Avenant n°3 à l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail, aux congés et autres absences
Entre les soussignés :
Advivo, dont le siège social est situé 1, Square de la Résistance BP 20124 – 38200 VIENNE représenté par en sa qualité de Directeur Général D’une part,
Et
Déléguée Syndicale CGT
Délégué Syndical UNSA D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin d’être en conformité avec les évolutions de la règlementation et les nouvelles dispositions sur l’acquisition des congés payés issues de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, la Direction Générale et les organisations syndicales ont souhaité compléter et apporter des modifications à l’article IV Congés Payés-A, de l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail, aux congés et autres absences et aux avenants n°1 article II : Forfait annuel jours-B-C, n° 2 article III Forfait annuel jours-A.
Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2025 mais il sera procédé à la régularisation des congés acquis dans le cadre d’arrêts de travail à compter du 1er janvier 2024.
Congés Payés
Période de référence - Acquisition
La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque salarié acquiert 2,42 jours ouvrés de congés payés par mois effectivement travaillé.
En dehors des absences assimilées à du temps travail effectif par la loi et figurant dans le code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé.
Ne sont pas assimilés à du travail effectif conformément au Code du Travail, les absences pour les motifs suivants :
Congé parental d’éducation (à temps plein)
Congé légal pour enfant malade
Congé de proche aidant
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale
Cure thermale
Congé de reclassement
Mise à pied disciplinaire
Préavis non exécuté sur demande du salarié
Absence à la suite de dons de jours de repos par des collègues
Congé pour acquisition de la nationalité
Grève
Absence pour assurer la mission de juré d’assise ou témoin
Congé pour création d’entreprise (à temps plein)
Congé pour convenance personnelle (sabbatique, sans solde, autres absences…)
Ainsi, les absences pour les motifs précités entraînent la réduction du nombre de congés payés acquis sur la période de référence comme précédemment.
Certaines périodes d’absence du salarié sont assimilées à du travail effectif par la loi et sont retenues pour le calcul des jours de congés payés. Il en va ainsi des absences suivantes :
Pour les arrêts de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnels, acquisition de 20 jours ouvrés par an soit 1.67 jours ouvrés par mois (application du droit au congé principal de 4 semaines garanti par le droit européen et transposé dans la loi n°2024-364 du 22 avril 2024).
Pour les arrêts de travail pour cause de maladie ou d’accident professionnels, acquisition de 29 jours ouvrés par an soit 2.42 jours ouvrés par mois.
Forfait annuel jours
Nombre de jours travaillés
Le nombre minimum de jours travaillés est fixé à 206 jours, réajusté annuellement en fonction du nombre de jours fériés de l’année. Ce nombre de jours travaillés pourra être revu annuellement à l’initiative de l’une des parties signataires.
Le nombre de jour travaillé peut être dépassé à la demande du salarié et uniquement avec l’accord de la Direction Générale, cependant il ne peut pas excéder 228 jours travaillés par an.
L’application du forfait jours se fait dans le respect des durées maximales de travail à savoir :
10 heures par jour
48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
Repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives
Repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures consécutives.
De plus, il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.
Nombre de jours travaillés « hors forfait » et compensation
Le salarié qui le souhaite peut, après accord et seulement après accord du Directeur Général, renoncer à une partie de ses jours de repos et travailler jusqu’à 228 jours par an au maximum.
En compensation, les jours de repos non pris peuvent être indemnisés ou déposés sur le CET et majorés de la façon suivante à l’exception des jours de congés acquis dans le cadre d’un arrêt maladie ou accident professionnels ou non professionnels :
Du 207ème au 212ème jour : 1 jour de repos non pris = 1 jour sur le CET ou 1 jour payé
Du 213ème au 228ème jour : 1 jour de repos non pris = 2 jours sur le CET ou 1,25 jour payé.
Les jours « hors forfait » rémunérés ont la valeur de salaire, ils ne bénéficient d’aucune réduction de charge et sont imposables.
La rémunération des jours concernés devra être demandée avant le 15 janvier de l’année N+1 et les jours devront être déposés sur le CET avant le 30 janvier de l’année N+1.
Incidence des absences sur le calcul du nombre de jours travaillés
Les absences n’étant pas du temps de travail effectif, impactent le nombre de jours de repos.
Considérant qu’un cadre au forfait annuels jours doit travailler au minimum 206 jours (accord du 25 septembre 2015), il bénéficie de 46 jours de repos. Il doit donc travailler 4.48 jours (206/46) pour bénéficier d’un jour de repos.
Au vu de l’article 37 de la loi n°2024-364 qui prévoit que désormais l’arrêt maladie du salarié ne le prive pas de ses droits à congés ainsi, en cas d’absence pour maladie ou accident non professionnels d’un salarié cadre au forfait jours, il sera déduit 1 jour de repos tous les 7.92 jours d’absence maladie (206 jours travaillés par an/26* = 7.92) à partir du 9ème jour d’absence sur l’année civile. *46 jours de repos - 20 jours ouvrés de congés payés acquis lors d’un arrêt pour maladie ou accident non professionnels soit 26 jours de repos.
Les absences pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’impacteront pas l’acquisition des jours de repos.
Pour les autres absences (hors maladie, accident du travail, maladie professionnelle), la méthode de calcul des jours de repos à déduire demeure inchangée. Ainsi, à partir du 9ème jour d’absence sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, il sera déduit 1 jour de repos tous les 4,48 jours d’absence.
Ne sont pas assimilés à du travail effectif conformément au Code du Travail, les absences pour les motifs suivants :
Congé parental d’éducation (à temps plein)
Congé légal pour enfant malade
Congé de proche aidant
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale
Cure thermale
Congé de reclassement
Mise à pied disciplinaire
Préavis non exécuté sur demande du salarié
Absence à la suite de dons de jours de repos par des collègues
Congé pour acquisition de la nationalité
Grève
Absence pour assurer la mission de juré d’assise ou témoin
Congé pour création d’entreprise (à temps plein)
Congé pour convenance personnelle (sabbatique, sans solde, autres absences…)
Durée de l’accord, substitution, révision et dénonciation, publicité
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur au 1er janvier 2025.
Substitution
À cette date, il annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés visés par son champ d’application et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur. En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité définies par la loi.
Publicité et dépôt de l’avenant
Une version électronique du présent avenant sera adressée à la DREETS, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38200).
Cet avenant sera transmis aux représentants du personnel et sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Fait à Vienne en six exemplaires, le 10 février 2025.