Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur
Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur
L’Entreprise Adaptée « Les Ateliers d’Ascalon »
Située 68 rue Abbé Duployé – 02350 LIESSE NOTRE DAME Représentée par Mr A, Directeur, par subdélégation de la Directrice Générale Dont le siège social est situé : 6 rue de la Selve - 02150 SISSONNE Représentée par Madame B, Directrice Générale, par Délégation du Président M.C
D’une part, Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise Adaptée représentée par :
Mme D, déléguée syndicale CGT
D’autre part.
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV). La PPV remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa).
La prime de partage de la valeur (PPV) est un dispositif qui permet à l'employeur de verser au salarié une prime. La prime reste facultative.
Les parties signataires ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle.
Il a par ailleurs été décidé, conformément aux dispositions légales, que cette prime serait octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.
Les modalités de versement de cette prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1 –Champ d’application
Article 1 : Salariés concernés.
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés de l’Entreprise Adaptée qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime (Décembre 2023).
Perçoivent une rémunération, au cours des 12 derniers mois, inférieure à trois fois la valeur du SMIC annuel
Si un salarié est embauché postérieurement à la décision d’attribution, il ne sera pas éligible aux versements effectués après son arrivée.
Article 2 : Montant de la prime
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est d’un montant brut maximum de
300 euros, correspondant à une durée de présence effective à temps plein du 01 Décembre 2022 au 30 Novembre 2023.
Elle est calculée au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel.
Les absences intervenues durant la période de référence non assimilées à du temps de travail effectif, au sens du présent accord (arrêt de travail) viendront réduire le montant de la prime.
En revanche, ne viendront pas réduire le montant de la prime les absences suivantes :
Les congés payés légaux
Les congés d’ancienneté
Les congés trimestriels et supplémentaires
Les jours non travaillés (JNT) et de récupération
Les congés au titre de la maternité, la paternité, l’accueil ou l’adoption d’un enfant, l’éducation parentale, la présence parentale
L’accident du travail ou la maladie professionnelle
La prime sera donc versée au prorata de la durée du travail du salarié, étant précisé que si le salarié a réalisé plus d’heures qu’un temps plein, du fait de la modulation horaire, la prime restera fixée à un maximum de 300 €.
Pour les salariés n’ayant pas réalisé le nombre d’heures correspondantes, la prime sera proratisée en conséquence en fonction du temps de travail effectif défini ci-dessus (y compris pour les salariés à temps partiel pour lesquels la prime sera versée en fonction de leur durée de travail).
La prime pour un salarié ayant réalisé son travail sans aucune absence sera de 300€ pour 254 jours ouvrés. Chaque jour d’absence donnera donc lieu à la déduction de la prime. (1 jour : 1.181 €)
Article 3 - Versement de la prime :
La prime exceptionnelle sera versée en une seule fois sur la paie du mois de Décembre 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 – Principe de non substitution
La prime exceptionnelle de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usages.
Article 5 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2023. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéficie des salariés, ni constituer un usage.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt selon les modalités de l’article 6 du présent accord.
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel. Une copie est jointe au bulletin de paie constatant le paiement de la prime.
Le présent accord est établi en trois exemplaires. L’Entreprise Adaptée procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet.
L’Entreprise Adaptée remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Liesse, le 27 Novembre 2023
Pour l’employeur
Par Délégation de la Directrice Générale A Pour la CGT D, Déléguée Syndicale