Accord d'entreprise AEMA GROUPE

Accord de méthode relatif aux négociations en lien avec la mise en place du Comité de Groupe du Groupe Aéma

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société AEMA GROUPE

Le 04/04/2022


ACCORD DE MÉTHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS

EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE DU GROUPE AEMA

Entre les soussignées :


La SGAM Aéma Groupe

Représentée par Monsieur , Directeur Général Groupe AEMA et Madame , Directrice Ressources Humaines Groupe AEMA, dûment mandatés à cet effet par les entités constituant le groupe AEMA Groupe

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales suivantes :


  • La

    Fédération CFDT des Banques & Assurances, représentée par , et , dûment mandatés ;


  • La

    Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi (PSTE), représentée par , dûment mandaté ;


  • La

    Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC), représentée par , , et , dûment mandatés ;


  • La

    Fédération CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CSFV), représentée par , , et , dûment mandatés ;


  • La

    Fédération CGT des Banques et Assurances, représentée par et , dûment mandatés ;


  • La

    Fédération CGT des Organismes Sociaux, représentée par et , dûment mandatés ;


  • La

    Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FECFO), représentée par , et , dûment mandatés ;


  • La

    Fédération UNSA des Syndicats de Services, Activités Diverses, Tertiaires et Connexes (FESSAD), représentée par , , et , dûment mandatés. 



D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties »



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc98765343 \h 3
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc98765344 \h 3
Article 2 – Thèmes des négociations PAGEREF _Toc98765345 \h 3
Article 3 – Composition des délégations PAGEREF _Toc98765346 \h 4
3.1. Composition de l’instance de négociation PAGEREF _Toc98765347 \h 4
3.2. Désignation de Coordinateurs Syndicaux de Groupe PAGEREF _Toc98765348 \h 4
Article 4 – Communication de documents PAGEREF _Toc98765349 \h 4
Article 5 – Moyens accordés aux organisations syndicales PAGEREF _Toc98765350 \h 5
5.1. Crédit d’heures PAGEREF _Toc98765351 \h 5
5.2. Frais de déplacement PAGEREF _Toc98765352 \h 5
5.3. Moyens financiers PAGEREF _Toc98765353 \h 6
Article 6 – Dispositions finales PAGEREF _Toc98765354 \h 6
6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc98765355 \h 6
6.2. Notification de l’accord PAGEREF _Toc98765356 \h 6
6.3. Révision de l’accord PAGEREF _Toc98765357 \h 6
6.4. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc98765358 \h 6





PREAMBULE

A la suite de la constitution, en janvier 2021, du groupe AEMA GROUPE (« le Groupe AEMA »), issu du rapprochement de Macif et d’Aésio Mutuelle, puis de l’intégration d’Abeille Assurances, les Parties sont convenues de la nécessité de mettre en place un comité de groupe sur ce périmètre.

A cet effet, la Direction du Groupe et les organisations syndicales intéressées, à savoir l’ensemble des organisations syndicales ayant des élus dans au moins l’un des Comités Sociaux et Economiques (« CSE ») des entités relevant du périmètre du comité de groupe, sont amenées à ouvrir les négociations relatives à la mise en place du comité de groupe du Groupe AEMA (« le Comité de Groupe »).

Afin de favoriser la qualité du dialogue social, les Parties ont souhaité disposer d’un accord de méthode visant à définir le champ, la méthode et les moyens nécessaires au bon déroulement de ces négociations.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de préciser :
  • les modalités de négociation sur la mise en place du Comité de Groupe, notamment en termes de champ et de méthode que les Parties doivent s’efforcer de respecter ;
  • de préciser les moyens accordés aux organisations syndicales participantes pour mener à bien ces négociations et exercer leurs missions.

Article 2 – Thèmes des négociations

Il est convenu entre les Parties que les négociations portent sur les thèmes suivants :

Tout d’abord, les thèmes relevant d’un accord unanime des organisations syndicales intéressées et faisant l’objet d’accords distincts :
  • La configuration du Groupe, c’est-à-dire la liste des entités constitutives du groupe AEMA, ainsi que les modalités d’entrée et de sortie du Groupe.

