Accord d'entreprise AEMA GROUPE

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS ET AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SGAM AÉMA GROUPE – NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

45 accords de la société AEMA GROUPE

Le 10/03/2023





ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS ET AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SGAM AÉMA GROUPE – NAO 2023








Entre :


La société :

  • AEMA GROUPE, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM)


Représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté


D’une part,



Et :


L’organisation syndicale représentative :

  • La

    Fédération de l’Assurance CFE-CGC,


Représentée par , Délégué Syndical


D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties »







SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc129343563 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc129343564 \h 3

Article 2 – Augmentation générale PAGEREF _Toc129343565 \h 3

Article 3 – Augmentation individuelle et mesures visant à réduire les écarts salariaux PAGEREF _Toc129343566 \h 3

Article 4 – Indemnités PAGEREF _Toc129343567 \h 3

Article 5 – Mobilité PAGEREF _Toc129343568 \h 4

Article 5.1 – Forfait mobilités durables PAGEREF _Toc129343569 \h 4
Article 5.2 – Prime de transport PAGEREF _Toc129343570 \h 4
Article 5.3 – Dispositions communes au forfait mobilités durables et à la prime de transport PAGEREF _Toc129343571 \h 5

Article 6 – Structure de rémunération et compte épargne temps PAGEREF _Toc129343572 \h 5

Article 7 – Dispositions finales PAGEREF _Toc129343573 \h 5

Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc129343574 \h 5
Article 7.2 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc129343575 \h 5



PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise pour l’année 2023, les Parties se sont réunies les 8 février, 20 février et 1er mars 2023 afin d’échanger sur chacune des propositions.

Il est préalablement rappelé que l’Organisation Syndicale Représentative a reçu toutes les informations relatives aux données sociales de la SGAM AEMA GROUPE.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, des niveaux de classification 1 à 7 telle que définie dans l’accord du 7 décembre 2022 relatif à l’emploi et à l’accompagnement pour le développement professionnel, de la SGAM AEMA GROUPE (ci-après « 

l’Entreprise »).


Article 2 – Augmentation générale

Une augmentation générale des salaires de 3,6% est attribuée à effet du 1er janvier 2023 à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord, sous réserves d’être titulaires d’un contrat de travail au 1er janvier 2023 et présents dans les effectifs au 1er mars 2023.

Cette augmentation s’applique sur le salaire constitué des éléments suivants :
  • Salaire minimum de classification
  • Contribution
  • Prime d’expérience
  • Prime de 13ème mois
  • Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances ne peut être inférieur à 105,67€ brut mensuel pour un salarié à temps complet.

L’augmentation générale de 3,6% s’appliquant aux minimas de classification entraîne par conséquent une augmentation du montant de la grille minimale de rémunération par niveau de classification telle que définie par l’accord rémunération du 7 décembre 2022.

Article 3 – Augmentation individuelle et mesures visant à réduire les écarts salariaux

Conformément au chapitre 3 de l’accord relatif à la politique de rémunération, l’enveloppe relative aux augmentations individuelles est fixée, pour l’exercice 2023, à 1,1 % (dont 0,3% dans le cadre d’un budget visant à réduire les écarts salariaux) calculée sur la rémunération de base de la masse salariale pour les salariés visés à l’article 1 et éligibles au dispositif.

Il est également rappelé les négociations engagées dans le cadre de l’égalité professionnelle portant notamment sur les mesures permettant de réduire les écarts salariaux éventuels non fondés sur des éléments objectifs.

Article 4 – Indemnités

En complément des dispositions relatives au salaire, les Parties s’entendent pour augmenter les indemnités listées ci-dessous figurant dans l’accord relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail et l’accord relatif à la politique de rémunération du 7 décembre 2022.

