AERO HANDLING au capital de 40 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 792 040 289, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et,
Xx pour la CFE/CGC Fnema, délégué syndical, Xx pour FO, délégué syndical, Xx pour la CFDT, délégué syndical Xx pour UNSA-SNAA, délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de recentrer l’activité de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE sur une activité principale de Passage, la direction a décidé de transférer les salariés de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE affectés à l’activité Trafic au sein de la société AERO HANDLING.
L’activité Trafic reprise par la société AERO HANDLING a été poursuivie dans les mêmes conditions et de manière durable. Les contrats commerciaux conclus avec les compagnies aériennes clientes étaient portés par la société GROUPE EUROPE HANDLING qui les sous-traitaient à sa filiale PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE. Le transfert de l’activité Trafic de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE a été concrétisé par une sous-traitance auprès de la filiale AERO HANDLING. Les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail étant remplies, l’ensemble du personnel affectés à cette activité a été transféré le 1er janvier 2025, au sein de la société AERO HANDLING.
A l’occasion de ce transfert, les accords collectifs d’entreprises jusqu’alors applicables au sein de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE ont été mis en cause par le jeu des dispositions de l’article L 2251-14 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de préciser, conformément aux dispositions légales, le nouveau statut collectif applicable aux salariés transférés de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE vers la société AERO HANDLING.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 - CADRE GENERAL
Article 1.Objet et champs d’application
Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés issus de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE dont le contrat a été transféré au sein d’AERO HANDLING à la date du 1er janvier 2025.
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Il se substitue de plein droit à l’ensemble du statut collectif antérieur (applicable au sein de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE) qui cesse de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés concernés.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas à celles déjà existantes, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Article 2.Convention Collective applicable
La Direction et les Organisations Syndicales confirment l’application, au sein de l’entreprise AERO HANDING, de la convention collective nationale du Transport Aérien (Personnel au Sol) n°3177 du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964.
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES ISSUS DE LA SOCIETE PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE VISANT A COMPENSER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA MISE EN CAUSE DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE ANTERIEUREMENT
Article 3.Champ d’application
L’ensemble des dispositions du présent titre s’applique à chaque salarié issu de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE transféré au sein de la société AERO HANDLING en date du 1er janvier 2025 et vise à compenser le préjudice résultant de la mise en cause du statut collectif applicable précédemment.
Article 4.Classification
La classification des salariés issus de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE a été modifiée en application de la grille de classification en vigueur au sein de la société AERO HANDLING à la date du transfert d’activité.
La classification s’entend par l’intitulé d’emploi, de qualification et de coefficient hiérarchique.
La nouvelle classification des salariés issus de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE a été recherchée en fonction des habilitations et formations détenues par chacun des salariés concernés. Cette équivalence de classification avait fait l’objet d’une concertation au cours d’une réunion du CSE préalable au transfert de personnel.
Les salariés concernés se sont vu appliquer le salaire mensuel correspond à leur nouvelle classification dans la grille de salaire de la société AERO HANDLING applicable au 1er janvier 2025.
Article 5.Définition du salaire
5.1. Pour les salariés Ex-LH et Ex-BA
Salaire mensuel : Ce salaire correspond au salaire de la grille de classification en vigueur dans l’entreprise AERO HANDLING (grille applicable au 1er janvier 2025).
Prime d’ancienneté : Cette prime correspond à la prime d’ancienneté telle que définie par la convention collective applicable. L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est le Salaire mensuel.
Indemnité différentielle Salaire de Base : Cette indemnité a pour objet de remplacer :
L’indemnité différentielle Ex-LH
L’indemnité différentielle Ex-BA
Il est expressément précisé que le régime juridique de l’Indemnité différentielle Salaire de Base, versée mensuellement par la société AERO HANDLING, sera le suivant :
L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera acquise et fixe dans le temps et la durée,
L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera diminuée à due proportion de la diminution éventuelle de la durée mensuelle de travail (passage à temps partiel),
L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera diminuée ou supprimée à due proportion de l’augmentation du salaire mensuel en cas de passage au collège cadre.
Total Salaire de base : Ce salaire correspond à la somme du Salaire mensuel, de la Prime d’Ancienneté et de l’Indemnité différentielle Salaire de Base.
Salaire horaire : Le salaire horaire correspond au Total Salaire de base divisé par l’horaire mensuel contractuel du salarié. Le Salaire horaire sera l’assiette de calcul de l’ensemble des majorations liées aux horaires décalés.