  • Le nombre et la composition des collèges électoraux en cas de dispositions dérogatoires au code du travail.

Ensuite, les thèmes relevant d’un accord signé à la majorité des organisations syndicales intéressées, étant précisé que cette majorité sera calculée en cumulant les suffrages obtenus par chaque organisation syndicale intéressée ayant obtenu des élus dans l’un au moins des CSE des entités relevant du périmètre du Comité de Groupe :

  • Les attributions du Comité de Groupe.

  • Les modalités de fonctionnement du Comité de Groupe, ses moyens et sa composition, notamment le nombre de sièges et leur répartition au sein des collèges électoraux, la répartition des sièges entre les organisations syndicales, les modalités de désignation des représentants du personnel et représentants des organisations syndicales, la durée des mandats.
Article 3 – Composition des délégations

3.1. Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée :
  • d’une délégation de l’employeur pouvant compter jusqu’à 6 membres ;
  • d’une délégation syndicale constituée de 4 représentants par organisation syndicale intéressée, désignés parmi les salariés des entités constituant le Groupe, dont au moins un délégué syndical et, le cas échéant, le coordinateur syndical de groupe défini à l’article 3.2 du présent accord.

Afin de faciliter les travaux et la diffusion de l’information, les Parties s’efforcent de conserver une composition identique tout au long de la négociation

Les participants sont tenus par une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de toute information présentée comme confidentielle par la Direction.

3.2. Désignation de Coordinateurs Syndicaux de Groupe

Afin de faciliter les échanges avec la DRH Groupe, la (ou les) organisation(s) syndicale(s) qui le souhaite(nt) peuvent procéder, dans les jours suivants la signature du présent accord, à la désignation d’un coordinateur syndical de groupe.

Cette désignation est faite pour la durée des négociations visées à l’article 2 du présent accord et parmi les délégués syndicaux des entreprises relevant du périmètre du Comité de Groupe, les représentants syndicaux au CSE ou les membres élus au CSE de l’organisation syndicale intéressée.

Le coordinateur syndical de groupe constitue une interface entre l’organisation syndicale qu’il représente et la DRH Groupe dans le cadre des négociations objet du présent accord.

Il anime notamment la coordination au niveau du Groupe de son organisation syndicale par la diffusion, à l’ensemble des élus et mandatés de son organisation syndicale, des informations et documents utiles à la compréhension des négociations faisant l’objet du présent accord. Il est l’interlocuteur privilégié de la DRH Groupe dans le cadre de la préparation des réunions de négociation.

La liberté de circulation du coordinateur syndical de groupe reste limitée au périmètre résultant de sa désignation au titre de son mandat de délégué syndical, de représentant syndical au CSE, ou de membre élu d’un CSE.

Article 4 – Communication de documents

Les documents utiles à la conduite de la réunion sont transmis dans la mesure du possible préalablement à ladite réunion.

A l’issue de chaque réunion, la Direction convoque les Parties à la réunion suivante par e-mail.

La Direction transmet également un compte rendu synthétique de chaque réunion de négociation aux membres de la délégation syndicale par voie dématérialisée, avant la réunion suivante.


Les Parties pourront faire part de leurs propositions de modification directement sur les projets d’accords sous format Word via le « mode révision ». Dans ce cas, les Parties s’engagent à communiquer ces projets intégrant leurs propositions de modification, de même que toute autre proposition, par email et de façon simultanée à l’ensemble des Parties participant aux négociations.

La Direction s’engage notamment à adresser aux organisations syndicales intéressées, dans un délai suffisant avant la première réunion telle que prévue à l’article 4.3, les documents suivants :

  • la liste des entreprises constituant le Groupe avec, pour chaque entreprises, les effectifs, ainsi que les pourcentages de participation ;
  • les effectifs détaillés de chaque entreprise constituant le Groupe, c’est-à-dire répartis par catégories professionnelles et collèges électoraux ;
  • les résultats détaillés des dernières élections des membres titulaires et suppléants aux CSE, avec la répartition des élus par collège et par organisation syndicale.