Les montants bruts applicables à compter du 1er janvier 2023 sont :

  • Accord relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail
  • Indemnité de garde d’enfant versée sous la forme de CESU : 94€

  • Accord relatif à la politique de rémunération :
  • Indemnité de lieu de travail Paris intra-muros : 234€

Compte tenu du projet de déménagement à Issy-les-Moulineaux prévu dans les prochaines années, la Direction s’engage à négocier notamment l’assimilation de l’indemnité de lieu de travail applicable aux lieux de travail situés sur Paris intra-Muros et en Île-de-France hors Paris Intra-Muros, préalablement à la mise en œuvre du projet définitif.

Article 5 – Mobilité
Article 5.1 – Forfait mobilités durables

Afin d’accompagner les salariés dans leur mobilité tout en s’engageant dans un dispositif écoresponsable, les Parties s’entendent pour la reconduction du forfait mobilités durables pour l’année 2023 dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord NAO 2022 et l’engagement unilatéral de 2022.

Ainsi, le forfait mobilités durables est versé aux salariés visés à l’article 1 du présent accord sous réserve de justifier, outre une présence effective au cours de l’année, d’au moins 6 mois d’ancienneté au moment du crédit de la carte. L’ancienneté requise prend en considération l’ensemble des contrats de travail exécutés au cours de l’année civile.

Le montant du forfait mobilités durables s’élève à 50€ pour l’année 2023. Le forfait n’est proratisé ni en fonction du temps de travail, ni en fonction du temps de présence.

Afin d’utiliser le forfait mobilités durables, chaque salarié reçoit une carte de paiement nominative dénommée « Carte Worklife ». Cette carte, dont l’utilisation est la même qu’une carte de crédit, permet de régler les dépenses correspondant, dans le cadre des trajets domicile/travail, à :
  • La location, l’achat, la réparation de vélos et trottinettes, électriques ou mécaniques ainsi que leurs accessoires ;
  • L’utilisation d’une solution de co-voiturage via une plateforme spécialisée ;
  • La location ou l’utilisation en libre-service d’engins de déplacement personnels (motorisés ou non) (comme les scooters et trottinettes électriques « en freefloating ») ;
  • L’achat de titre de transports en commun en dehors des abonnements ;
  • et tout autre service de mobilité partagée.

La Carte Worklife est utilisable uniquement auprès de prestataires éligibles au forfait mobilités durables.

Article 5.2 – Prime de transport

À titre exceptionnel pour 2023, les Parties s’accordent pour une prise en charge de l’employeur des frais de carburant et des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans le cadre d’une prime de transport.

La prime de transport est d’un montant de 100€ maximum pour l’année 2023 et par salarié. Elle est versée en une seule fois sur la paie pour les salariés éligibles et visés à l’article 1 du présent accord sous réserve de justifier, outre une présence effective au cours de l’année, d’au moins 6 mois d’ancienneté au moment du versement de la prime. L’ancienneté requise prend en considération l’ensemble des contrats de travail exécutés au cours de l’année civile.

Article 5.3 – Dispositions communes au forfait mobilités durables et à la prime de transport

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction sont exclus des dispositifs prévus aux articles 6.1 et 6.2, conformément aux dispositions légales.

Ces dispositifs ne sont pas cumulables avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

La prime transport et le forfait mobilité durable sont cumulables avec l’indemnité de transport en commun prise en charge à 50 % par l’employeur dans la limite du plafond de 700 € pour l’année 2023.

Article 6 – Structure de rémunération et compte épargne temps

La Direction souhaite simplifier la structure de rémunération dans un sens favorable pour les salariés. À ce titre, les Parties se réuniront au cours de l’année 2023 afin d’étudier les modalités d’intégration de la compensation financière et de l’indemnité de transposition dans le salaire de comparaison dans le cadre d’un échange sur les spécificités de la structure de rémunération telles que prévues par l’accord de transposition du 7 décembre 2022.

Les Parties s’engagent également à se réunir en 2023 pour échanger sur les modalités du compte épargne temps et du compte épargne temps retraite.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7.2 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’Organisation Syndicale Représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à PARIS, le 10 mars 2023

Pour AÉMA GROUPE :


Pour la Fédération de l’Assurance CFE-CGC :

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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