5.2. Pour les salariés Ex-TOA
Salaire mensuel : Ce salaire correspond au salaire de la grille de classification en vigueur dans l’entreprise AERO HANDLING (grille applicable au 1er janvier 2025).
Indemnité différentielle Salaire de Base : Cette indemnité a pour objet de remplacer :
L’indemnité différentielle
Il est expressément précisé que le régime juridique de l’Indemnité différentielle Salaire de Base, versée mensuellement par la société AERO HANDLING, sera le suivant :
L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera acquise et fixe dans le temps et la durée,
L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera diminuée à due proportion de la diminution éventuelle de la durée mensuelle de travail (passage à temps partiel),
L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera diminuée ou supprimée à due proportion de l’augmentation du salaire mensuel en cas de passage au collège cadre.
Prime d’ancienneté : Cette prime correspond à la prime d’ancienneté telle que définie par la convention collective applicable. L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est La somme du Salaire mensuel et de l’Indemnité différentielle Salaire de Base.
Total Salaire de base : Ce salaire correspond à la somme du Salaire mensuel, de la Prime d’Ancienneté et de l’Indemnité différentielle Salaire de Base.
Salaire horaire : Le salaire horaire correspond au Total Salaire de base divisé par l’horaire mensuel contractuel du salarié. Le Salaire horaire sera l’assiette de calcul de l’ensemble des majorations liées aux horaires décalés.
5.3.Pour les autres salariés transférés depuis la société PCA
Salaire mensuel : Ce salaire correspond au salaire de la grille de classification en vigueur dans l’entreprise AERO HANDLING (grille applicable au 1er janvier 2025).
Prime d’ancienneté : Cette prime correspond à la prime d’ancienneté telle que définie par la convention collective applicable. L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est le Salaire mensuel.
Total Salaire de base : Ce salaire correspond au Salaire mensuel.
Salaire horaire : Le salaire horaire correspond au Total Salaire de base divisé par l’horaire mensuel contractuel du salarié. Le Salaire horaire sera l’assiette de calcul de l’ensemble des majorations liées aux horaires décalés.
Le statut collectif de la société AERO HANDLING prévoit que les heures de travail réalisées le Dimanche sont majorées de 25%.
Indemnité Différentielle majoration Dimanche : Cette indemnité différentielle permet de garantir un taux de majoration des heures effectuées le dimanche à hauteur de 50 %.
Le statut collectif de la société AERO HANDLING prévoit que les heures de travail réalisées la Nuit sont majorées de 50%.
Pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, les heures de nuit seront comptabilisées entre 21h00 et 06h00.
7.1. Pour les salariés Ex-BA
Indemnité Différentielle majoration Nuit : Cette indemnité différentielle permet de garantir un taux de majoration des heures effectuées la nuit à hauteur de 60 %.
Le statut collectif de la société AERO HANDLING prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées à hauteur de 125% du salaire horaire pour les 8 premières puis à 150% pour les suivantes.
8.1.Pour les salariés Ex-TOA
Indemnité Différentielle majorations Heures Supplémentaires : Cette indemnité différentielle permet de garantir un taux de majoration des heures supplémentaires à hauteur de 225% pour les 8 premières puis 250 % pour les suivantes.
Article 9.Indemnité différentielle Gratification annuelle (Prime de 13ème mois)
Le statut collectif de la société AERO HANDLING prévoit que la Gratification Annuelle, dit Prime de 13ème mois, versée au mois de décembre, correspond à un mois de Salaire mensuel.
9.1.Pour les salariés Ex-LH et Ex-BA
Indemnité Différentielle Prime de 13ème mois : Cette indemnité différentielle permet de garantir que le montant de la Prime de 13ème mois soit égale au Total Salaire de base, à savoir la somme du Salaire mensuel, de la Prime d’Ancienneté et de l’Indemnité différentielle Salaire de Base.
9.2.Pour les salariés Ex-TOA
Indemnité Différentielle Prime de 13ème mois : Cette indemnité différentielle permet de garantir que le montant de la Prime de 13ème mois soit égale à 1/11ème de (nb HTRAV x taux horaire) +HS + Renfort + Majoration de Dimanche + Majorations de Nuit + Majoration de Férié).
