Accord d'entreprise ADVITAM PERFORMANCE

Accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ADVITAM PERFORMANCE

Le 28/01/2025



ACCORD FRAIS DE SANTE
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE METIERS DE BASE
ENTRE LES SOUSSIGNES

D’une part,

Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) Métiers de base :
  • Coopérative UNEAL – RCS Arras 385.110.234,

Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

  • ADVITAM PERFORMANCE – RCS 480.111.509,
Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

  • PROSTOCK – RCS Arras – 352.827.422,
Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

  • GIE DE FINS – RCS Péronne 382.648.707,
Dont le siège social est situé : 3 Rue du Pavé – 80360 FINS
  • URAP – RCS Amiens 303.040.604,
Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

  • Comité d’Entreprise – RCS Arras 424.076.222,
Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY Et,
D’autre part,
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T. représentée par XXX
C.F.T.C. représentée par XXX ;
C.F.E. - C.G.C. représentée par XXX ;
F.O. représentée par XXX ;
UNSA.AA représentée par XXX.










1 rue Marcel Leblanc - CS 50159 - 62054 Saint-Laurent-Blangy cedex

+33 (0)3 21 23 74 74 - contact@groupe-advitam.fr - www.groupe-advitam.com


PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Groupe Advitam. Cette protection ayant pour but d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord collectif vise à présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

Le présent accord vient alors réviser l’accord complémentaire santé du 28/03/2023.


Il est donc arrêté ce qui suit : ARTICLE 1 - OBJET
L’objet du présent accord collectif est d’instituer le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé. Cela permet aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Régime obligatoire. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose au profit des salariés visés à l’article 2.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel appartenant aux sociétés de l’UES Métiers de base sans condition d’ancienneté.
Les ayants droit sont couverts à titre facultatif à la demande du salarié.

ARTICLE 3 – ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.

  • – DISPENSES D’AFFILIATION DE DROIT
Les dispenses d’ordre public peuvent être sollicitées par les salariés ne souhaitant pas souscrire au contrat collectif sans qu’elles soient prévues par l’acte de droit du travail instituant les garanties.
L’employeur ne peut s’opposer à ces demandes de dispense d’adhésion. (Paragraphe 810 BOSS)

Cas de dispense :

  • Salariés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale, du régime prévoyant une cotisation salariale
  • Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S)
  • Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit)
  • Salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture collective obligatoire
  • Organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »
  • Régime local d’Alsace-Moselle
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

  • Salariés en CDD ou contrat de mission :

  • Dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est < 3 mois,
  • Qui justifient d’une couverture santé « responsable »

Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.

Références juridiques : article 11 de la loi n°89-1009 dites Loi Evin, articles L.911-7 / D.911-2 / D.911-6 du Code de la sécurité sociale

  • – DISPENSES D’AFFILIATION DITES FACULTATIVES
Les dispenses dites « facultatives » ne peuvent être mobilisées par les salariés que si elles sont expressément mentionnées dans l’acte de droit du travail instituant les garanties. (paragraphe 870 BOSS)

Cas de dispense :

  • Salariés et apprentis :

  • en CDD ou contrat de mission d’une durée ≥ 12 mois et,

  • qui justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

  • Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée < 12 mois (sans condition de couverture individuelle)

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
  • Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants :

  • couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Salariés couverts par un dispositif de protection sociale complémentaire dont le financement est exclusivement patronal

Si l’acte de droit du travail le prévoit expressément, les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.

L’acte de droit du travail peut également limiter cette faculté de dispense aux ayants droits couverts à titre obligatoire par le régime d’accueil.

Références juridiques : article R.242-1-6 du Code de l sécurité sociale, arrêté du 26 mars 2012, article 11 loi n°89-1009 dites loi Evin


ARTICLE 4 - FINANCEMENT
Sur la cotisation salariée : Il est assuré par répartition entre l’employeur, la participation du CSE et la participation du salarié selon les quotes-parts suivantes (contrat de base) :

Quote-part Employeur :

  • 78.07% de la cotisation exprimée en pourcentage du PMSS Quote-part Participation CSE :

  • 21.93% de la cotisation exprimée en pourcentage du PMSS

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition. Dans le cadre de la revalorisation du montant de la cotisation, une information sera effectuée auprès des représentants du personnel sans nécessiter la révision du présent accord.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la

catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

À titre indicatif, des options sont possibles au choix des salariés (isolé confort, famille équilibre ou famille confort).

Le choix de cotiser en Isolé ou Famille appartient à chaque salarié et l’employeur ne cofinancera pas les options.


ARTICLE 5 – PORTABILITE
Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait.

En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.


ARTICLE 7 - DUREE - REVISION
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2025.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :

  • Les organisations syndicales seront convoquées au minimum tous les trois ans pour revoir l’accord.

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après :

  • Les organisations syndicales seront convoquées au minimum tous les ans pour permettre de respecter la clause de suivi.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités ci-dessus.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées des entreprises de l’UES devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.


Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Fait à Saint-Laurent-Blangy, le 28/01/2025

Pour le syndicat C.F.D.T.Pour le syndicat C.F.T.C.

XXXXXX

Pour le syndicat F.O.Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.

XXXXXX

Pour le syndicat U.N.S.A. 2A XXX

Pour les Sociétés Unéal, Prostock, Comité d’entreprise, Advitam Performance, GIE de Fins, Urap XXX

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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