Accord d'entreprise ADREA MUTUELLE

ACCORD SUR LES ASTREINTES AU SEIN D'ADREA MUTUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADREA MUTUELLE

Le 21/09/2017


PROJET D’ACCORD SUR LES ASTREINTES AU SEIN D’ADREA MUTUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Mutuelle ADREA MUTUELLE, dont le siège social est situé à Paris 8ème, 25 place de la Madeleine, représentée par M, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée à la signature des présentes,

D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • La Fédération CFDT PSTE représentée par ,en qualité de Délégué Syndical



  • L’organisation syndicale CGT représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale


  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en qualité de Délégué Syndical


D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : PREAMBULE 

Le GIE ADREA SERVICES a fait l’objet d’une opération de fusion absorption par la Mutuelle en date du 1er janvier 2015.

En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, l’ensemble des salariés du GIE ADREA SERVICES a été transféré au sein de la Mutuelle.

Cette opération juridique a entraîné, à compter du 1er janvier 2015; la mise en cause automatique du statut collectif des salariés transférés issus du GIE, Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu et que ses dispositions se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion et ayant le même objet que les thèmes traités dans le présent accord.

Le présent accord a ainsi pour objectif de prévoir un régime d’astreinte applicable à certains collaborateurs au sein de la Mutuelle et d’en définir les modalités.

Par ailleurs, le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du CHSCT en date du 21 septembre 2017.


Article 2 : Chapitre préliminaire


En raison de leurs activités spécifiques, les services de la Direction des Systèmes d’Information de la Mutuelle doivent garantir une continuité de service qui induit que des collaborateurs peuvent être amenés à accomplir des taches dans le cadre d’astreintes, sur des plages horaires de travail décalées (soir, nuit, WE, jours fériés).

L’astreinte peut être soit ponctuelle pour répondre à des besoins de service de durée limitée, soit, régulière pour garantir la surveillance de la continuité de fonctionnement

L’accomplissement de ces astreintes doit s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.


Article 3 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux services de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) et de la Direction du Service à l’Adhérent (DSA) de la Mutuelle qui peuvent être soumis à un régime d’astreintes au regard de leur activité.

A ce titre, il est précisé que la mise en place d’astreintes au sein de la Mutuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail.





Article 4 : Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Il est rappelé que le salarié soumis à une période d’astreinte est libre de vaquer à ses occupations personnelles.


L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai raisonnable estimé à une heure maximum. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.

L’astreinte implique d’être en capacité d’intervenir quel que soit le moyen (téléphone, connexion à distance ou déplacement) dans un délai raisonnable estimé à une heure maximum.  Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.
Il est rappelé que seul le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, à l’exception de la période d’astreinte.


Article 5: Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire calculée selon la durée de la période d’astreinte, selon le barème ci-dessous. Cette indemnité est due même en l’absence d’intervention.

Jour de l’astreinte
Période demandée
Durée d’astreinte demandée
Indemnité brute
Semaine
du lundi au vendredi
jour (7h30 - 18h30)
<=11h
40 €*

nuit (18h30 - 7h30)
<=13h
50 €*
Samedi, dimanche et jour férié
jour (7h30 - 18h30)
<=11h
60 €*

nuit (18h30 - 7h30)
<=13h
70 €*

*Ces montants seront indexés sur la base de l’évolution de la valeur du Point Mutualité (CCN Mutualité).

Il est précisé que, conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et, dès lors, est rémunérée comme tel.

Les heures de début et de fin de période indiquées dans les tableaux ci-dessus correspondent aux heures de fin et de début des plages mobiles telles que définies à l’article 7.2 de « l’accord de Substitution Durée du travail ». Si celles-ci évoluaient, les périodes indiquées dans cet article seraient modifiées pour tenir compte des nouvelles règles établies.


Article 6 : Recours à l’astreinte et planification des périodes d’astreinte


Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié, 14 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance sera fixé au minimum à 2 jours.

Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.

En cas de délai de prévenance réduit (inférieur à 14 jours calendaires), l’indemnisation de l’astreinte est majorée de 50%.

Un roulement sera recherché pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités à compétences équivalentes.

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, ADREA Mutuelle, pour assurer l’exécution impérative de la tâche, s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Toutefois, il est rappelé qu’il n’existe aucun droit acquis à la pratique des astreintes pour les salariés susceptibles d’être désignés.

Le délai de prévenance prend effet à partir de la date de remise de l’ordre de mission signé par le manager.


