Accord d'entreprise AERECO SA

Un accord collectif portant sur la structuration de la rémunération et sur les modalités d'organisation du temps de travail des salariés ayant le statut Cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société AERECO SA

Le 06/11/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA STRUCTURATION DE LA REMUNERATION ET SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AYANT LE STATUT DE CADRE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA STRUCTURATION DE LA REMUNERATION ET SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AYANT LE STATUT DE CADRE





ENTRE LES SOUSSIGNÉES




La société AERECO, Société par actions simplifiée, au capital de 400 000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 327 985 230 RCS MEAUX, Code NAF n° 22.23Z, dont le siège social est situé 62 rue de LAMIRAULT, 77090 COLLEGIEN.


Représentée par Monsieur ………………….., en sa qualité de Directeur ……………………………..,


Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • L'Organisation syndicale CAT représentée par Monsieur …………………….., en qualité de Délégué syndical de la Société,


  • L'Organisation syndicale CGT représentée par Monsieur ………………….. en qualité de Délégué syndical de la Société,


Ci-après désignées les « Syndicats »

D'AUTRE PART,




CI-APRES DESIGNÉES ENSEMBLE « LES PARTIES » OU « LES SIGNATAIRES »

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.PREAMBULE PAGEREF _Toc213080244 \h 4

2.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc213080245 \h 4

3.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc213080246 \h 4

4.SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc213080247 \h 5

5.FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc213080248 \h 5

5.1.Période de référence PAGEREF _Toc213080249 \h 6

5.2.Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc213080250 \h 6

5.3.Dépassement du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc213080251 \h 6

5.4.Forfait jours réduit PAGEREF _Toc213080252 \h 6

5.5.Nombre de repos supplémentaire non travailles PAGEREF _Toc213080253 \h 6

5.6.Modalités de prise des Jours de Non Travaillés (JRS) / Repos PAGEREF _Toc213080254 \h 7

6.CONVENTION INDIVIDUELLE de forfait PAGEREF _Toc213080255 \h 8

6.1.Caractéristiques de la convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc213080256 \h 8

6.2.Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc213080257 \h 8

7.PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc213080258 \h 9

7.1.Incidences des absences PAGEREF _Toc213080259 \h 9

7.2.En cas d’année de référence incomplète (entrée ou sortie en cours d’année) PAGEREF _Toc213080260 \h 9

8.SUR LE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc213080261 \h 10

8.1.Sur les durées maximales et les repos journalier et hebdomadaire PAGEREF _Toc213080262 \h 10

8.1.1.Respect des durées maximales de travail PAGEREF _Toc213080263 \h 10
8.1.2.Durée quotidienne de travail effectif PAGEREF _Toc213080264 \h 10
8.1.3.Repos quotidien PAGEREF _Toc213080265 \h 10
8.1.4.Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc213080266 \h 10

8.2.Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc213080267 \h 11

8.3.Communication périodique sur la charge de travail : entretiens spécifiques du forfait jours PAGEREF _Toc213080268 \h 11

8.4.Entretiens supplémentaires à tout moment à la demande des parties et dispositif d'alerte PAGEREF _Toc213080269 \h 11

8.5.Suivi médical PAGEREF _Toc213080270 \h 12

9.DEFINITION ET MODALITES D’EXERCICE DE LA CONNEXION CHOISIE (DROIT A LA DECONNEXION) PAGEREF _Toc213080271 \h 12

9.1.Définition et modalités à la connexion choisie (droit à la déconnexion) PAGEREF _Toc213080272 \h 12

10.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’accord PAGEREF _Toc213080273 \h 13

10.1.Conditions de suivi et de rendez-vous PAGEREF _Toc213080274 \h 13

10.2.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc213080275 \h 13

10.3.Adhésion PAGEREF _Toc213080276 \h 14

10.4.Révision de l’accord PAGEREF _Toc213080277 \h 14

10.5.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc213080278 \h 14

10.6.Formalités PAGEREF _Toc213080279 \h 14

10.6.1.Notification PAGEREF _Toc213080280 \h 14
10.6.2.Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc213080281 \h 14
10.6.3.Transmission à la commission paritaire de branche PAGEREF _Toc213080282 \h 14
10.6.4.Information des salariés et des représentants du personnel PAGEREF _Toc213080283 \h 15
10.6.5.Publication de l’accord PAGEREF _Toc213080284 \h 15
PREAMBULE

