Accord d'entreprise ADTP

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE APDL

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 28/02/2022

14 accords de la société ADTP

Le 08/02/2021






ACCORD COLLECTIF

Activité Partielle de Longue Durée (APLD)


ENTRE LES SOUSIGNES


L’association ADTP,
dont le siège social est situé 1 avenue du Capitaine Anjot - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY et agissant pour l’ensemble de ses sites, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat XXX représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat XXX représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties ».

Préambule

L’article 53 de la

loi 2020-734 du 17 juin 2020 autorise les entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité, en lien avec l’épidémie de la Covid-19, à recourir à un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif permet aux entreprises concernées de réduire, dans certaines limites, l’horaire de travail de tout ou partie des salariés, en contrepartie d’engagements, notamment en termes de maintien de l’emploi et de formation.
Cette réduction d’activité est compensée, pour le salarié, par le versement d’une indemnité et, pour l’employeur, par le versement d’une allocation par l’Etat.
Le

décret 2020-926 du 28 juillet 2020, tel que modifié par le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Le présent accord, négocié entre les Parties au niveau de l’association ADTP, s’inscrit dans le cadre des dispositions précitées. Il se fonde sur la situation économique de l’ADTP et ses perspectives d’activité. En effet, depuis le début de l’année 2020, la France et, plus généralement, le monde connaissent une crise sanitaire sans précédent, liée à l’épidémie de Covid-19.
Cette crise sanitaire est à l’origine d’une crise économique majeure, notamment dans le secteur de l’automobile ; 80% de l’activité de l’ADTP est centrée sur ce marché. Les professionnels du secteur n’anticipent pas un retour à la normale avant un ou deux ans.
Quant aux activités en Electronique, filerie et intégration, l’ADTP est toujours confrontée à la pénurie sur l’approvisionnement des composants électroniques.
Les données financières attendues au 31 décembre 2020 (exercice 2020 par rapport à celui de 2019) sont les suivantes :
-Nombre de clients en baisse : 31 clients en 2020 faisaient un chiffre d’affaires supérieur à 40k€ contre 35 en 2019 et 41 en 2018);
-Volume d’affaires externe en baisse de 14%;
-Résultat d’exploitation 2020, déficitaire (-230k€) soit une baisse vs 2019 + 410k€ (le résultat d’exploitation n’intègre pas les subventions exceptionnelles).
Par ailleurs, les perspectives d'aggravation dues aux décisions collectives pour lutter contre la pandémie, à la crise économique qui s’en suivra, l’absence d’indicateur de nos principaux clients ne nous permettent pas à ce jour d’envisager ces trois prochaines années sereinement.
Enfin, les Parties ont échangé sur la possible mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle de longue durée qui permettrait le maintien de compétences clefs pour faire face à une réduction inéluctable de l’activité de la production de l’entreprise, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Les Parties sont convenues de ce que l’activité partielle de longue durée s’avérait, dans ce cadre, être un outil adapté dans l’intérêt commun des salariés dans les conditions définies ci-après.

  • Date et durée d’application du dispositif d’APLD

La date de début de l’APLD au sein de l’ADTP est fixée au 1er mars 2021, sans pouvoir, en tout état de cause, être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Le dispositif d’APLD tel que ressortant du présent accord, est mis en place pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 28 février 2022. Les parties peuvent décider de le renouveler pour une nouvelle période.
La durée de l’activité réduite ne pourra en tout état de cause pas excéder la limite, fixée par les textes applicables, de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve de validation par l’autorité administrative de la mise en œuvre du dispositif.
  • Champ d’application

Conformément à l’article 1 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de l’entreprise concerne l’ensemble des salariés de l’ADTP non- cadres et cadres, hors cadre dirigeant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD ne peut pas être cumulé, sur une période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.
  • Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord pourrait être réduit jusqu’à 40%, quel que soit le mode d’organisation de leur durée du travail sur la durée d’application de l’APLD, telle que prévue dans l’accord en application de

l’article 1.

