l’annualisation et le forfait jour
L’alimentation du CET a un impact sur l’annualisation et le forfait jour.

Dépôt :
  • Si des CP et des Congés payés d’ancienneté sont affectés sur le CET, un re-calcul de la cible sera fait et la cible se verra ajouter :
  • 7 heures par jour posés sur le CET (pour un temps plein)
  • 35 pour une semaine complète posée sur le CET (pour un temps plein)
Ce calcul est proratisé pour les temps partiel à hauteurd’1/5 de la durée hebdomadaire moyenne.
  • Si des JNT sont affectés sur le CET, un re-calcul de la cible sera fait et la cible se verra ajouter :
-1 journée par jour posée sur le CET

Retrait :
L’année de récupération de ces jours, il n’y a pas de recalcul de cible.
Les jours sont pris en ouvrés (tout est décompté sauf le « RH » et « RHD ») et en journée entière. Ils ne sont pas à « 0 », ils sont au nombre d’heure prévu au planning prévisionnel.
Exemple : Dans cet exemple je dois poser 5 jours de CET, et décompter les heures prévues

Jours
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
planning
X (7h)
JNT (0h)
X (2h)
X (8h)
RH
RHD
X (12h)
Pose des
jours CET
CET (7h)
CET (0h)
CET (2h)
CET (8h)


CET (12h)
Article 7 - Monétarisation exceptionnelle du compte épargne temps
Il est rappelé que la monétarisation du CET doit demeurer l’exception.
En tout état de cause, la monétarisation du CET interviendra lors du départ effectif de l’Association à l’occasion de la remise du solde de tout compte, par le biais d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités de l’article 5 du présent accord.
Néanmoins, et de façon exceptionnelle, l’Association pourra autoriser un salarié à racheter des droits capitalisés dans son compte épargne temps, à l’exception des congés légaux, afin de compléter sa rémunération. Les demandes de monétarisation exceptionnelles et ponctuelles seront étudiées par la Direction Générale sur présentation d’une demande motivée et de la constitution d’un dossier comprenant l’objet de la demande et son montant. La décision d’autoriser ou de refuser la monétarisation relève de la discrétion de la Direction Générale.

Article 8 - Utilisation sous forme de rémunération différée

A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, peuvent, en tout ou partie chaque année, être liquidés en unités monétaires pour :

  • Alimenter le Plan d'Epargne Salariale mis en place par l'association :
- versement sur le PEE / PEI, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le Plan,
- versement sur le PERCO/PERCOI, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à compter du départ à la retraite.

Exception : Les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération différée mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.

Article 9 - Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie- Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 10 - Gestion financière du CET (clause informative)
La mise en place d’un compte épargne temps nécessite le provisionnement et l’actualisation des sommes affectées. La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. Un prestataire commun pour tous les employeurs de la branche a été choisi pour la gestion des comptes épargne temps, il s’agit de Fédéris.
La gestion des jours de congés épargnés par les salariés est confiée à Malakoff Médéric, la gestion financière est, quant à elle, confiée au Crédit Agricole Titres.
Coordonnées de Malakoff Médéric : 21 rue Laffitte – 75317 Paris cedex 09 – tel : 0800 774 808.
Coordonnées de Crédit Agricole Titres : 30 rue des Vallées – BP 10 6 91801 BRUNOY cedex – tel : 02 54 55 23 45.
Article 11 - Régime social et fiscal des indemnités 11 -1 Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
11 -2 Régime fiscal
Conformément aux dispositions fiscales en vigueur, les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne sont pas imposables lors de leur affectation. L’imposition à l’impôt sur le revenu intervient lors de l’utilisation des droits ou de leur indemnisation, au moment de leur versement au salarié. Ces dispositions sont dépendantes des évolutions éventuelles de la législation.

Article 12 - Transfert de compte
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits inscrits au CET ne seront pas transférés au nouvel employeur. De même, il n’est pas prévu la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET pour un nouvel embauché.
En cas de transfert de contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
Article 13 - Liquidation définitive du CET

13.1Cessation de l’accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le
salarié aura le choix entre :
  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

  • Cessation à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. La demande est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
  • Cessation suite à une rupture du contrat de travail
Toute sortie des effectifs conduit à la liquidation totale et définitive des jours épargnés sur le CET, quel que soit le motif de rupture du contrat de travail. Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, une indemnité de salaire brute est alors versée au salarié correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et présents sur le CET.

  • Cessation suite décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 14 – dispositions finales

14.1Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord dans le cadre des NAO.

  • Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

  • Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail- emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

  • Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui- même.

  • Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de trois mois.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de trois.

14.7Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale
représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.



A Orléans, le 4 juin 2026

Pour l’Association ADPEP 45

Le PrésidentLe Directeur Général

XXXXXX

Pour les organisations syndicales

Pour La CFDTPour la CGT

XXXXXX

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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