Accord d'entreprise AEQUS AEROSPACE CHOLET

2019-09-18 AVENANT 10 DU 16 MAI 2019 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 16 OCTOBRE 2000

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AEQUS AEROSPACE CHOLET

Le 01/10/2019


AVENANT N° 10 DU 1er OCTOBRE 2019

A l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 OCTOBRE 2000

Objectif :

Annulation définitive de l’annualisation de la durée du travail

pour permettre le paiement mensuel des heures supplémentaires.

Modification des alinéas suivants :

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 – Période de modulation

Annulation définitive de l’annualisation de la durée du travail pour permettre le paiement mensuel des heures supplémentaires. Tout souhait de retour à un rythme annuel devrait faire l’objet d’une nouvelle négociation en dehors de l’accord du 16 octobre 2000.

ARTICLE 8 – MODALITES DE REMUNERATION

8.3 – Paiement des heures supplémentaires

Pour rappel de l’accord du 16/10/2000 :
« Les heures effectuées dans le cadre défini, au-delà de 35 heures par semaines ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 heures.
Par contre, les heures de dépassement de la moyenne annuelle seront payées ainsi que leur majoration au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, soit lors de la paie délivrée pour chaque mois de septembre à compter de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er octobre 2000.
Chaque réalisation d’une 42ème heure de travail effectif par semaine ouvrira de suite un droit à un repos compensateur de 30 minutes. »

A compter du 1er juin 2019, et de manière définitive, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront payées mensuellement. Les modalités de recours, de décompte et de paiement seront celles relatives aux dispositions légales de la durée du travail.


Plus précisément, les heures effectuées en mois M seront comptabilisées et vérifiées par les chefs de services et leurs collaborateurs puis transmises en paie pour paiement sur le bulletin de salaire M+1.
Exemple : Les heures effectuées sur la période du 01/06/19 au 30/06/2019 seront payées sur le salaire de juillet 2019.
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser les dispositions légales de la durée du travail pour un temps complet.
Un accord relatif aux modalités de prise de repos compensateur de remplacement sera mis en place parallèlement à la mise en application de la fin de l’annualisation.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures (appelé contingent annuel). Le nombre d'heures prévu dans le contingent annuel est défini par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche). À défaut d'accord ou de convention, dans le cas ici présent le contingent est fixé à 220 heures par salarié et par an, à compter du 01.06.2019.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :
  • effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),
  • ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.
Le salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable. Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
La contrepartie est fixée à :
  • 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent,
  • ou 100% de ces mêmes heures si l'entreprise emploie plus de 20 salariés.
Un accord relatif aux modalités de prise de repos compensateur obligatoire sera mis en place parallèlement à la mise en application de la fin de l’annualisation.

ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés par voie d’affichage et par note d’information individuelle au plus tard le 31.10.2019.

AVENANT n° 7 – PERIODE DE MODULATION

Pour rappel :
L’avenant n° 7 du 05/04/2018 a été signée par la Direction et les Organisations Syndicales afin de modifier la période d’annualisation en vue de la caler avec l’exercice de prise des congés payés qui coure du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et ainsi faciliter le suivi et la compréhension de la prise des congés.
Par conséquent, depuis le 1er Juin 2018, et jusqu’à dénonciation de l’avenant n°7, la période de modulation correspond à 12 mois. L’année de référence est cadrée sur la période de référence des congés payés, soit du 1er Juin inclus au 31 mai de l’année suivante. Le nouvel exercice de modulation a donc démarré le 1er Juin 2018 pour 12 mois.

L’avenant n°7 du 05/04/2018 est donc annulé de manière définitive, afin de faciliter la gestion et la visibilité des compteurs de RCR/RCO et d’heures supplémentaires sur le bulletin de paie, la période de suivi des heures supplémentaires sera fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour la période du 01.06.19 au 31.12.19, un calcul prorata sera effectué afin de ne pas pénaliser les salariés.

Tout avenant relatif à l’application de la période d’annualisation du 1er juin au 31 mai de l’année suivant est annulé définitivement.

Les autres modalités de l’accord restent inchangées.

Fait à Mazières en Mauges, le 1er octobre 2019


Pour les organisations syndicalesDirectrice des Ressources Humaines

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