Accord d'entreprise ADVENS

Accord astreinte

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ADVENS

Le 25/10/2023



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Accord d’UES : Astreintes et Travail en Heures Non Ouvrées

Accord d’UES : Astreintes et Travail en Heures Non Ouvrées











Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc141204449 \h 5

Article 1 – Astreintes PAGEREF _Toc141204450 \h 6

1.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc141204451 \h 6
1.2 – Définitions PAGEREF _Toc141204452 \h 6
1.3 – Programmation de l’astreinte PAGEREF _Toc141204453 \h 7
1.4 – Périodes d’astreinte PAGEREF _Toc141204454 \h 7
1. 5 – Modalités d’intervention PAGEREF _Toc141204455 \h 8
1.6 – Respect des dispositions en matière de durée du travail PAGEREF _Toc141204456 \h 9
1.7 – Contreparties de l’astreinte PAGEREF _Toc141204457 \h 10
1.7.1 - Cas général PAGEREF _Toc141204458 \h 10
1.7.2 - Cas particulier de la gestion de crise PAGEREF _Toc141204459 \h 10
1.8 – Compensation des temps d’intervention PAGEREF _Toc141204460 \h 10
1.8.1 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc141204461 \h 11
1.8.2 - Salariés en forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc141204462 \h 13
1.9 – Moyens accordés pour les périodes d’astreinte PAGEREF _Toc141204463 \h 15

Article 2 – Intervention en "Heures non ouvrées" (HNO) PAGEREF _Toc141204464 \h 15

2.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc141204465 \h 15
2.2 - Définition PAGEREF _Toc141204466 \h 15
2.3 – Respect des dispositions en matière de durée du travail PAGEREF _Toc141204467 \h 16
2.4 - Information du salarié PAGEREF _Toc141204468 \h 16
2.5 - Compensation des temps d'intervention PAGEREF _Toc141204469 \h 17
2.5.1 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc141204470 \h 17
2.5.2 - Salariés en forfait jours sur l'année PAGEREF _Toc141204471 \h 18

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc141204472 \h 19

Article 4 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc141204473 \h 19

Article 5 – Révision de l'accord PAGEREF _Toc141204474 \h 19

Article 6 – Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc141204475 \h 20

Article 5 : Dépôt PAGEREF _Toc141204476 \h 20



Entre les soussignés :

Les sociétés composant l’

UES ADVENS :

La société

ADVENS, société par actions simplifiée, au capital de 440.250 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 433 428 018, dont le siège social est situé 32, rue Faidherbe à Lille (59800), représentée par Monsieur David BUHAN, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes


La société

HOLDING ADVENS III, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 12 617 672 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 900 999 558, dont le siège social est situé 16, quai de la Mégisserie à Paris (75001), représentée par Monsieur David BUHAN, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes


Ci-après dénommées « l’UES » ou « l’UES ADVENS »

D’une part,

Et :

La CFDT, représentée par Monsieur Romain DALMARD, en sa qualité de délégué syndical

Ci-après « le délégué syndical »

D’autre part,

Ensemble, « les parties »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule
L’UES ADVENS est spécialisée en ingénierie informatique, et plus particulièrement dans la fourniture de services informatiques, notamment dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.
Dans ce cadre, les sociétés composant l’UES ADVENS sont amenées à intervenir sur des périmètres sensibles, notamment au sein du secteur hospitalier, des établissements de santé et de soin, du secteur bancaire, du secteur industriel, des entreprises de distributions de biens et de services, du secteur des transports, des collectivités locales ou territoriales ou encore du secteur de l’hôtellerie.
Dans un contexte de digitalisation accrue et de multiplication des cyberattaques, il est indispensable d’assurer à sa clientèle, qui ne peut pas subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques, le fonctionnement permanent de leurs systèmes d’information et d’être en capacité de répondre avec réactivité et efficacité à toute panne, cyberattaque ou incident qui pourraient les impacter.
Ainsi, compte tenu de la nature de l’activité de l’UES ADVENS et de la nécessité d’assurer, en dehors des heures habituelles de travail, la continuité du fonctionnement du service rendu à ses clients, il est nécessaire de prévoir un régime d’astreinte et un système d’intervention en dehors des heures ouvrées de travail (ci-après nommé « travail en heures non ouvrées ») conformément aux dispositions des articles L. 3121-9 et suivants et L. 3121-12 du code du travail.
Dans ce contexte, la Direction tient néanmoins à rappeler son attachement au respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés.
L’organisation d’un régime d’astreinte et d’un régime en heures non ouvrées est donc indispensable pour garantir, en toutes situations, la continuité de l’activité de cybersécurité de l’UES.
C’est dans ce contexte qu’un processus de négociation a été engagé avec le délégué syndical.
A l’issue de cinq réunions s’étant tenues les 20 février 2023, 27 février 2023 ,12 mai 202327 juillet 2023 et 18 septembre 2023, le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein des sociétés composant l’UES.

Pour des questions de lecture plus facile de cet Accord, il est convenu que l’écriture inclusive ne sera pas utilisée. Néanmoins, il est évident que le terme générique de « le salarié » ou « le collaborateur » désigne toutes les employées et tous les employés de l’UES ADVENS, quel que soit leur sexe.



Article 1 – Astreintes

1.1 - Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES ADVENS ayant un rôle dans l’identification et le soutien aux clients dans le cadre de la sécurisation de leur entité et informés dans les conditions prévues ci-après, à l’exception des stagiaires, des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Sont donc concernés les salariés ci-dessus visés, à temps plein comme à temps partiel, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée comme déterminée.
Au sein de l’UES ADVENS, les équipes qui sont concernées par le régime d’astreintes seront informées par une note de service à l’attention du personnel. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, les équipes concernées sont :
  • Au sein de l’organisation « SECAAS » :
  • Le « Cyber Center »
  • L’équipe « OPS »
  • Le CERT (en gestion de crise).

D’autres services pourraient être amenés à devoir mettre en place des astreintes, pour des raisons liées à la nature de leurs activités et notamment à la nécessité d’assurer la sécurité de nos clients. Les personnes concernées seraient alors informées au préalable selon les modalités prévues ci-avant, et au moins un mois avant la mise en place de l’astreinte avec les modalités convenues.

Les parties conviennent, compte tenu des contraintes propres à la gestion de crise (notamment les activités menées par l’équipe CERT) au regard des missions à accomplir et de la nature des interventions susceptibles de survenir dans le cadre des astreintes, d’adapter certaines modalités du régime d’astreintes, donnant lieu, outre un socle de modalités communes, à des modalités de mise en œuvre et de compensation propres à cette activité. Ces différences sont notamment fondées sur la fréquence des interventions susceptibles d’intervenir au cours d’une même période d’astreinte, la durée moyenne de ces interventions, l’urgence et les enjeux que revêtent les interventions pour l’entreprise et ses clients.


1.2 – Définitions
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte n’est pas assimilée à un temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Seule la durée de l’éventuelle intervention – y compris le temps de déplacement le cas échéant – est prise en compte comme du temps de travail effectif.
Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable et d’avoir à disposition immédiate son matériel professionnel (ordinateur professionnel) en permanence afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais, sur place ou à distance, à compter de la sollicitation téléphonique.
Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes pour les salariés concernés. La décision de diminuer ou de supprimer le nombre d’astreintes réalisées par chaque salarié ne constitue donc pas une modification du contrat de travail.


1.3 – Programmation de l’astreinte
Les astreintes s’effectuent la nuit, le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte durant ses congés, RTT, jours non travaillés et périodes de formation.
La programmation mensuelle nominative des astreintes sera établie prioritairement sur la base du volontariat.
Les salariés devront informer leur hiérarchie des semaines choisies pour l’exécution des astreintes au plus tard 40 jours calendaires avant le premier jour du mois d’astreinte concerné, par tout moyen approprié conférant date certaine.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires est supérieur aux besoins de l’entreprise ou à défaut de volontaires en nombre suffisant pour assurer la bonne exécution des astreintes, il reviendra à la hiérarchie, dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, d’établir le planning nominatif d’astreintes en s’assurant de respecter un roulement entre les salariés chargés d’assurer ces astreintes.
Les salariés sont tenus de respecter ce planning, sans pouvoir s’y opposer étant précisé qu’une clause contractuelle est prévue pour la réalisation d’astreintes.
Le planning nominatif mensuel d’astreintes sera communiqué aux salariés un mois avant le premier jour du mois d’astreinte concerné par tout moyen approprié conférant date certaine.

Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié qui aurait dû assurer une astreinte, la Direction communiquera le nouveau planning nominatif modifié dans la mesure du possible dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc et, à défaut, dans les meilleurs délais suivant l’évènement conduisant à cette modification.


1.4 – Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées de la manière suivante :
  • Pour chaque nuit de semaine (du lundi au vendredi) : de 18 heures (17 heures le vendredi), jusqu’au lendemain matin à 9 heures.
  • Pour un samedi : du samedi à 9 heures jusqu’au dimanche à 9 heures ;
  • Pour un dimanche : du dimanche à 9 heures jusqu’au lundi à 9 heures ;
  • Pour les jours fériés : du matin 9 heures au lendemain 9 heures
  • Pour une semaine complète : du vendredi 17 heures au vendredi suivant 9 heures.


Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies et les contreparties afférentes sera annexé au bulletin de salaire adressé aux salariés concernés.


1. 5 – Modalités d’intervention
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible avec une intervention rapide. Il doit donc s’assurer que ses équipements sont en état de fonctionnement, qu’il circule dans une zone connectée ou couverte en termes de téléphonie mobile.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en mesure d’intervenir en urgence, à distance ou, si nécessaire, en se rendant sur site.

Toute intervention à distance doit être immédiate. En cas d’intervention nécessitant un déplacement sur site, le salarié devra s’y rendre dans les meilleurs délais et, au plus, dans un délai maximal correspondant à la durée habituelle du trajet domicile-lieu de travail, sauf cas de force majeure. Si à la suite d’une situation de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir dans les délais requis, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance le permettent.

Pendant la période d’astreinte, l’intervention doit répondre à des situations imprévisibles et ponctuelles nécessitant d’accomplir un travail au service de l’entreprise.

Outre les dérogations permanentes de droit prévues par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, il est rappelé qu’en cas d’intervention au cours d’astreintes réalisées le dimanche, celles-ci seront nécessairement liées à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, dans le respect des dispositions de l’article L. 3132-4 du code du travail.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte à la fin de la période qu’il transmettra à son manager pour validation par email ou par tout autre moyen conférant date certaine, indiquant :
  • La durée de l’intervention ;
  • Les horaires de l’intervention (y compris les déplacements le cas échéant) ;
  • La justification de l’intervention.

Une fois validées, les données sont ensuite transmises mensuellement à l’équipe RH par le manager.


1.6 – Respect des dispositions en matière de durée du travail
Les parties rappellent que seules les périodes d’intervention (y compris les temps de déplacement le cas échéant) constituent du temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail et pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables.

A cet égard, les parties conviennent que :
  • La durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
  • La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Lorsque, durant une période d’astreinte, le salarié est amené à intervenir alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue, un repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention, le cas échéant en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante. Dans ce cas, le salarié doit informer immédiatement son employeur de la nécessité de modifier son heure d’arrivée sur le lieu de travail afin de respecter la durée minimale de repos. Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps doivent également respecter les durées minimales de repos.

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir ou lorsqu’il intervient alors qu’il a bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de son temps de repos, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au repos supplémentaire.

A titre exceptionnel, et conformément aux dispositions des articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du code du travail, lorsque l’intervention répond à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement :
  • Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux. Sauf cas de force majeure, cette suspension donne lieu à une information préalable de l’inspecteur du travail quant aux circonstances de celle-ci, à sa date et à sa durée ainsi qu’au nombre de salariés concernés. Le courrier informant l’inspecteur du travail est communiqué aux salariés par tout moyen.
Les salariés concernés bénéficieront alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
  • Il peut être dérogé à la période minimale de repos quotidien, sous la seule responsabilité de l’employeur et en informant l’inspection du travail.
Les salariés concernés se verront alors attribuer des périodes au moins équivalentes de repos.


1.7 – Contreparties de l’astreinte
Chaque période d’astreinte réalisée donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous forme d’une compensation financière fixée selon l’astreinte réalisée par le collaborateur.
Cette somme, qui apparaîtra sur le bulletin de paie sous la mention « Prime Astreinte », sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires. Ces compensations sont uniquement liées à la sujétion que constitue l’astreinte de sorte que l’absence d’astreinte entraîne une absence de contrepartie ne caractérisant pas une modification du contrat de travail.

Cette compensation financière a été ainsi définie :
  • Par nuit de semaine (du lundi au vendredi) : 80 euros bruts ;
  • Pour un samedi : 125 euros bruts ;
  • Pour un dimanche ou un jour férié : 150 euros bruts ;
  • Pour un week-end (samedi et dimanche) : 250 euros bruts ;
  • Pour une semaine complète : 600 euros bruts.

Les compensations ne sont pas cumulables, sauf dans le cas où un ou plusieurs jours fériés tombent lors d’une semaine complète d’astreinte (ce qui porterait la prime d’astreinte à 750€ si un jour férié tombe pendant la semaine d’astreinte, voire 900€ si deux jours fériés tombent la même semaine).


1.8 – Compensation des temps d’intervention

1.8.1 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
1.8.1.1 - Cas général
Les temps d’intervention ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif.
Chaque temps d’intervention nécessitant de se connecter à son ordinateur sera décompté d’une durée minimale de 15 minutes.
Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Sauf exception après accord de la Direction, les heures supplémentaires et leur majoration seront compensées en repos. De ce fait, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En outre, les temps d’intervention dans le cadre de ces astreintes sont, le cas échéant, pris en compte dans le calcul des heures réalisées de nuit et/ou le dimanche et/ou un jour férié et donnent lieu un repos compensateur équivalant au temps travaillé assorti des majorations suivantes :  
Les nuits de semaine ouvrées entre 18 heures et 9 heures (heures exceptionnellement travaillées de nuit par des salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit) : majoration de 25% par heure travaillée ;
Le samedi (de minuit à minuit) : majoration de 25% par heure travaillée ;
Travail exceptionnel du dimanche et jour férié (de minuit à minuit) : majoration de 100% par heure travaillée.

Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles (à l’exception de la majoration due au titre du travail le 1er mai) et ne se cumulent pas avec les majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il sera fait application du taux de majoration le plus favorable.
Ces repos compensateurs seront alors crédités sur un compteur personnel spécifique. Le droit au repos est ouvert dès lors que la durée cumulée des repos compensateurs atteint 4 heures. Les repos devront alors être pris par journée ou demi-journée de travail dans les 3 mois suivants l’ouverture du droit. A défaut de prise de ces repos dans ce délai, l’employeur pourra imposer les jours de repos dans les 3 mois suivants.
Si au 31 décembre, le solde d’heures de repos compensateur est inférieur à 4 heures, le salarié pourra choisir de prendre ce repos dans les 3 premiers mois de l’année ou de se voir verser une indemnité compensatrice.

Cas des astreintes semaines

Pour les collaborateurs effectuant une astreinte sur une semaine entière est déterminé un « temps total calculé », décompté pour une semaine complète d’astreinte de la manière suivante :

Temps Total calculé = temps de travail effectif réel en journée (hors astreinte), pouvant être inférieur à 8 heures étant donné le temps de repos pris + temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte + majorations requises en cas de travail de nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié le cas échéant.

Les temps d’intervention réalisés dans le cadre de l’astreinte donnent lieu aux compensations suivantes, déterminées à partir du temps total calculé :
  • Dans le cas où le salarié n’aurait pas été sollicité sur la période d’astreinte et n’aurait ainsi réalisé aucune intervention : aucune compensation ne lui est due ;
  • Dans le cas où le salarié serait intervenu au moins une fois sur la période d’astreinte (du vendredi 17h au vendredi 9h) et que le temps total calculé serait inférieur ou égal à 39 heures, il sera alors accordé une journée de repos valant compensation.
  • Dans le cas où le salarié serait intervenu au moins une fois sur la période d’astreinte (du vendredi 17h au vendredi 9h), et que le temps total calculé serait supérieur à 39 heures, les temps d’intervention seront alors compensés par un repos équivalent au temps excédant le seuil de 39 heures. Il est néanmoins convenu que la durée de ce repos compensateur ne pourra être inférieure à une journée.
Ces repos compensateurs seront alors crédités sur un compteur personnel spécifique. Le droit au repos est ouvert dès lors que la durée cumulée des repos compensateurs atteint 4 heures. Les repos devront alors être pris par journée ou demi-journée de travail dans les 3 mois suivants l’ouverture du droit. A défaut de prise de ces repos dans ce délai, l’employeur pourra imposer les jours de repos dans les 3 mois suivants.
Si au 31 décembre, le solde d’heures de repos compensateur est inférieur à 4 heures, le salarié pourra choisir de prendre ce repos dans les 3 premiers mois de l’année ou de se voir verser une indemnité compensatrice.

1.8.1.2 - Cas de l'activité gestion de crise
Les temps d’intervention ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif.
Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Les temps d’intervention dans le cadre de ces astreintes sont, le cas échéant, pris en compte dans le calcul des heures réalisées de nuit et/ou le dimanche et/ou un jour férié et donnent lieu aux compensations prévues ci-dessous :
Les nuits de semaine ouvrées entre 18 heures et 9 heures (heures exceptionnellement travaillées de nuit par des salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit) : majoration de 25% ;
Le samedi (de minuit à minuit) : majoration de 25% ;
Le dimanche et le jour férié (de minuit à minuit) : majoration de 100%.
Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles (à l’exception de la majoration due au titre du travail le 1er mai) et ne se cumulent pas aux majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il sera fait application du taux de majoration le plus favorable.

Du fait de la fréquence des interventions susceptibles d’intervenir au cours d’une même période d’astreinte, de la durée moyenne de ces interventions, de l’urgence et des enjeux que revêtent les interventions pour l’entreprise et ses clients, les temps d’intervention réalisés par les salariés affectés à l’activité de gestion de crise dans le cadre de l’astreinte donnent lieu aux compensations suivantes :
  • Dans le cas où le salarié n’aurait pas été sollicité lors des temps d’astreinte : aucune compensation ne lui est due ;
  • Dans le cas où le salarié serait intervenu lors des temps d’astreinte :
  • La nuit en semaine ouvrée (18h – 9h) et le samedi, le temps d’intervention est compensé comme suit :
  • 100% du temps d’intervention effectif crédité en repos compensateur dans un compteur personnel prévu à cet effet
  • + une rémunération complémentaire au titre de la majoration attachée au temps d’intervention telle que visée ci-avant (soit à 25% du temps effectivement travaillé
  • Le dimanche et les jours fériés, le temps d’intervention est compensé comme suit :
  • 100% du temps d’intervention effectif crédité en repos compensateur dans un compteur personnel prévu à cet effet
  • + une rémunération complémentaire au titre de la majoration attachée au temps d’intervention telle que visée ci-avant (soit à 100% du temps effectivement travaillé

Le droit au repos est ouvert dès lors que la durée cumulée des repos compensateurs atteint 4 heures. Les repos devront alors être pris par journée ou demi-journée de travail dans les 3 mois suivants l’ouverture du droit. A défaut de prise de ces repos dans ce délai, l’employeur pourra imposer les jours de repos dans les 3 mois suivants.
Si au 31 décembre, le solde d’heures de repos compensateur est inférieur à 4 heures, le salarié pourra choisir de prendre ce repos dans les 3 premiers mois de l’année ou de se voir verser une indemnité compensatrice.
La rémunération complémentaire sera payée lors de la paye du mois suivant l’intervention.

1.8.2 - Salariés en forfait jours sur l’année
Par définition, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour autant, l’accomplissement d’astreintes dans le contexte exposé en préambule est indispensable à l’accomplissement de leur mission et au bon fonctionnement de l’entreprise.
A ce titre les parties reconnaissent que la réalisation d’astreintes par les salariés en forfait jours sur l’année ne remet pas en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Toutefois, aucune disposition légale ne régit le traitement des interventions au cours d’astreintes réalisées par des salariés en forfait jours sur l’année.
En conséquence, les parties conviennent d’appliquer les régimes exposés ci-après :

1.8.2.1 - Cas général
Les temps d’intervention réalisés dans le cadre de l’astreinte donnent lieu aux compensations suivantes :
  • Dans le cas où le salarié n’aurait pas été sollicité sur la période d’astreinte et n’aurait ainsi réalisé aucune intervention : aucune compensation ne lui est due.
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions dans le cadre d’une astreinte en complément de sa journée de travail habituelle, le temps d’intervention réalisé par le salarié dans le cadre de l’astreinte sur un jour ouvré habituellement travaillé dans l’entreprise (soit du lundi au vendredi inclus) fait partie intégrante de la journée de travail décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné et payée normalement.
Néanmoins, si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions sur cette période d’astreinte est supérieure à 4 heures, il sera crédité une journée de repos sur le compteur personnel dudit salarié.
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions dans le cadre d’une astreinte le samedi :
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est inférieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu à l’octroi d’une demi-journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique.
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est égale ou supérieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu à l’octroi d’une journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique.
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions dans le cadre d’une astreinte le dimanche ou un jour férié :
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est inférieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu à l’octroi d’une journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique.
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est égale ou supérieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu à l’octroi deux journées de repos supplémentaires créditées sur un compteur personnel spécifique.
Pour les collaborateurs effectuant une astreinte sur une semaine entière et amenés à intervenir durant cette période, il est convenu que les compensations aux temps d’intervention visées ci-avant seront cumulatives, sans toutefois que le temps de compensation ne puisse être inférieur à une journée de repos.
Le droit au repos acquis en application du présent article est ouvert dès lors que la durée cumulée des repos compensateurs atteint 4 heures. Les repos devront alors être pris par journée ou demi-journée de travail dans les 3 mois suivants l’ouverture du droit. A défaut de prise de ces repos dans ce délai, l’employeur pourra imposer les jours de repos dans les 3 mois suivants.

1.8.2.2 - Cas particulier de la gestion de crise
Les temps d’intervention réalisés dans le cadre de l’astreinte donnent lieu aux compensations suivantes :
  • Dans le cas où le salarié n’aurait pas été sollicité sur la période d’astreinte et n’aurait ainsi réalisé aucune intervention : aucune compensation ne lui est due.
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions dans le cadre d’une astreinte en complément de sa journée de travail habituelle, le temps d’intervention réalisé par le salarié dans le cadre de l’astreinte sur un jour ouvré habituellement travaillé dans l’entreprise (soit du lundi au vendredi inclus) fait partie intégrante de la journée de travail décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné et payée normalement.
Néanmoins, si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions sur cette période d’astreinte est supérieure à 4 heures, il sera crédité une journée de repos sur le compteur personnel dudit salarié.
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions dans le cadre d’une astreinte le samedi :
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est inférieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu à l’octroi d’une demi-journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique.
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est égale ou supérieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu à l’octroi d’une journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique.
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions dans le cadre d’une astreinte le dimanche ou un jour férié :
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est inférieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu à l’octroi d’une journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique.
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est égale ou supérieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu à l’octroi deux journées de repos supplémentaires créditées sur un compteur personnel spécifique.
Pour les collaborateurs effectuant une astreinte sur une semaine entière et amenés à intervenir durant cette période, il est convenu que les compensations aux temps d’intervention visées ci-avant seront cumulatives,
Le droit au repos acquis en application du présent article est ouvert dès lors que la durée cumulée des repos compensateurs atteint 4 heures. Les repos devront alors être pris par journée ou demi-journée de travail dans les 3 mois suivants l’ouverture du droit. A défaut de prise de ces repos dans ce délai, l’employeur pourra imposer les jours de repos dans les 3 mois suivants.

Aussi, du fait de la fréquence des interventions susceptibles d’intervenir au cours d’une même période d’astreinte, de la durée moyenne de ces interventions, de l’urgence et des enjeux que revêtent les interventions pour l’entreprise et ses clients, les salariés affectés à l’activité de gestion de crise bénéficient, en plus des compensations visées à l’article 1.8.2.1 des primes suivantes en fonction de la période d’intervention :
  • Intervention de plus de 4 heures entre 18h et 9h en semaine ouvrée : 160 € bruts.
  • Intervention le samedi de plus de 4 heures : 160 € bruts.
  • Intervention le dimanche et jour férié de plus de 4 heures : 300 € bruts.
Le temps d’intervention ouvrant droit à ces primes est calculé sur la base de la durée d’une intervention ou de la durée cumulée de plusieurs interventions lorsque plusieurs interventions interviennent sur la période. Il est en outre précisé que le montant de ces primes est forfaitaire et qu’il ne pourra être versé qu’une seule prime pour chaque période considérée, quel que soit le temps cumulé d’interventions.

Ces primes seront payées lors de la paye du mois suivant l’intervention. Ces sommes, qui apparaîtront sur le bulletin de paie sous la mention « Prime intervention », seront soumises à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires.


1.9 – Moyens accordés pour les périodes d’astreinte
Par la nature de leurs fonctions, les salariés disposent de l’ensemble des moyens nécessaires à leur intervention éventuelle sur les périodes d’astreinte (ordinateur portable, équipements informatiques, logiciels adéquats, etc.).



Article 2 – Intervention en "Heures non ouvrées" (HNO)

2.1 - Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES ADVENS ayant un rôle dans l’identification et le soutien aux clients dans le cadre de la sécurisation de leur entité, à l’exception des stagiaires, des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Sont donc concernés les salariés répondant à cette définition, à temps plein comme à temps partiel, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée comme déterminée.
Le travail sur des heures non ouvrées est réalisé à la demande expresse de l’entreprise. Le salarié est alors à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.


2.2 - Définition
L’intervention en « Heures Non Ouvrées » (HNO) s’entend comme une période pendant laquelle le salarié travaille à la demande de l’entreprise pour une intervention spécifique et identifiée comme telle s’effectuant en dehors des heures ouvrées et en dehors de toute situation d’astreinte telle que définie précédemment.
L’intervention en HNO constitue du temps de travail effectif et peut avoir lieu le soir, la nuit, le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le travail en HNO est effectué sur la base du volontariat, à la demande expresse du manager et ne peut s’effectuer durant des congés, RTT, jours non travaillés et périodes de formation. Il peut être programmé ou immédiat par exemple lors d’une urgence liée à la sécurisation du système d’information d’Advens de ou de nos clients.
Il est précisé qu’il n’est pas demandé aux salariés susceptibles de réaliser des interventions en HNO de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.


2.3 – Respect des dispositions en matière de durée du travail
Les parties rappellent que chaque intervention en HNO, y compris les temps de déplacement le cas échéant, constitue du temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables.

A cet égard, les parties conviennent que :
  • La durée minimale de repos quotidien sera réduite à 9 heures pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
  • La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Afin d’assurer le respect des durées minimales de repos légales et conventionnelles, le salarié bénéficiera, dans la mesure du possible, des temps de repos requis avant le début de l’intervention en HNO.
Lorsque le salarié est amené à effectuer une intervention en HNO alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue quotidienne et/ou hebdomadaire, un repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention, le cas échéant en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante. Dans ce cas, le salarié doit informer immédiatement son employeur de la nécessité de modifier son heure d’arrivée sur le lieu de travail afin de respecter la durée minimale de repos.
Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps doivent également respecter les durées minimales de repos.
Lorsque le salarié a bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de son temps de repos, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au repos supplémentaire.


2.4 - Information du salarié
Dans le cas où une intervention en HNO est rendue nécessaire, le chef de projet ou son manager doit alors s’accorder avec le salarié afin de valider l’accord du collaborateur, l’organisation et les modalités afférentes à cette intervention. Cet accord est formalisé par tout moyen conférant date certaine.
Ainsi, il sera déterminé le lieu d’intervention, et les horaires prévisibles. Ces informations seront alors communiquées au préalable par mail au collaborateur et au manager. En cas d’intervention programmée, elles devront être préalablement validées par l’équipe RH. En cas d’intervention non programmée rendue nécessaire par l’urgence de la mission, elles seront communiquées à l’équipe RH a posteriori.
Une fois l’intervention réalisée, le chef de projet ou le manager du salarié concerné envoie un email avec les informations suivantes à l’équipe RH pour prise en compte :
  • Heure de début et de fin ;
  • Lieu d’intervention ;
  • Temps de trajet éventuel.


2.5 - Compensation des temps d'intervention en HNO

2.5.1 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les temps d’intervention en HNO ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif.
Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
En outre, les temps d’intervention sont, le cas échéant, pris en compte dans le calcul des heures réalisées de nuit et/ou le dimanche et/ou un jour férié et donnent lieu aux compensations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces majorations ne se cumulent pas entre elles (à l’exception de la majoration due au titre du travail du 1er mai) et ne se cumulent pas avec les majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il sera fait application du taux de majoration le plus favorable.
La compensation de ces temps d’intervention en HNO ainsi que leurs majorations éventuelles sera octroyée sous forme de repos compensateur. En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra être inférieur à :
  • Une demi-journée de repos si le temps d’intervention est d’une durée strictement inférieure à 4 heures ;
  • Une journée d’intervention si le temps d’intervention est d’une durée supérieure ou égale à 4 heures.
Le temps de repos sera alors crédité sur un compteur personnel spécifique. Le droit au repos est ouvert dès lors que la durée cumulée des repos compensateur atteint 4 heures. Les repos devront alors être pris dans les 3 mois suivants l’ouverture du droit. A défaut de prise de ces repos dans ce délai, l’employeur pourra imposer les jours de repos dans les 3 mois suivants.
Si au 31 décembre, le solde d’heures de repos compensateur est inférieur à 4 heures, le salarié pourra choisir de prendre ce repos dans les 3 premiers mois de l’année ou de se voir verser une indemnité compensatrice.

En complément, les salariés effectuant des interventions en HNO bénéficieront de primes fixées comme suit :
  • NUIT DE SEMAINE OUVREE (de 18 heures à 9 heures le lendemain, ou à compter de 17 heures le vendredi) ou SAMEDI (de minuit à minuit) :
  • Dans le cas où l’intervention est d’une durée strictement inférieure à 4 heures : 80 euros bruts.
  • Dans le cas où l’intervention est d’une durée égale ou supérieure à 4 heures : 160 euros bruts.

  • DIMANCHE ou JOUR FERIE (de minuit à minuit) :
  • Dans le cas où l’intervention est d’une durée strictement inférieure à 4 heures : 150 euros bruts.
  • Dans le cas où l’intervention est d’une durée égale ou supérieure à 4 heures : 300 euros bruts.
Ces compensations ne se cumulent pas. Seule la compensation la plus favorable sera appliquée.
Les primes seront payées avec la paye du mois suivant l’intervention. Ces sommes, qui apparaîtront sur le bulletin de paie sous la mention « prime HNO », seront soumises à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires.


2.5.2 - Salariés en forfait jours sur l'année
Par définition, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour autant, l’accomplissement d’interventions exceptionnelles en « HNO », notamment dans le cadre de crise avérée chez nos clients, remettant en cause la sécurité des biens et matériels, peut s’avérer indispensable à l’accomplissement de leur mission.
A ce titre les parties reconnaissent que la réalisation nécessaire d’interventions le soir, le week-end ou les jours fériés par les salariés en forfait jours sur l’année ne remet pas en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Les parties rappellent à cet égard que ces interventions interviennent sur la base du volontariat.

Dans le cadre de ces interventions en HNO, identifiées comme telles par le chef de projet ou par le manager et définies dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord, les parties conviennent d’appliquer le régime exposé ci-après :
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions HNO de nuit et que cette intervention est en complément de sa journée de travail habituelle, le temps d’intervention réalisé par le salarié sur un jour ouvré habituellement travaillé dans l’entreprise (soit du lundi au vendredi inclus) fait partie intégrante de la journée de travail décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné et payée normalement.
Néanmoins, si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions de nuit est supérieure à 4 heures, il sera crédité une journée de repos sur le compteur dudit salarié.
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions HNO le samedi :
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est inférieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique. ;
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs intervention est égale ou supérieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera a lieu à l’octroi d’une journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique.
  • Lorsque le salarié réalise une ou plusieurs interventions HNO le dimanche ou un jour férié :
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs interventions est inférieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera lieu au décompte d’une journée de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique. ;
  • Si la durée de cette intervention ou la durée cumulée de plusieurs intervention est égale ou supérieure à 4 heures, le temps d’intervention ne sera pas déduit des jours compris dans le forfait mais donnera a lieu à l’octroi de deux journées de repos supplémentaire créditée sur un compteur personnel spécifique.
Le droit au repos acquis en application du présent article est ouvert dès lors que la durée cumulée des repos compensateurs atteint 4 heures. Les repos devront alors être pris par journée ou demi-journée de travail dans les 3 mois suivants l’ouverture du droit. A défaut de prise de ces repos dans ce délai, l’employeur pourra imposer les jours de repos dans les 3 mois suivants.

En outre, il est convenu d’accorder une prime pour les interventions « HNO » effectuées dans les conditions prévues par le présent accord. Cette prime est fixée comme suit :
  • Intervention de moins de 4 heures entre 18h et 9h : 80 € bruts.
  • Intervention de plus de 4 heures entre 18h et 9h : 160 € bruts.
  • Intervention du samedi de moins de 4 heures : 80 € bruts.
  • Intervention du samedi de plus de 4 heures : 160 € bruts.
  • Intervention du dimanche et jour férié de moins de 4 heures : 150 € bruts.
  • Intervention du dimanche et jour férié de plus de 4 heures : 300 € bruts.

Les primes seront payées avec la paye du mois suivant l’intervention. Ces sommes, qui apparaîtront sur le bulletin de paie sous la mention « Prime HNO », seront soumises à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires.




Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du XXX sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Un point sera fait une fois par an au sein de l’entreprise dans le cadre des réunions ordinaires du comité social et économique quant au suivi de cet accord.


Article 5 – Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision.

Article 6 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par tout moyen conférant date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail actuellement en vigueur.


Article 5 : Dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.



Fait à Lille, en 3 exemplaires originaux, le …

Pour les sociétés composant l’UES ADVENS FRANCE

Monsieur David BUHAN

Directeur Général



Pour la CFDT
Monsieur Romain DALMARD

Délégué syndical

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

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