Il est apparu opportun pour les parties d’engager des négociations, en vue de la conclusion d’un accord portant sur le forfait annuel en jours et de déterminer ses conditions d’application notamment relatives :

  • Au décompte des jours travaillés,
  • A la préservation du droit à la déconnexion,
  • A la rémunération forfaitaire afférente, peu importe le nombre d’heures de travail réalisé et venant compenser, en totalité, la fin du versement de la prime d’ancienneté qui conformément à l’accord du 18 décembre 2024 , prend fin au 31 décembre 2025 et n’a pas vocation à être réintroduite ou reconduite pour le collège des « cadres », ainsi que de l’intégration du maximum potentiel des deux primes semestrielles à la date de mise en application uniquement pour le collège « cadre », et qui n’a pas vocation à être réintroduite ou reconduite pour ledit collège.
  • Au suivi de la charge d’activité.

En effet, le décompte de la durée du temps de travail en jours est plus en adéquation avec l’autonomie dans l’organisation de leur fonction dont disposent les salariés ayant le statut de cadre.

Concernant la mise en place de cet aménagement, il est apparu plus constructif que les parties susvisées élaborent ensemble un accord sur ce thème plutôt que d’appliquer directement et uniquement les dispositions conventionnelles posées par la Branche.

Les parties ont ainsi échangé à l’occasion de différentes réunions de négociation, entre 14/10/2025 et 6/11/2025.

Il est rappelé que :

  • cet accord a été élaboré, afin de garantir à l’ensemble des salariés, le respect et la protection de leur santé et sécurité, conformément aux dispositions légales applicables.

  • le CSE sera informé à la signature de cet accord.

C’est ainsi qu’à l’issue des discussions, les parties ont convenu des dispositions qui suivent et qu’elles ont conjointement élaborées.
CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Il est précisé que le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion, sachant que la convention collective applicable à la société AERECO est celle de la métallurgie.

Dès lors, en vertu de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par ladite Convention et par les Accords collectifs d’entreprise.

Bien plus, cet accord, qui va être conclu pour une durée indéterminée, va se substituer, intégralement dès son entrée en vigueur, non seulement à toutes les règles issues des conventions et accords, mais également aux usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise, ayant le même objet ou la même finalité.

Cet accord a ainsi pour vocation à se substituer à tout usage ou accord sur la prime d’ancienneté et sur les primes semestrielles pour le collège « cadres ».

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de la Société disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée et exerçant leurs activités professionnelles en France, conformément à l’article 3 ci-après, et ce, peu importe leur date d’embauche et leur classification dès lors qu’ils sont classés dans les emplois des groupes F à I de la convention collective nationale de la métallurgie, qui sont les groupes d’emploi des cadres.
SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64 et aux articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du Travail, et aux dispositions posées dans la Branche, il est instauré la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.

Les modalités du forfait annuel en jours sont fixées comme suit et prévalent sur l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche régissant cet aménagement du temps de travail.
Selon les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° -Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° -Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Au sein de l'entreprise AERECO, sont concernés par les dispositions relatives aux forfait jours uniquement

    les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et donc dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

  • Ne sont pas concernés les non-cadres, et les cadres dirigeants qui sont sans référence horaire, ni les mandataires sociaux.
Tout cadre qui respecte la définition ci-dessous est éligible au forfait annuel en jours et devra signer une convention individuelle de forfait annuel en jours, pour pouvoir bénéficier de telles dispositions.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, soit dans le contrat de travail ou soit dans un avenant annexé à celui-ci. Il sera exposé ci-après les caractéristiques de cette convention.


FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le temps de travail des salariés visés au paragraphe ci-dessus fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail. Toutefois, conformément à ce qui est précisé ci-après, ils doivent respecter les temps de repos obligatoires.

Ils peuvent donc organiser librement leurs journées de travail sur tous les jours ouvrés de la semaine mais doivent néanmoins organiser leur activité, en tenant compte des horaires d’ouverture de l’entreprise et des nécessités de leur service.

La réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement du service et ce conformément aux stipulations posées dans le présent accord.


Période de référence

La période de référence pour le forfait annuel en jours est la période annuelle allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, soit l’année civile.

Le terme « année » utilisé dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est de

218 jours, journée de solidarité incluse, par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du Travail.


Dans le cadre d'une activité réduite, comme exposé ci-après, il pourra être fixé un nombre de jours ou de demi-journées à travailler inférieur au forfait à temps complet (forfait temps partiel). Il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.

Dépassement du nombre de jours travaillés

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord écrit de l'employeur préalable aux dépassements, travailler au-delà du nombre de jours fixés dans leur convention individuelle sous réserve de ne pas dépasser 235 jours travaillés sur l’année.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu, dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale au moins égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties, dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Nombre de repos supplémentaire non travailles

Un nombre de jours repos supplémentaires non travaillés «

JRS» est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours va donc varier chaque année en fonction du caractère bissextile de l’année, du positionnement des jours fériés et des repos hebdomadaires.

La méthode de calcul pour définir le nombre annuel de jours de repos est la suivante (pour une année N) :

  • Nombre de jours théoriques travaillés dans l’année N=
Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours de repos supplémentaires Non Travaillés (JRS) par an =
Nombre de jours travaillées théoriques dans l’année N – nombre de jours au forfait (218)

Exemple 2026 :

Nombre de jours calendaires
365
Jours de WE
-104
Jours fériés ouvrés
-9
CP
-25
Total jours travaillés théoriques
= 227
Nombre de jours au titre du forfait dont journée de solidarité
-218
Nombre de JRS
  = 9

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jour de repos, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en novembre/décembre N-1.
Modalités de prise des Jours Non Travaillés (JRS)

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos doivent être pris par journée, au fur et à mesure de l’année de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre) dans le respect des impératifs d’organisation et du bon fonctionnement de l’entreprise, après validation formelle du manager dans l’outil de gestion des temps.

L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Sur le nombre de jours de non-travail (JRS) sur l’année :

  • 40 % des jours pourront être choisis par l’entreprise, après information du CSE en novembre /décembre N-1,
  • Les 60 % restant seront positionnés par chaque salarié.

Dans l’hypothèse où l’employeur ne poserait pas l’ensemble des 40% des JRS, alors le solde sera posé librement par chaque salarié.

Il est entendu que les JRS sont cumulables entre eux et avec les congés payés

Par ailleurs, la répartition des JRS « programmée » par l’employeur et le salarié est arrondie au-delà de 0,5 du nombre à l’entier au-dessus, et au profit du salarié.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à l’employeur de modifier les dates de travail ou d’absence validées, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de trente jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette absence doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.

L’employeur ou le supérieur hiérarchique pourra également imposer la prise de jours de repos s’il constate notamment que le salarié n’a pas pris suffisamment de jours de repos liés au forfait au titre de la période écoulée.

Cette insuffisance sera caractérisée, si au bout de 5 mois, aucun jour non travaillé (JRS) n’a été posé dans l’outil de gestion des temps et des absences (sans tenir compte des congés payés pris). Dans ce cas et en l’absence de réponse dans l’outil de gestion des temps , l’employeur devra respecter un délai de prévenance de quatorze (14) jours calendaires avant la date de départ demandée.

A défaut de prise, les JRS non pris sur l’année civile seront perdus.


CONVENTION INDIVIDUELLE de forfait

Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait, c’est-à-dire d’un écrit signé entre la Société et les salariés concernés, qui peut être inséré :

  • soit dans le contrat de travail,
  • soit dans un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence aux dispositions conventionnelles conclues et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, qui doit obligatoirement être celles des salariés exerçant des missions d’accompagnement et son niveau,
  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours
  • le nombre de jours travaillés dans l’année dans la limite de 218 jours,
  • la rémunération.
  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par la Direction,
  • l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

Rémunération forfaitaire

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés et du nombre d’heures, dans le mois.

