Accord d'entreprise ADWORK'S 16

Accord relatif à la Convention Collective d'Entreprise applicable aux salariés temporaires de la société Adwork's 16

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société ADWORK'S 16

Le 29/02/2024



Convention collective d’entreprise applicable aux salariés temporaires de la société Adwork’s 16

 
 

Entre les soussignés :



La société Adwork’s 16

SAS

Immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 983 404 286
Ayant son siège social 20 bis rue de la Bretonnerie 45000 Orléans
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de représentant légal
Ci-après dénommée « la Société »


D’une part,

Et


Les salariés de la société Adwork’s 16 à la majorité au moins des deux tiers 


D’autre part,


PREAMBULE



Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés. 

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Enfin, l’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.

TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT


Article 1er - Champ d’application


Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties. 

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir : 

1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.



En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants : 

1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration, 
 
5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
 
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union Européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant


Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société Adwork’s 16 pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

TITRE 2 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE 


Article 1er – Champ d’application 


Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail. 

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire


La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à : 

  • 2 jours pour un contrat initial ≤ à 7 jours ; 

  • 4 jours pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ; 

  • 7 jours pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ; 

  • 10 jours pour un contrat initial > à 21 jours et < 1 mois ; 

  •  15 jours pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ; 

  • 1 mois pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ; 

  • 2 mois pour un contrat initial > à 6 mois. 

TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)






Article 1 – Principes généraux et champ d’application


Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la société Adwork’s 16.


Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au personnel temporaire qui le souhaite d’épargner soit des temps de repos, soit des sommes d’argent, en vue d’une utilisation ultérieure, c’est-à-dire après la fin d’une ou plusieurs missions. 

Article 2 – Les salariés éligibles


Un compte épargne temps [CET] sera ouvert automatiquement à tout salarié temporaire justifiant d’un contrat de travail temporaire en cours ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire au sein de la société Adwork’s 16 sans condition d’ancienneté.

Pour le cas où un salarié temporaire refuse l’ouverture d’un compte épargne temps, il devra obligatoirement manifester sa volonté par écrit.







Article 3 – Les règles d’alimentation du CET


3.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire


Alimentation en temps

Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;

  • Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;

  • Des jours de congés pour événements familiaux ;

  • Des jours de congés conventionnels ;

  • Des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.


Alimentation en argent

Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :

  • Des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;

  • Les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;

  • L’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;

  • L’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;

  • La rémunération afférente aux jours fériés chômés ;

  • La rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;

  • L’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission ;

  • Les sommes représentatives de frais professionnels.


3.2. Alimentation à l’initiative de la société Adwork’s 16


La société Adwork’s 16 peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.


3.3. Modalités pratiques


Lors de l’ouverture du compte épargne temps, le salarié temporaire fait connaître à la société Adwork’s 16, préalablement à toute mission, les éléments qu’il entend affecter sur son compte.

Dans cette perspective, le salarié temporaire dispose de deux options :

  • Option n°1 : versement automatique des éléments de paye préalablement sélectionné par l’intéressé intervenant à chaque échéance de paye

  • Option n°2 : versement volontaire réalisé sur demande du salarié

Les modalités d’alimentation du compte épargne temps peuvent être revues par le salarié temporaire, sous réserve d’en faire la demande par écrit [courriel, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, courrier remis en mains propres contre décharge] au plus tard le dernier jour du mois en cours pour la période de paye intervenant le 12 du mois suivant.

Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.


Article 4 – Les modalités d’utilisation du CET


Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.

4.1. Indemnisation de jours de congés


Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.

Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jour [un jour est égal à 7 heures] par division par le Salaire Minimum de Croissance en vigueur au jour de la conversion.

La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.

Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission [IFM] et de l'indemnité compensatrice de congés payés [ICCP] ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.




Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission :

Le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la société Adwork’s 16.

Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société Adwork’s 16 peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail.

Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission :

Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission. Son utilisation ne donne pas lieu à l’établissement d’un contrat de travail spécifique. Les heures payées seront rattachées à la dernière mission effectuée par le salarié temporaire.


4.2. Utilisation sous forme monétaire


Le salarié peut choisir de liquider à tout moment sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.

Article 5 - Liquidation et transfert des droits


5.1. Fin de mission et rupture du contrat


La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.


5.2. Transfert des droits


Les droits acquis au titre du compte épargne temps peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire de la société Adwork’s 16.

5.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps


L’inactivité du salarié temporaire bénéficiaire du CET correspondant à une période de 18 mois consécutifs [absence de bulletin de paye portant sur une période de 18 mois] avec la Société Adwork’s 16 entraîne le déblocage automatique du CET.


TITRE 4 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1 - Conclusion de l’accord


Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé à l’unanimité des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 - Suivi de l’accord


Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 3 - Modification de l’accord 


Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 5 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 7 - Publicité


Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires [soit une version sur support papier et une version sur support électronique] à la DREETS d’Orleans et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes d’Orleans

Fait à Orléans le 29 février 2024, 

Pour la société Adwork’s 16


Mr. xxxxxxxxxxxxxxx
Représentant légal

Pièces jointes : Liste d’émargement & Procès-verbal de résultat de la consultation


Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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