Il est précisé, pour les salariés soumis à un dispositif de convention de forfait-jours qu’une demi-journée non travaillée équivaudra à 3h30, une journée non travaillée à 7 heures et une semaine non travaillée à 35 heures.
Dans la mesure où la réduction jusqu’à 40 % s’applique sur la durée d’application de l’accord, l’application de la réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés concernés. La réduction de l’activité sera opérée mois par mois en fonction du niveau d’activité mensuel.
La réduction horaire de 40% précitée pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’ADTP être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
L’ADTP veillera à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
L’ADTP confirmera les périodes de réduction d’activité au personnel avec un délai de prévenance de 48 heures avant leur réalisation.
  • Modalités d’indemnisation des salariés en APLD

Le salarié placé en APLD recevra une indemnité horaire, versée par l’ADTP, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au paragraphe II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable au sein de l’Entreprise, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Le salarié placé en APLD et qui suivrait une formation à la demande de l’entreprise durant cette période d’activité réduite, recevra une indemnité horaire, versée par l’Entreprise, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 100 % de sa rémunération brute.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ce taux horaire du SMIC est de 10,25 euros bruts pour 2021). Ainsi l’indemnité horaire est plafonnée à 32.29 euros bruts par heure chômée.
  • Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie du recours à l’APLD, l’ADTP prend les engagements suivants en matière d’emploi et de formation :
5.1 Engagement en matière d’emploi
L’ADTP s’engage à éviter le licenciement pour motif économique des salariés visés par le dispositif d’APLD, tel que prévu à l’article 2 du présent accord, et ainsi maintenir leurs emplois durant la période de recours au dispositif d’APLD.
Ne seront pas concernées par l’engagement en matière d’emploi les ruptures de contrat de travail suivantes :
.Rupture de contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires, dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective, dans le cadre d’un dispositif de congé de mobilité ;
.Rupture conventionnelle du contrat travail
.Licenciement pour un motif non économique
.Licenciement pour motif économique dans les cas où une "dégradation des perspectives d’activité" a été constatée par rapport au moment où a été adopté l’accord collectif ou le document unilatéral instituant l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Licenciement pour motif économique de salariés qui n’auront pas été placés en APLD.
5.2 Engagements en matière de formation professionnelle
L’ADTP s’engage, en matière de formation professionnelle, à :
  • Proposer à chaque salarié concerné par l’APLD un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle ;
  • Mettre en œuvre toute action de formation nécessaire au maintien des compétences ou à l’acquisition de nouvelles compétences et à la polyvalence notamment pour les agents de fabrication;
  • Organiser, avec le salarié, la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail.
Les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle par l’ADTP portent sur les salariés concernés par le dispositif d’APLD visés à

l’article 2.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif, telle que définie à

l’article 1.

  • Modalités d’information et de suivi

L’ADTP informera, au moins tous les trois mois, les Organisations Syndicales signataires du présent accord et le CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois, l’ADTP transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD.
Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Dispositions relatives à l’accord

7.1 Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’ADTP et concerne les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
Il se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche, usages ou engagements unilatéraux qui auraient le même objet et qui seraient en vigueur au sein de l’Entreprise au jour de sa signature.
7.2 Durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er mars 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, son terme étant ainsi fixé au 28 février 2022.
Cette durée est éventuellement renouvelable et devra pour ce faire faire l’objet d’un avenant de révision.
Le présent accord cessera en tout état de cause de produire automatiquement effet au plus tard le 29 février 2024.
7.3 Validité de l’accord
L’accord sera transmis à l’autorité administrative compétente, à savoir la DIRECCTE, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.
Cette demande sera accompagnée d’une copie du présent accord.
7.4 Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de quinze jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des Organisations Syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai raisonnable, l’ADTP organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision au présent accord, avenant qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que précitées.
7.5 Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’ADTP, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires du présent accord.


  • Dépôt légal et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l’Entreprise et sera adressé un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE et sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chacune des parties.Fait à Annecy,
Le 8/02/2021

Pour l’association ADTP


XXX
XXX


Pour les organisations syndicales représentatives :



XXX, délégué syndical XXX


XXX, déléguée syndicale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir