Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc162008435 \h 11
Article 7 - Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc162008436 \h 11
Article 8 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc162008437 \h 12
Article 9 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc162008438 \h 12
Entre les soussignés :
Les sociétés composant l’
UES ADVENS XXX :
La société
ADVENSXXX, société par actions simplifiée, au capital de 440 250XXX euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille MétropoleXXX sous le numéro 433 428 018XXX, dont le siège social est situé 32, rue Faidherbe à Lille (59800XXX), représentée par Monsieur David BUHANXXX, agissant en qualité de Directeur généralXXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
La société
HOLDING ADVENS IIIXXX, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 12 119 873,80XXX euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille MétropoleXXX sous le numéro 900 999 558XXX, dont le siège social est situé 32, rue Faidherbe à Lille (59800XXX), représentée par Monsieur David BUHANXXX, agissant en qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
Ci-après dénommées « l’UES » ou « l’UES ADVENS XXX»
D’une part,
Et :
La
CFDT, représentée par Monsieur Romain DALMARDXXX, en sa qualité de délégué syndical
Ci-après « l’organisation syndicale représentative » ou « le délégué syndical »
D’autre part,
Ensemble, « les parties »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
L’UES ADVENS XXX est spécialisée en ingénierie informatique, et plus particulièrement dans la fourniture de services informatiques, notamment dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.
Dans ce cadre, les sociétés composant l’UES ADVENS XXX sont amenées à intervenir sur des périmètres sensibles. Plus particulièrement, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à l’été 2024 en France, et notamment à Paris, les salariés des entités composant l’UES ADVENS XXX pourront être mobilisés pour veiller à la sécurité des systèmes d’information de clients participant directement ou indirectement à leur organisation, et à devoir répondre avec réactivité et efficacité à toute panne, cyberattaque ou incident qui pourraient les impacter.
C’est pourquoi, il est apparu nécessaire d’adapter temporairement l’organisation des sociétés composant l’UES afin de pouvoir remplir les engagements pris vis-à-vis de leurs clients dans le cadre de cet évènement exceptionnel et éviter tout dysfonctionnement, ce d’autant que la menace de cyberattaque est accrue pendant cette période.
C’est dans ce contexte que la direction et le délégué syndical se sont rapprochés afin de définir l’organisation optimale pour faire face à cet évènement.
A l’issue de trois réunions s’étant tenues les 2 février 2024, 8 février 2024, 11 mars 2024, le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
A compter de son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, le présent accord se substitue aux dispositions issues des accords collectifs, usages, engagement unilatéraux pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein des sociétés composant l’UES.
Par ailleurs, au-delà des dispositions prévues par le présent accord, les Parties rappellent que l’accord relatif aux astreintes et au travail en heures non ouvrées trouvera également à s’appliquer dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Pour des questions de lecture plus facile de cet Accord, il est convenu que l’écriture inclusive ne sera pas utilisée. Néanmoins, il est évident que le terme générique de « le salarié » ou « le collaborateur » désigne toutes les employées et tous les employés d’Advensd’XXX, quel que soit leur genre. Article 1 - Champ d’application
Sauf disposition spécifique prévue par les dispositions du présent accord limitant leur champ d’application, le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des entités composant l’UES ADVENSXXX.
Sont donc concernés les salariés à temps plein comme à temps partiel, embauchés sous contrat de travail à durée déterminée comme indéterminée.
Article 2 - Constitution du "Dispositif JOP 2024" Tous les collaborateurs de l’UES ADVENS sXXX ont susceptibles d’être impactés, directement ou indirectement, par l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, du 26 juillet au 8 septembre 2024.
Il appartiendra à la Direction de désigner les collaborateurs qui composeront le dispositif JOP 2024 en tenant compte des nécessités de service et des obligations familiales impérieuses des salariés.
Elle s’assurera également que, dans la mesure du possible, chaque collaborateur composant le
dispositif JOP 2024 ait un binôme dont les compétences sont équivalentes.
Les collaborateurs composant le dispositif JOP 2024 en seront informés, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois sauf cas de force majeure ou meilleur accord entre les parties, par leur manager et seront inclus dans le fichier de référence du dispositif JOP 2024 défini par le Directeur de projet. Cette information précisera également la composition des binômes le cas échéant.
Les Parties conviennent que la composition du dispositif JOP 2024 pourra évoluer en fonction des besoins de l’activité et des évènements imprévisibles susceptibles de se produire durant la préparation de cette période ou pendant la période considérée. Une nouvelle information sera alors donnée aux salariés concernés (inclus ou exclus du « dispositif JOP 2024 ») à chaque évolution susceptible d’intervenir.
La liste des salariés composant le dispositif JOP 2024 sera également consultable par les salariés concernés, leur manager et la Direction des ressources humaines.
Par ailleurs, il est apparu indispensable de constituer, parmi les collaborateurs composant le dispositif JOP 2024, une
bulle JOP 2024 au sein du Cyber Center composée d’un responsable et de collaborateurs pouvant appartenir à différents services ayant des compétences et/ou une expérience essentielles à la bonne exécution du service pendant le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques et directement amenés à travailler au profit de clients participant directement ou indirectement à leur organisation. Les modalités d’information des collaborateurs composant la bulle sont identiques à celles du dispositif JOP 2024.
Article 3 - Organisation du temps de travail
3.1 Journées et horaires de travail
Au sein des entités composant l’UES ADVENSXXX, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux horaires collectifs de travail définis par notes de service affichées sur les panneaux prévus à cet effet. A la date de conclusion du présent accord, ces horaires collectifs de travail sont fixés entre 9h et 18h (17h le vendredi), avec 1 heure de pause méridienne de 12h30 à 13h30, du lundi au vendredi.
Les Parties reconnaissent que ces horaires collectifs ne permettront pas d’assurer la continuité de l’activité et de répondre aux engagements pris vis-à-vis des clients participant directement ou indirectement à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Les Parties admettent donc qu’il apparait indispensable, sur les deux périodes d’épreuves olympiques et paralympiques, de permettre une organisation plus souple sur une amplitude horaire pouvant aller de 7h à 21h, du lundi au samedi.
En conséquence, les parties conviennent que du 26 juillet au 11 août 2024 puis du 28 août au 8 septembre 2024, les horaires de travail de certains collaborateurs pourront être modifiés, pour se situer sur une plage horaire fixée entre 7h et 21h, du lundi au samedi, sur 5 jours de travail.
3.2 Salariés concernés
Les collaborateurs concernés sont a minima ceux qui composent la bulle JOP 2024 au sens de l’article 2 du présent accord et dont le temps de travail est décompté en heures. D’autres collaborateurs, notamment parmi ceux composant le dispositif JOP 2024, pourraient être soumis à cette organisation du temps de travail si les besoins de l’activité devaient l’imposer. Ils en seraient alors informés par la Direction dans le respect d’un délai de prévenance de 1 mois, sauf meilleur accord entre les parties.
3.3 Elaboration des plannings
Les collaborateurs concernés seront informés du planning de travail dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours. En cas d’évènement imprévisible ou de situation de force majeure, ces plannings pourront être modifiés dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, pouvant être réduit avec l’accord du salarié. Les plannings seront établis unilatéralement par la Direction, en tenant compte des nécessités de services et, dans la mesure du possible, des souhaits et contraintes des collaborateurs concernés.
Les Parties précisent que la durée du travail de ces collaborateurs ne sera pas, par principe, modifiée, seuls les horaires voire les jours de travail pouvant l’être. Des heures supplémentaires pourront néanmoins être réalisées à la demande de la Direction, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les Parties rappellent que cette organisation sera assurée dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 4 - Organisation des congés payés 4.1 Période de prise des congés payés
En application des articles 9.2 des accords d’entreprise sur la durée du travail applicables aux entités composant l’UES, les congés payés acquis sur l’année N sont pris entre le 1er janvier N et le 31 décembre N. Ces accords prévoient en outre qu’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs doit être prise entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.
Compte tenu de l’accroissement exceptionnel de l’activité sur la période estivale en raison de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, la période de prise de la fraction minimale de 12 jours ouvrables visée ci-dessus n’apparaît pas adaptée pour l’année 2024.