Les parties conviennent que dans cette rémunération forfaitaire sera inclus, pour le salarié bénéficiaire du forfait jours, le montant de la prime d’ancienneté qu’il percevait en valeur pleine au titre de 2025 et qui prend fin au 31 décembre 2025 conformément à l’accord du 18 décembre 2024, ainsi que les primes semestrielles correspondant au montant maximal global.

Nouveau salaire base brut annuelle sur 12 mois = (12*Salaires de base brut 2025) + (2 Primes semestrielles (égale à un mois de salaire de base) + (12* primes d’ancienneté en valeur pleine)

La rémunération forfaitaire susvisée est fixée sur l'année, au regard des sujétions qui sont imposées aux salariés et des minima posés dans la convention collective applicable pour les salariés au forfait jours. Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie mentionnera la rémunération forfaitaire mensuelle brute prévue et le nombre annuel de jours de travail.



PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Incidences des absences

Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, congé maternité et paternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours travaillés dû pour l'année de référence.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération forfaitaire brute mensuelle de base x 12) / 218 jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

En cas d’année de référence incomplète (entrée ou sortie en cours d’année)
  • Entrée en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)


  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année


Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : début du forfait au 1er juillet 2026 (par embauche)

Nombre de congés payés non acquis : 25
Base : 218+ 25 = 243
Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/07 au 31/12/2026 : 129
Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/01 au 31/12/2026 : 252
Nombre de jours restant à travailler sur l'année : 243 x 129/252 = 124.39 arrondis à l'entier le plus proche, soit 124 jours
Nombre de jours de repos hors jours fériés : 129 – 124 = 5 jours


  • Sortie en cours d’année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail, au titre de la convention annuelle en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de la fin du contrat de travail.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les JRS pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle.


SUR LE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Sur les durées maximales et les repos journalier et hebdomadaire
Respect des durées maximales de travail

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas systématiquement la durée maximale légale journalière.

Repos quotidien

La Société veille de son côté à ce que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours s’engage à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Repos hebdomadaire

Il est formellement interdit au salarié en forfait jours de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Le salarié doit donc bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.




Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.

La société s’engage à veiller de manière régulière et effective au respect du droit au repos des salariés et à la protection de leur santé.

A cet effet et compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait annuel en jours, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif sur le logiciel de temps, chaque salarié concerné étant tenu de soumettre à validation via l’outil de gestion des temps, ses absences pour congés ou Jours Non travaillés (JRS), sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur.

Doivent ainsi être identifiés chaque mois :
  • Le nombre et la date des journées travaillées,
  • Le nombre, la date, et la nature des jours repos (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos de toute nature),
  • L'indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.

L’employeur, qui aura un accès constant à ce logiciel, assurera ainsi un suivi régulier du nombre de jours travaillés pour chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et un suivi de l’ensemble des repos et congés.

Le planning des jours de travail et non travail est consultable par le salarié via l’outil de gestion des temps et fait apparaitre le nombre et la date des journées, ainsi que la qualification des jours de repos comme visé ci-dessus.

Communication périodique sur la charge de travail : entretiens spécifiques du forfait jours

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur assurera un suivi, deux fois par an, des salariés concernés, notamment au travers d’un temps d’échange permettant de faire le point sur le forfait jours.

Ces entretiens portent notamment sur la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’état des jours non travaillés pris et non pris ainsi que sur la rémunération.

Les salariés doivent signaler toute difficulté particulière à l’occasion de ces entretiens.

Lors de ces entretiens, sont examinées si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en matière d’organisation du travail et le respect des repos.

Il sera également abordé, à l’occasion de ces entretiens, le respect des repos journaliers de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Les échanges sont consignés par tous documents signés par les deux parties.


Entretiens supplémentaires à tout moment à la demande des parties et dispositif d'alerte

Les salariés peuvent, par ailleurs, solliciter, auprès de la Direction ou du supérieur hiérarchique, chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire, un entretien individuel pour évoquer, notamment toute difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, les temps de repos, ou toute difficulté liée à l’isolement professionnel, à tout moment, au cours de l’année.

Dans ce cas, l’entretien se tient dans les 5 jours ouvrés maximum suivant leur demande afin que soient mises en place à bref délai des solutions pour un traitement effectif de la situation.