Article 5 – Moyens accordés aux organisations syndicales

Les organisations syndicales participant aux négociations visées à l’article 2 du présent accord bénéficient de moyens spécifiques précisés ci-après. Ces moyens sont complémentaires à ceux dont les organisations syndicales peuvent disposer selon les règles de leur entreprise d’appartenance et sont applicables pour la durée du présent accord de méthode.

5.1. Crédit d’heures

Chaque délégation syndicale bénéficie d’un crédit de :
  • 20 heures par réunion de négociation pour leur permettre de préparer cette réunion ;
  • 30 heures à répartir librement, le cas échéant, par le coordinateur syndical de groupe, en fonction des besoins de la délégation.

Ces heures peuvent être librement utilisées par la délégation syndicale au profit des salariés des entités relevant du Comité de Groupe et titulaires des mandats suivants :
  • délégués syndicaux,
  • élus et représentants syndicaux aux CSE légaux et conventionnels.

La délégation syndicale, le cas échéant, via son coordinateur syndical de groupe, s’engage à informer au préalable la DRH Groupe et la DRH de l’entité d’appartenance et du ou des noms des personnes bénéficiaires de ce crédit d’heures. Les organisations syndicales s’engagent par ailleurs, lors de l’attribution de ce crédit d’heures, à prendre en compte le bon fonctionnement des services.

Le temps passé aux réunions de négociation, ainsi que le temps de trajet pour se rendre aux réunions de négociation et aux réunions de préparation, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Ils ne s’imputent pas sur le crédit d’heures tel que défini au présent article.

5.2. Frais de déplacement

Les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) pour se rendre aux réunions de négociation et aux réunions de préparation sont pris en charge par l’entreprise d’appartenance du collaborateur concerné selon les règles et les barèmes en vigueur dans cette entreprise.

Cette prise en charge sera applicable dans les cas suivants :
  • en cas de réunion en présentiel à l’initiative de l’employeur ;
  • en cas d’utilisation du crédit d’heure correspondant au moins à une demi-journée.

5.3. Moyens financiers

La Direction entend allouer aux organisations syndicales intéressées une contribution exceptionnelle de fonctionnement d’un montant total de 30 000€ répartie de manière égalitaire entre chacune des six organisations syndicales intéressées.

Cette contribution est versée à chaque organisation syndicale intéressée en une seule fois et sur demande, le cas échéant, du coordinateur syndical de groupe auprès de la DRH Groupe.

Article 6 – Dispositions finales

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant à compter de sa signature et jusqu’à la date de signature des accords objet des négociations visées à l’article 2.

6.2. Notification de l’accord


Le présent accord est notifié, dans les plus brefs délais, par courriel avec demande de confirmation de lecture ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales intéressées.

6.3. Révision de l’accord

Pendant la durée de l’accord telle que définie à l’article 6.1 du présent accord, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Sous réserve que cette demande ait été adressée dans un délai raisonnable permettant d’ouvrir de nouvelles négociations, les discussions relatives à cette révision doivent être engagées dès que possible avant le terme des négociations visées à l’article 2.1.

La demande de révision doit préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Le cas échéant, les dispositions du présent accord restent en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

6.4. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions règlementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux articles D.2231-6 et D.2231-7du Code du travail.

Un exemplaire signé est transmis en version scannée aux organisations syndicales signataires.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord est porté à la connaissance des représentants du personnel.


Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 4 avril 2022

Pour la Direction :

Directeur Général Groupe AEMADirectrice Ressources Humaines Groupe AEMA

Pour la CFDT :






Pour la CFE-CGC :






Pour la CFTC :






Pour la CGT :






Pour FO :






Pour l’UNSA :




Mise à jour : 2023-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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