Article 7 : Intervention pendant l’astreinte

Si une intervention est nécessaire durant le temps d’astreinte, elle peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié, à savoir téléphone et/ou PC portable.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Lorsqu’un salarié est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter des demandes simultanées d’intervention.

7-1 : Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

En cas d’intervention fragmentée, le temps constituant du temps de travail effectif est limité aux temps nécessaires pour effectuer l’intervention (ex : le salarié est d’astreinte sur une journée et peut intervenir, deux fois 1 heures durant sa période d’astreinte. Le temps de travail effectif décompté sera de 2 heures).

Toute heure commencée est considérée comme travaillée.


7-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf en cas d’interventions effectuées dans le cadre de l’article L. 3132-4 du Code du Travail, conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail.


7-3 Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte


L’intervention est rémunérée comme du temps du travail effectif.

Les temps d’interventions effectuées en journée au cours de la semaine sont soumis aux règles légales concernant les heures supplémentaires sous forme d’indemnisation financière ou de récupération, à savoir :


Semaine
(lundi 7h30 jusqu’au samedi 14h00)

Jour : 7h30 – 18h30
Coefficient de majoration du taux horaire du collaborateur concerné (le temps est décompté par heure entière) soit 1/150 du mensuel pour les forfaits jours

125 % <= 8 > 150 %


Les temps d’interventions effectués la nuit en semaine, les week-ends et pendant les jours fériés sont rémunérés ou récupérés selon les modalités suivantes :


Semaine
(du lundi 7h30 au samedi 14h00)
Week-end (samedi 14h au lundi 7h30)
et férié (veille 18h30-lendemain 7h30)

Nuit (18h30 – 7h30)
jour (7h30-18h30)
nuit (18h30-7h30)
Coefficient de majoration du taux horaire du collaborateur concerné (le temps est décompté par heure entière) soit 1/150 du mensuel pour les forfaits jours

150 %

200 %

Les heures de début et de fin de période indiquées dans les tableaux ci-dessus correspondent aux heures de fin et de début des plages mobiles telles que définies à l’article 7.2 de « l’accord de Substitution Durée du travail ». Si celles-ci évoluaient, les périodes indiquées dans cet article seraient modifiées pour tenir compte des nouvelles règles établies.


7-4 Frais pendant le temps d’intervention de l’astreinte


Les frais de déplacement et de restauration occasionnés par une intervention sont pris en charge par la mutuelle, sur présentation des justificatifs et selon les barèmes en vigueur au sein de la Mutuelle.


Article 8 : Cas particulier des salariés en forfait jours 

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.

Il est rappelé que la réalisation d’astreintes par un salarié soumis au forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.

Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit à une prime, par jour d’astreinte réalisée.

Le montant de cette prime est défini comme suit :

  • forfait journée « week-end » : 70 euros bruts*
  • forfait « jour férié » : 70 euros bruts*
  • forfait « nuit semaine» : 50 euros bruts*
  • forfait « nuit week-end » : 70 euros bruts*
*Ces montants seront indexés sur la base de l’évolution de la valeur du Point Mutualité (CCN Mutualité).

Si un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, seul le forfait « week-end » sera dû.

Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié


Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par la mutuelle.

Il s’agira notamment d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable pouvant être mutualisé au sein du service.

Une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais d’abonnement internet de 50 euros par an est versée, sur présentation d’une facture de l’opérateur internet du salarié.


Article 10 : Temps de repos et dérogation au repos dominical

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du code du travail, en dehors des temps d’intervention, qui sont décomptés en temps de travail effectif, le temps d’astreinte est intégralement pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien ou de repos hebdomadaire.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail et la Convention Collective Nationale de la Mutualité, à savoir (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 48 heures  consécutives pour le repos hebdomadaire).


Exemples :

1/ un salarié est d’astreinte un samedi après avoir travaillé à temps plein du lundi au vendredi de la semaine en cours. Pas d’intervention effectuée au cours de son astreinte du samedi. La période d’astreinte sans intervention étant considérée comme du temps de repos, cette période est ainsi prise en compte pour le calcul du repos quotidien ou du repos hebdomadaire (article L. 3121-10 du Code du Travail). Le salarié reprendra donc son poste le lundi matin.

2/ un salarié est d’astreinte un samedi après avoir travaillé à temps plein du lundi au vendredi de la semaine en cours. Il intervient au cours de son astreinte de 9 H 00 à 12 H 00. Le temps d’intervention étant considéré comme du travail effectif, il ne pourra reprendre son poste que le lundi à partir de
13 H 00 (respect des 48 heures de repos hebdomadaire).