De même, si elle constate des anomalies, la société organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours ouvrés, afin d’en déterminer les raisons.

Les échanges seront consignés dans un document approuvé par les deux parties.

Par ailleurs et d’un commun accord, les parties pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place.

Dans ces cas-là, un suivi est en outre effectué avec le salarié, trois mois plus tard.

L’employeur transmet au CSE une fois par an, le nombre d’alertes émises et les mesures prises pour pallier cette difficulté.
Suivi médical

Les salariés sont informés qu’ils peuvent aussi bénéficier d’une visite médicale spécifique à leur demande auprès des services de santé au travail, afin de prévenir les risques éventuels du forfait annuel en jours sur leur santé physique et mentale.



DEFINITION ET MODALITES D’EXERCICE DE LA CONNEXION CHOISIE (DROIT A LA DECONNEXION)

Définition et modalités à la connexion choisie (droit à la déconnexion)

AERECO incite les salariés à déconnecter ou à éteindre les moyens de communication professionnels dont ils disposent, pendant les temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Sont particulièrement visés les salariés au forfait en jours sur l’année. Il est rappelé aux collaborateurs que les mails réceptionnés le soir, le week-end, les jours fériés et pendant les congés n’appellent pas de réponse de la part du collaborateur.

  • Sensibilisation et formation à la connexion choisie

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Un module de formation digitale traitant de la bonne utilisation des outils numériques pourra être proposé aux salariés.

AERECO s’engage à rappeler à chaque salarié l’utilisation raisonnée et équilibrée qui doit être faite des outils numériques lors des entretiens annuels et professionnels.

Une séquence visant à prévenir des risques numériques sera intégrée aux diverses formations managériales dispensées au sein de l’entreprise.

  • Lutte contre la surcharge informationnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, chaque collaborateur doit, en responsabilité :

  • Vérifier la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • Privilégier les contacts directs plutôt que par mails ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

L’envoi d’un mail ne suffit pas à lui seul à traiter un projet ou une situation complexe.

Les salariés doivent se conformer aux engagements contenus dans la Charte des systèmes d’information.

Ces bonnes pratiques participent également à la politique RSE applicable au sein d’AERECO

  • Modalités d’exercice du droit à la connexion choisie

Le collaborateur n’a pas l’obligation de répondre à son manager en dehors des horaires habituels de travail pour la catégorie concernée.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause



ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Il pourra être révisé et dénoncé selon les règles ci-après.

DISPOSITIONS FINALES

Conditions de suivi et de rendez-vous
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux signataires de l’accord collectif et de la Direction, est chargée :

  • De veiller à une bonne application de l’accord,
  • De régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés en cours d’application de l’accord ;
  • D’évoquer le besoin ou l’opportunité de réviser le présent accord.

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi. Cette commission se réunira au moins une fois par an pour veiller à la bonne application des dispositions de l’accord. Elle étudiera et analysera toute difficulté d’application.

La commission sera composée des parties signataires et une synthèse sera communiquée en CSE.

Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer ou d’échanger selon tout moyen à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours ouvrés suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et concerne donc l’accord dans son entier.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception.

Dénonciation de l’accord
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, par l’une ou l’autre partie signataire, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée aux autres parties. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Formalités

Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord par le représentant légal de l’entreprise.

Transmission à la commission paritaire de branche

La Société transmettra une copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche (CCPPNI). Elle informera les autres signataires de l’accord de cette transmission.

Cette transmission est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Information des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord, aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

L’accord collectif sera transmis aux salariés à l’effectif, concernés par cet accord c’est-à-dire aux cadres pour information par email au moment de sa mise en œuvre. Par la suite, il sera transmis à tout nouveau salarié concerné par cet accord c’est-à-dire cadre, le jour de la présentation de son contrat de travail ou de son avenant à contrat.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Collégien, le 6 novembre 2025, en 3 exemplaires originaux.



Pour la société AERECO :

Le Directeur
………………



Le Directeur des Ressources Humaines division Ventilation Maison Individuelle
……………………..

Pour les organisations syndicales :


Organisation syndicale CATOrganisation syndicale CGT

Monsieur ……………………………………Monsieur …………………………………………

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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