Article 10.Indemnité différentielle Prime de Vacances (Prime de 14ème mois)
10.1.Pour les salariés Ex-LH et Ex-BA
Indemnité Différentielle Prime de Vacances : Cette indemnité différentielle permet de garantir le versement de la Prime de Vacances au mois de juin et sera égale au Total Salaire de base, à savoir la somme du Salaire mensuel, de la Prime d’Ancienneté et de l’Indemnité différentielle Salaire de Base.
Article 11.Indemnité différentielle Prime Uniforme
11.1Pour les salariés Ex -BA
Indemnité différentielle Prime Uniforme : Cette indemnité différentielle permet de garantir le versement de la Prime Uniforme au moins de septembre pour les salariés qui en bénéficiaient au sein de la société PCA.
Le statut collectif de la société AERO HANDLING prévoit que les Indemnités Kilométriques sont d’un montant de 0.23 € par kilomètre, avec un plafond de 50 km A/R par jour de travail.
Indemnité différentielle indemnités kilométriques : Cette indemnité permet de garantir le versement d’Indemnités Kilométriques d’un montant de 0.27 € par kilomètre avec un plafond de 70 km A/R par jour de travail.
Article 13. Indemnité différentielle Prime de Panier Jour
Le statut collectif de la société AERO HANDLING prévoit que le montant de l’Indemnité de Panier Jour est de 6.50 €.
Indemnité Différentielle Prime de Panier Jour : Cette indemnité permet de garantir le versement d’une Prime de Panier Jour d’un montant de 6.60€.
Article 14.Indemnité différentielle indemnité de nettoyage
Le statut collectif de la société AERO HANDLING prévoit que le montant de l’Indemnité de Nettoyage est de 15 €.
Indemnité Différentielle Prime de Nettoyage : Cette indemnité permet de garantir le versement d’une Prime de Nettoyage d’un montant de 25€.
Article 15. Evolution des indemnités différentielles
Les indemnités différentielles visées ci-avant (articles 6 à 14) seront diminuées à due proportion dès lors que la société AERO HANDLING mettra en place, en application d’un accord collectif ou de la convention collective Transport Aérien Personnel au Sol, des dispositions plus favorables que celles listées dans les articles sus nommés.
TITRE 3 – DISPOSITILONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’ensemble des salariés de la société AERO HANDLING sont soumis aux dispositions du Protocole d’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail signé le 15 décembre 2014, ainsi qu’aux dispositions du Règlement Intérieur de l’entreprise, dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er novembre 2024.
Les salariés issus de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE et transférés au sein de la société AERO HANDLING en date du 1er janvier 2025 sont également soumis aux dispositions de ce Protocole d’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail à compter de la date de signature du présent accord ainsi qu’à celles du Règlement Intérieur.
Les principales modifications résultant de l’application du Protocole d’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail et du Règlement Intérieur sont les suivantes :
Article 16.Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les changements de durée et d’horaires de travail sont communiqués aux salariés au moins 7 jours avant leur prise d’effet via le site du personnel (pl@net ou autre). Toutefois, afin de pourvoir aux fluctuations imprévisibles et exceptionnelles de la charge de travail, le délai de prévenance, en cas de modification de l’horaire de travail, pourra être ramené à 2 jours.
Article 17.Congés Payés
Les modalités de décomptes des congés payés applicables seront celles en vigueur au sein de la société AERO HANDLING.
Cependant, afin de compenser le fait qu’au sein de la société PARIS CUSTOMER ASSISTANCE, n’étaient décomptés que les jours de travail planifiés, il est prévu de compenser cette différence de décompte en octroyant, au mois de juin de chaque année, 3 jours de congés payés supplémentaires aux salariés concernés par le présent accord.
Ne seront pas bénéficiaires les salariés qui n’auront pas pris de congés payés au cours de la période de référence précédente du fait d’un absence longue durée.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 18. Exécution de l’accord
Chacune des parties s’engage à exécuter le présent accord de bonne foi. En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d’une d’entre elles dans un délai de 15 jours. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires renoncent à toute forme d’action contentieuse liée à la différence d’interprétation ou d’application du présent accord.
Article 19. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il a fait l’objet dans sa dernière rédaction d’une information consultation préalable du comité d’entreprise.
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.
Article 20. Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois ou faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 21. Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en 8 exemplaires originaux, à ROISSY CDG, le 17 septembre 2025