Accord d'entreprise AEI LAMBLIN

PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

5 accords de la société AEI LAMBLIN

Le 24/10/2017


PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées,
La Société A.E.I, Société par actions simplifiée au capital de 500 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 077 250 025 RCS LILLE Métropole, dont le siège social est situé 2 A rue Maurice Bouchery – 59 480 ILLIES,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : sa Présidente la société EUDEVI représentée par Monsieur ………………………..,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par Monsieur …………………………, Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La dégradation de la conjoncture économique de ces dernières années dans la branche d’activité des Travaux Publics, a eu comme effets d’exacerber la concurrence entre les entreprises, avec comme corollaire des prix de marché en chute libre. La visibilité en matière de carnet de commandes est inférieure à 3 mois, et nécessite de fréquentes mesures d’adaptation des personnels de l’entreprise pour faire face aux aléas de l’organisation de l’activité sur les chantiers.
A cela, il convient d’ajouter le besoin de faire face aux conditions climatiques inhérentes à l’activité de l’entreprise, en permettant de satisfaire les commandes des clients ; avec comme but d’assurer une activité soutenue notamment pour éviter le recours à une activité partielle, et maintenir l’emploi dans le contexte d’une gestion optimisée des effectifs.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour but de définir les règles afférentes à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de son annualisation, conformément à la philosophie de l’accord de branche en date du 6 novembre 1998, modifié par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et des dispositions du TITRE II du LIVRE 1er du code du Travail (articles L.3121-1 et suivants).


Article 2 - Champ d'application
Le présent Accord est applicable à l'ensemble du Personnel de chantier ouvriers et ETAM de la société AEI, à temps complet et à temps partiel, excepté les employés des services administratifs.

N’est pas concerné par les dispositions du présent accord, le personnel détaché de l’entreprise par une convention réglementée dans le cadre d’un mandat social, de mandats électifs ou de représentations syndicales au sein d’organismes assurant la prise en charge des rémunérations dudit personnel.

Article 3 - Durée du Travail

Conformément aux dispositions de l’article L3122-9 du Code du Travail la durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures pour une base théorique de 35 heures hebdomadaire en moyenne. Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de hautes et de basses périodes d’activité.

La répartition des 52 Semaines dans l’Année sera donc la suivante :
 
  • 46 semaines théoriques de 35 heures de temps e travail effectif.
  • 5 Semaines au titre des Congés Payés :
  • 3 Semaines l 'Eté (18 jours)

30 jours de congés payés

Soit 30 jours de congés payés

30 jours de congés payés

Soit 30 jours de congés payés

  • 2 Semaines l 'Hiver (12 jours)

Conformément aux dispositions des articles L.3141-18 et l.3141-19 du Code du Travail, le fractionnement des congés payés permet aux salariés de bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires, eu égard au solde de jours de congé principal restant dû après le 31 octobre. Par ailleurs, la période de congé hivernale sera ajustée dans son quantum à concurrence du décompte des jours de congés utilisés pour les ponts suite à un jour férié.

3-1 Absences

Les Absences énumérées, ci-dessous, ne seront pas considérées comme du Travail effectif :

  • Les jours fériés
  • Les absences autorisées non rémunérées




Absences assimilées à du temps de travail :

  • Les heures chômées pour intempéries seront prises en considération dans le contexte de l’annualisation du temps de travail. Pour autant elles seront neutralisées au titre de la définition des heures supplémentaires au-delà des 1607 heures annualisées.

3-2 Régime intempéries

Article D.5424-18 : les principales dispositions sur le chômage-intempéries sont insérées dans le code du travail sous les articles L.5424-6 à L.5424-19 et L.5429-3 pour la partie législative et D.5424-7 à D.5424-43 et R.5429-3 pour la partie réglementaire.

3-3 Récupération des heures perdues au titre du chômage intempéries

L’article L.3122-27-1° du code du travail prévoit de façon expresse la récupération des heures perdues pour cause d’intempéries. Selon l’article R.3122-4 al 1 du code du travail : « Les heures perdues dans les cas prévus à l’article L.3122-27 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte » à l’exception des heures perdues par suite d’intempéries qui ne peuvent, bien évidemment, être récupérées que dans les 12 mois suivant la reprise du travail.

L’inspecteur du travail sera préalablement informé par l’entreprise, à la fin de chaque arrêt, de l’intention de récupérer tout ou partie des heures perdues (article R.3122-4 al 2 du code du travail).

Les heures de récupération ne pourront être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne pourront augmenter la durée générale du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine (article R.3122-5 du code du travail).

Seules sont récupérables les heures de travail perdues en dessous de la durée hebdomadaire normale du travail (35 heures par semaine ou, en cas de modulation du temps de travail conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, l’horaire pratiqué dans le cadre de cette modulation).

Ces heures de récupération ne rentreront pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées sans l’accord de l’inspection du travail.

Conformément à l’article 3.16 de la Convention Collective des Ouvriers des Travaux Publics, elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires dans le cadre de la semaine où elles sont effectuées.



4 - Modulation des horaires de travail

L’horaire hebdomadaire théorique se traduira, dans le cadre de sa modulation (sauf particularités du calendrier fériés, pont …) par des semaines d’une amplitude hebdomadaire minimum de 30 heures et d’un maximum de 39 heures.

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiquée chaque année aux Institutions Représentatives du Personnel avant le 30 septembre, dans le cadre de leur consultation.

