Accord d'entreprise ADTP

2025_Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 10/11/2025
Fin : 09/11/2026

27 accords de la société ADTP

Le 30/10/2025



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ACCORD

Relatif au travail de nuit


ENTRE LES SOUSIGNES

L’Association ADTP, dont le siège social est situé 1 avenue du Capitaine Anjot – Cran-Gevrier – 74960 ANNECY, et agissant pour l’ensemble des sites, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,


ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat FO représenté par ... en sa qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat CGT représenté par ... en sa qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat CFDT représentée par ... en sa qualité de déléguée syndicale ;

D'autre part,
Préambule :
L’objet de cet accord à durée déterminée est de répondre favorablement à une augmentation importante de production demandée par un ou plusieurs clients, pour une durée limitée.
Afin de respecter les délais impartis et de fluidifier la production, il a été décidé de mettre en place pour une durée déterminée une équipe de nuit le plus rapidement possible.
Dans cette optique, les parties se sont réunies les 28 et 30 octobre 2025.
Le présent accord vise à concilier les contraintes de son activité conduisant à devoir recourir exceptionnellement au travail de nuit tout en garantissant la santé et la sécurité des collaborateurs travaillant de nuit.



I - TRAVAIL DE NUIT


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres dans le respect des restrictions médicales, à l’exclusion des travailleurs d’ESAT en contrat de soutien par le travail.

Article 2 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h00 heures et 6h00 heures au sens de l’Article L. 3122-29 du Code du Travail.

Article 3 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 heures et 6h00 heures.

Article 4 – Mise en œuvre du travail de nuit

4.1 - Principe du volontariat
Les parties conviennent que le travail de nuit ne peut être envisagé que sur la base du volontariat du salarié en fonction des besoins de l'association.
Ainsi, tout collaborateur dispose d'un droit de refuser de travailler la nuit sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
De même, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler la nuit et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ni dans son évolution de carrière ou ses conditions de travail. Le refus de travailler la nuit ne peut également être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.
Toutefois sauf en cas d'exercice d'un droit de réversibilité du volontariat tel que prévu à l'article 4.2, il est convenu que le volontariat du travail de nuit des collaborateurs implique leur engagement de travailler potentiellement de nuit sur toute la période nécessaire au bon fonctionnement de la ligne de production.

  • - La réversibilité du volontariat en cours de la période
Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler la nuit et ce, sans aucune justification.
Il devra en informer l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 semaines à compter de la réception par l’association de cette notification.
Dans ce cadre, l’association s'engage passer le salarié en horaire de jour le 1er jour de la semaine suite aux 3 semaines après la réception de la demande du salarié.
Par ailleurs, tout passage d'un horaire de jour ou à un horaire de nuit ou inversement, fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 - Rémunération
Les heures effectuées en poste de travail de nuit sont majorées à 16%.

5.2 - Primes et indemnités
Plusieurs primes et indemnités sont prévues pour le travail de nuit :
  • Majoration heure de nuit prévue à l'article 5.1
  • Prime de panier de nuit (si 6 heures de travail consécutif) : 9.07 euros

5.3 - Repos compensateur :
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur de 20 minutes par semaine.
Ce repos doit obligatoirement être pris en une seule fois dans un délai de 6 mois.

Article 6 - Temps de pause
A la pause habituelle de 10 minutes non rémunérée, s'ajoute pour les travailleurs de nuit le bénéfice d'un temps de pause payée de 20 minutes consécutives organisées selon les besoins de la production.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 8 - Durée moyenne hebdomadaire du travail de nuit
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures.

Article 9 - Affectation au travail de nuit
9.1 Durée minimale d'affectation au travail de nuit
Les salariés seront affectés au travail de nuit pour une durée minimale de 1 mois soit l'équivalent de 4 semaines, afin de ne pas multiplier les changements de rythme de travail sur la période du présent accord.
  • - Délai de prévenance
Un délai de prévenance minimum de 2 semaines devra être respecté avant l'affectation d'un salarié au travail de nuit, afin de lui permettre de s'organiser.
9.3 Situation particulière ne permettant pas de respecter le délai de prévenance
Certaines situations ne permettent pas de respecter le délai de prévenance, tel que le démarrage de la période de travail de nuit, le remplacement d'un salarié absent en maladie, en congés.
Dans ces cas de figure, le remplacement ne pourra se faire que par un salarié volontaire, sans que le délai de prévenance, ni le délai d'affectation de 1 mois minimum soit l'équivalent de 4 semaines, ne soient à respecter.

Article 10 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et les mesures de sécurité mises en place
Les équipes de nuit sont constituées au minimum de 2 personnes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de travailleur isolé.
En cas de difficulté, la personne à contacter est le cadre dirigeant identifié.

Article 11 - Santé des salariés

11.1 Suivi médical :

Le salarié effectue une visite médicale avant toute affectation au travail de nuit.
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
En outre, chaque salarié affecté au travail de nuit a la possibilité de consulter le médecin du travail à sa demande, en cas de doute ou de malaise lié à ses conditions de travail, sans que cela ne soit considéré comme une formalité administrative ou pénalisante.
Cette consultation pourra permettre d'évaluer l’impact du travail nocturne sur la santé du salarié et d’adopter, si nécessaire, des mesures d’adaptation ou de réaffectation à un poste de jour.


11.2 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché :

Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.


Article 12 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’ASSOCIATION veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.


II. Durée - Date d’effet


Le présent accord prendra effet à compter du 10/11/ 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée d’une année. Un bilan sera réalisé à la fin de la période.

III. Information des salariés


Au-delà de l’affichage de présent accord, les changements intervenants dans le présent avenant donneront lieu à une communication auprès des salariés par le biais de communications collectives et de notes de services.


IV. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


V. Publicité de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

VI. Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par la signature des organisations syndicales représentatives et le représentant légal de l’association.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes au plus tard le 08/11/2025.

Fait à ANNECY, en 6 exemplaires, le 30/10/2025 :

  • 1 exemplaire sera déposé sur la plateforme téléAccords ;
  • 1 exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • 1 exemplaire sera disponible au siège de l’association ;
  • 1 exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

Délégué Syndical FODélégué Syndical CGT


Déléguée Syndicale CFDTDirecteur Général

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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