Aussi, les Parties conviennent que par dérogation aux dispositions visées ci-avant, pour l’année 2024, les collaborateurs pourront poser 12 jours ouvrables consécutifs sur la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2024. La prise de congés payés devra être validée par le supérieur hiérarchique dans les conditions fixées pour l’ordre des départs et la fixation des dates de congés développées ci-après.
Il est néanmoins précisé qu’au regard des nécessités de l’activité, les collaborateurs composant la bulle JOP 2024 ne pourront pas prendre leurs congés payés sur les périodes allant du 26 juillet au 11 août 2024 et du 28 août au 8 septembre 2024. Ils ne pourront pas non plus poser d’autres jours de repos sur ces périodes, sauf dérogation expresse de leur supérieur hiérarchique.
En outre, entre le 15 juillet et le 15 septembre 2024 et en dehors des périodes d’épreuves susvisées, les collaborateurs composant le dispositif JOP 2024 pourront prendre leurs congés payés sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique et de la présence de leur binôme.
4.2 Ordre des départs en congés
Afin d’assurer la continuité de l’activité, les congés payés sont établis par roulement, en tenant compte des nécessités de service et en assurant notamment la présence permanente d’une compétence clef par domaine d’activité.
Les Parties conviennent que l’ordre des départs en congés dans les conditions visées à l’article 4.1 du présent accord tiendra compte des critères suivants selon l’ordre de priorité ci-après :
La situation de famille du bénéficiaire, notamment la situation de parent isolé, les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
L’ancienneté du bénéficiaire.
Le cas échéant, il pourra être demandé aux salariés concernés d’apporter les justificatifs nécessaires à établir leur situation de famille.
4.3 Fixation des dates de congés payés
Les dates individuelles de congés payés seront proposées par le collaborateur et validées par le responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de services, notamment s’agissant de la présence permanente d’une compétence clef et d’un membre par binôme, et des souhaits exprimés par le collaborateur dans le respect des conditions prévues au présent article et des critères fixés par l’article 4.2 pour l’établissement de l’ordre des départs. Compte tenu du contexte exceptionnel sur l’année 2024, les Parties conviennent que la fixation des dates de congés payés interviendra selon le calendrier suivant :
Les salariés devront faire part des dates de congés payés souhaitées à leur manager, par le biais de l’outil informatique mis à leur disposition à cet effet, avant le 1er avril 2024 ;
Les managers devront donner leur réponse favorable ou défavorable sur les dates de congés payés proposées au plus tard le 15 avril 2024 ;
En cas de réponse défavorable, les salariés devront proposer de nouvelles dates dans un délai de 15 jours calendaires et obtiendront une réponse de leur manager dans un délai de 8 jours calendaires.
Les salariés qui ne manifesteraient pas leurs souhaits avant le 1er avril 2024 seront susceptibles de se voir refuser les dates souhaitées dont ils auront fait part tardivement et devront alors proposer d’autres dates de congés sur la période de prise. Toute modification des dates de congés payés, demandée par l’une ou l’autre des parties dans un délai inférieur à un mois avant le départ, nécessite l’accord des parties, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
4.4 Rappel des salariés pendant les congés payés
En cas de nécessités, les Parties conviennent que les salariés pourront être rappelés pendant leurs congés payés, sous réserve de leur accord. A titre de compensation, les salariés rappelés au cours de leurs congés payés auront droit au remboursement des frais de transport éventuellement occasionnés par ce rappel sur présentation des justificatifs. En outre, ils pourront bénéficier des compensations prévues à l’article XXX sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité
Article 5 - Compensations
A titre exceptionnel, les parties conviennent que les salariés composant le dispositif JOP2024 bénéficieront d’une compensation sous forme de prime exceptionnelle versée dans les conditions suivantes :
Eligibilité (étant précisé que les conditions fixées pour bénéficier de l’une ou l’autre des primes sont cumulatives) :
Prime de rang-1 :
Salariés composant la bulle JOP2024,
N’ayant pas la possibilité, en application de l’article 4 du présent accord, de prendre un congé estival de deux (2) semaines consécutives pendant la période des JOP2024 (entre le 26 juillet et le 8 septembre 2024).
Dont la planification et la couverture de service sera étendue au niveau plages horaires et/ou des jours travaillés en application de l’article 3 du présent accord. Il est entendu que la planification portera sur des horaires et jours ayant la qualification « Ouvrés » conformément à la convention collective Syntec.
Prime de rang-2 :
Salariés composant le dispositif JOP2024,
N’ayant pas la possibilité, en application de l’article 4 du présent accord, de prendre un congé estival de deux (2) semaines consécutives pendant la période des JOP2024 (entre le 26 juillet et le 8 septembre 2024).
Valorisation :
La valorisation de cette prime exceptionnelle est forfaitaire et se substitue à tout autre dispositif à l’exception des modalités de travail en heures supplémentaires, jours fériés, et astreinte. Les primes de rang-1 et de rang-2 ne peuvent en aucun cas se cumuler.
La prime de rang-1 s’élève à 1 000 € bruts (sous réserve de présence effective sur la période des salariés concernés par le dispositif JOP2024).
La prime de rang-2 s’élève à 500 € bruts (sous réserve de présence effective sur la période des salariés concernés par le dispositif JOP2024).
Cette prime sera versée aux salariés concernés avec la paie du mois de septembre 2024.
Article 6 - Télétravail
L’article 1.2 de la Charte télétravail en date du 21 juin 2023 actuellement en vigueur limite l’éligibilité au télétravail afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et de l’équipe, l’intégration du salarié au sein de celle-ci et le nécessaire suivi de certains collaborateurs et stagiaires.
A titre exceptionnel, compte tenu notamment des conditions de circulation dans Paris pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les Parties conviennent de permettre un recours élargi au télétravail au profit des collaborateurs et stagiaires rattachés au bureau de Paris.
Les Parties conviennent ainsi que, du vendredi 25 juillet 2024 au dimanche 8 septembre 2024, l’ensemble des collaborateurs (y compris les alternants) et stagiaires rattachés au bureau de Paris seront autorisés à exercer leur activité en télétravail, quelles que soient la nature de leur contrat, leur ancienneté au sein de l’entreprise, le poste occupé ou l’activité exercée, à l’exception des consultants dont la mission imposerait une présence physique sur le site du client.
Les Parties rappellent néanmoins que les locaux de l’entreprise situés à Paris ne seront pas fermés et que le recours au télétravail pendant cette période repose donc sur le volontariat.
En outre, dans le cadre d’une situation exceptionnelle nécessitant la présence dans les locaux de l’entreprise d’un collaborateur, et avec l’accord express de l’équipe RH, le supérieur hiérarchique pourra exiger une présence ponctuelle ou permanente sur site sur cette période si cela s’avérait nécessaire à l’exercice de l’activité.
Le recours au télétravail pendant cette période devra respecter toutes les autres règles édictées par la Charte télétravail, à l’exception de la participation de l’employeur à l’aménagement du poste de travail.
Cette organisation exceptionnelle du télétravail cessera de s’appliquer à compter du lundi 9 septembre 2024, l’article 1.2 de la Charte télétravail redevenant alors pleinement applicable sans qu’aucun collaborateur ne puisse se prévaloir d’un droit acquis au titre de l’organisation mise en œuvre pour la période exceptionnelle des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du XXX sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.
La présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sans préjudice des dispositions applicables pour une durée plus limitée telle que prévue aux termes de chaque clause du présent accord, celui-ci prendra fin au plus tard le 31 décembre 2024 et cessera automatiquement et définitivement de s’appliquer à cette date.
Article 7 - Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Un point quant au suivi de cet accord sera fait une fois pendant la durée d’application de l’accord dans le cadre d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique.
Article 8 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Article 9 - Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, une version de cet accord sera publiée sur l’intranet de l’UES.
Fait à Lille, en 4 exemplaires originaux, le …
Pour les sociétés composant l’UES ADVENS XXX Monsieur David BUHANXXX Président
Pour la CFDT Monsieur Romain DALMARD XXX Délégué syndical