Une programmation indicative de la modulation sera communiquée à l’attention des salariés par voie d’affichage au plus tard un mois avant sa mise en application. Par ailleurs, toutes modifications devant-être opérées au titre des horaires de travail ou de sa durée dans le cadre de sa modulation, ne pourront être effectives suite au respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours.

Il sera fourni aux salariés, au terme de chaque trimestre, un compteur temps individuel, afin qu’ils puissent appréhender leur temps de travail accompli dans le cadre de son annualisation. Ce compteur temps fera état des heures travaillées, des éventuelles heures supplémentaires effectuées, des heures d’absence.

Au terme de l’exercice, il sera opéré un bilan individuel du temps de travail effectué, ce document remis au salarié lui permettra d’appréhender son compteur temps annuel, notamment dans le cadre des dispositions de l’article 6-2 du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.3171-2 du Code du Travail, l’ensemble de ces documents sera accessible aux délégués du personnel.

5- Durée maximale du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-34 du Code du Travail, la durée quotidienne maximale du temps de travail, ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, cette durée maximale journalière, pourra être augmentée de deux heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, pour la réalisation de travaux urgents conformément aux dispositions de l’article D.3121-19 du Code du Travail.

Conformément à l’accord du 6 novembre 1998 portant sur l’organisation du temps de travail dans le BTP, à l’article L.3121-36 du Code du travail, la durée du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder la limite de 44 heures.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-35 du Code du Travail, il est rappelé qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut excéder 48 heures ; toutefois à titre exceptionnel et après autorisation administrative (article R.3121-23 du C.T.), cette amplitude maximale peut être portée à 60 heures.

6- Rémunération

6-1 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée mensuellement sur une base de 151.67 heures, soit 35 heures par semaine.

6-2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées (article L. 3122-4 du Code du Travail) :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute de la modulation du temps de travail fixé à 39 heures.

  • Au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail soit 1607 heures, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 39 heures et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaire seront payées le mois même de leur exécution. A la date du 31 décembre les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, soit 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement suite au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 39 heures, seront payées avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante.

6-3 Majorations des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-22 du Code du Travail, les majorations qui suivent seront appliquées au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article 6-2 du présent accord :

  • 25% pour les 8 premières à compter de la 40ème heure (voire article 5, 3ème paragraphe du présent accord)
  • 50 % au-delà de la 47ème heure
  • Les heures supplémentaires entrant dans le champ de l’annualisation du temps de travail (au-delà de 1607 heures), seront majorées au taux unique de 25%.

Conformément à la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ; les accords de branche conclus antérieurement à cette dernière ne sont pas remis en cause.

Aussi, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé par l’accord de Branche des Travaux Publics du 6 novembre 1998, à 145 heures dans le contexte du présent accord touchant à l’aménagement du temps de travail (annualisation).

Par ailleurs, le taux du repos compensateur pour les heures supplémentaires dépassant le contingent applicable sera de 100% de travail effectué au-delà du contingent applicable de 145 heures.

6-4 Salariés arrivant ou quittant l’entreprise en cours d’annualisation

Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée du temps de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Pour tout Salarié quittant l’entreprise en cours de période, un bilan sera arrêté à la date de cessation du travail effectif. En cas de solde créditeur, une régularisation sera effectuée.

En cas de Solde Débiteur, le montant correspondant sera compensé, intégralement, sur toutes les sommes que la Société devrait au Salarié en raison de la rupture du Contrat de Travail.

En cas de rupture ou de suspension du Contrat à l'initiative de l'Entreprise, les Heures payées, non travaillées, resteront acquises au Salarié, sauf en cas de faute grave du Salarié.

7- Salarié à temps partiel

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par l’accord de modulation ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, calculée, le cas échéant, sur la période prévue par le présent accord de modulation.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail fixée par le présent accord.

Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire fixée sur la période prévue par le présent accord de modulation, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

8- Activité partielle

Dans le cas où l’entreprise devrait avoir recours aux dispositions afférentes à l’activité partielle (article L.5122-1 et suivants du C.T.), et par application de la circulaire n° 2013-12 du 12 juillet 2013 (dans sa version remise à jour en juillet 2015) relative à la mise en œuvre de l’activité partielle, l’indemnisation des salariés concernés par le présent accord, se ferait sur la base 35 heures par semaine ou 151..67 par mois soit 1600 heures sur une année (déduction faite de la journée de solidarité)

Un ajustement du temps de travail sera réalisé en fin d’année dans le cadre de l’application du présent accord afin de déterminer le temps de travail effectif des salariés de l’entreprise concernés, en neutralisant les périodes indemnisées dans le champ des dispositions susvisées touchant à l’activité partielle.

10 - Validité de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er janvier et s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2018, elles feront l’objet d’une concertation entre les parties prenantes, au titre de leur reconduction, trois mois avant leur échéance annuelle.

Le présent accord pourra au besoin faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de son terme (31 décembre).

11 – Publicité de l’accord

Après avoir été entériné, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec A.R., et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire dudit accord, sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Lille par lettre recommandée avec A.R.

De même, il fera l’objet d’une information auprès du personnel qui se verra destinataire d’une copie des présentes.
Fait à ILLIES le 24 octobre 2017,


Pour la S.A.S AEI,
M. ……………………………,
Représentant la SAS EUDEVI, Présidente







Pour l’Organisation Syndicale Cgt,
Le Délégué Syndicale,
……………………………..
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