3/ un salarié est d’astreinte un mardi soir à partir de 18 H 30 à 7 H 30. Il intervient de 0 H 00 à 3 H 00. Le temps d’intervention étant considéré comme du travail effectif, en l’occurrence 3 heures, il pourra reprendre son poste le mercredi à partir de 14 H 00 (respect des 11 heures de repos quotidien).

Toutefois, il est rappelé qu’en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux conformément à l’article L. 3132-4 du code du travail, il est possible de déroger au repos quotidien à condition d’en informer préalablement l’inspecteur du travail.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements, la mutuelle est parfois contrainte de déroger au repos dominical permise par les articles L.3132-4, L.3132-12, et R.3132-5 du code du travail.




Article 11 : Cas des interventions planifiées


Les besoins de service peuvent parfois nécessiter des interventions programmées le soir ou le WE.

Ces interventions sont exclues du régime d’astreinte et sont intégrées au planning hebdomadaire de travail du salarié, moyennant un délai de prévenance de 14 jours calendaires.


Les temps d’interventions planifiées au cours de la semaine en journée et en dehors des horaires habituels de travail sont soumis aux règles légales concernant les heures supplémentaires sous forme d’indemnisation financière ou de récupération, à savoir :


Semaine
(lundi 7h30 jusqu’au samedi 14h00)

Jour : 7h30 – 18h30
Coefficient de majoration du taux horaire du collaborateur concerné (le temps est décompté par heure entière) soit 1/150 du mensuel pour les forfaits jours

125 % <= 8 > 150 %


Les temps d’interventions planifiées la nuit en semaine, les week-ends et pendant les jours fériés sont rémunérés ou récupérés selon les modalités suivantes :


Interventions programmées entre 18h30 et 7h30 en semaine
(nuits entre le lundi 18h30 et le samedi 7h30)
Interventions programmées le week-end (samedi 14h00 au lundi 7h30)
et pendant un jour férié (veille 18h30-lendemain 7h30)

Nuit (18h30 – 7h30)
jour (7h30-18h30)
nuit (18h30-7h30)
coefficient de majoration du taux horaire du collaborateur concerné
(le temps est décompté par heure entière) soit 1/150 du mensuel pour les forfaits jours



150 %



200 %

Il est convenu entre les parties l’intervention peut se faire soit, depuis le domicile du salarié (avec les moyens de connexion à distance utilisé lors des périodes d’astreintes), soit sur le site de travail. L’intervention à distance est privilégiée à chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

En cas d’interventions planifiées et effectuées réellement dans l’année, une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais d’abonnement internet de 50 euros par an est versée, sur présentation d’une facture de l’opérateur internet du salarié. Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 9 du présent accord prévoyant une indemnisation similaire en cas d’astreinte.

Les heures de début et de fin de période indiquées dans les tableaux ci-dessus correspondent aux heures de fin et de début des plages mobiles telles que définies à l’article 7.2 de « l’accord de Substitution Durée du travail ». Si celles-ci évoluaient, les périodes indiquées dans cet article seraient modifiées pour tenir compte des nouvelles règles établies.

La mise en place d’interventions planifiées les soirs et week-end (à partir du samedi midi) s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Article 12 : Suivi des astreintes


A la fin de chaque semestre, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du semestre écoulé.

Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail pendant une durée d’un an.

Le nombre d’heures d’astreintes effectuées chaque année est mis à disposition du Comité d’Entreprise dans la Base de Données Economiques et Sociales

Article 13 : Durée et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Un examen de l’application du présent accord sera effectué une fois par an entre les parties signataires.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la Mutuelle se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.


Article 14 : Révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Sont habilités à engager la procédure de révision :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives (dans le champ d’application de l’accord) et signataires ou adhérentes de cet accord

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord

La révision devra être notifiée par son auteur par courrier recommandé avec accusé de réception.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 15 : Notification, dépôt, prise d'effet, publicité


Il est rappelé que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d’une convention ou d’un accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de la signature.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord, sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord sera disponible sur l’intranet réservé au Personnel


Fait à Paris, le 21 septembre 2017

En 6 exemplaires

Les signataires

  • L’employeur,

    ADREA MUTUELLE, représenté par, Directeur Général

  • La

    Fédération CFDT-PSTE représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • L’organisation Syndicale CGT représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par , en qualité de Délégué Syndical.


Pour ADREA MUTUELLE

Directeur Général

Pour la Fédération CFDT-PSTE

Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical

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