Accord d'entreprise AERO'SECUR

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AERO'SECUR

Le 18/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre, d'une part :


La société AERO’SECUR, SAS au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé au 15 avenue du Great Estearn – 80330 LONGUEAU– R.C.S AMIENS 842 422 115 – Code APE 8010Z – relevant de l’URSSAF de Picardie, représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée l’Entreprise,


et, d'autre part :

Les représentants du personnel au sein du

Comité Social et Economique de la Société AERO’SECUR


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société AERO’SECUR.

Les mesures définies ci-après ont pour objet d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, de permettre à l’entreprise de s’adapter aux besoins de ses clients et de maîtriser ses coûts de fonctionnement.

Le présent accord a vocation à définir des modalités distinctes d’organisation du temps de travail selon le lieu d’affectation des salariés, à savoir :

  • Le siège social de la société AERO’SECUR situé à Longueau
  • L’établissement secondaire exploité sous l’entité GAEA SÉCURITÉ NOUVELLE AQUITAINE, situé à CENON

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au nom de la société AERO’SECUR.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et de l’ensemble du personnel administratif.

Les modalités d’organisation du temps de travail diffèrent selon l’affectation des salariés :

  • Les salariés affectés au siège social de la société AERO’SECUR, situé 15 avenue du Great Estearn – 80330 LONGUEAU, relèvent d’une organisation du temps de travail annualisée, selon les dispositions du l’article 2 du présent accord.
  • Les salariés affectés à l’établissement secondaire situé 3 avenue Georges Clémenceau – 33150 CENON, exploité sous l’entité GAEA SECURITE NOUVELLE AQUITAINE, relèvent d’une organisation du temps de travail avec décompte mensuel des heures supplémentaires, selon les dispositions de l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DU SIÈGE SOCIAL (HORS PERSONNEL ADMINISTRATIF)


Article 2.a – Mode d’organisation du temps de travail

Pour les salariés concernés du siège social, le mode d’organisation du temps de travail retenu est l’annualisation du temps de travail.




Article 2.b – Dispositions de l’annualisation du temps de travail

2.b.1- Information des salariés


L’organisation de notre activité nécessitant l’information du salarié sur ses horaires de travail au moyen d’un planning individuel. Le planning prévisionnel individuel est établi mensuellement et envoyé par mail au moins sept jours avant son entrée en application. Il est également disponible 24h/24 sur l’application dédié aux salariés.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une année civile, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent article 2 sont amenés à varier.

2.b.2 - Modification des horaires


La nature de notre activité contraint les signataires à prévoir des modifications des horaires et des jours de travail prévus initialement et notifiés dans le planning prévisionnel individuel.

Ainsi, les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins sept jours avant la date de prise d’effet desdites modifications. Le refus du salarié ne pourra entraîner aucune sanction disciplinaire.

Ces modifications sont communiquées par la remise d’un nouveau planning identifié par la date d’élaboration.

En cas d’ajustement ponctuel et exceptionnel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service (notamment en cas d’absence de relève ou en cas de force majeure), le délai de prévenance n’est pas applicable et le délai de travail effectif journalier pourra être prolongé.

2.b.3 - Repos quotidien, pause, alternance du rythme de travail et repos hebdomadaire


Les parties réaffirment les dispositions légales :

Alternance du rythme de travail et travail les dimanches et jours fériés

En raison du caractère spécifique de l’activité de la Société AERO’SECUR et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.

En cas d’alternance de vacation de jour et de vacation de nuit, une période de 10 heures de repos devra être respectée entre la fin et le début des vacations considérées.

Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser six dimanches de repos sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi.

Le repos hebdomadaire sera d’une durée d’au moins 35 heures.

En raison de la nature de l’activité de la Société AERO’SECUR, les salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils sont alors indemnisés selon les dispositions légales.

Journée de solidarité

La journée de solidarité donnera lieu à un retrait forfaitaire de 7 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.



Repos quotidien et temps de pause

Le temps de repos quotidien ne saurait être inférieur à 11 heures consécutives. Aucune réduction de ce temps de repos ne peut être imposée au salarié sans que ce dernier ait donné son accord.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pose d’une durée minimale de vingt minutes. Eu égard à la spécificité de l’activité qui ne permet pas une interruption totale du service et ne permettent pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site.

Article 2.c – Organisation du temps de travail sur une année

Le présent article prévoit l’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel excédant la semaine selon l’article L 3122-4 du Code du travail.

2.c.1 - Période de décompte

La période de décompte des heures de travail est annualisée et s’étale du 1ier janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1820 heures congés payés inclus.

Le bulletin de paye mensuel remis au salarié mentionnera le décompte des heures de travail effectivement réalisées par rapport aux heures contractuelles à réaliser sur la période de décompte.

2.c.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel s’apprécie sur l’année civile en cours, du 1ier janvier au 31 décembre.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles.

Article 2.d – Conditions de rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuels.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire dans la limite de 48 heures fixées à l’article 3.4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

2.d.1 - Incidence sur la rémunération des absences, des entrées et sorties en cours de période de décompte


Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites de sa rémunération lissée, au moment où celle-ci se produit.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, sa rémunération sera calculée au prorata de sa période de présence.

2.d.2 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte annuel de l’horaire, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen supérieur à 35 heures, ces heures seront constitutives d’heures supplémentaires et rémunérées au taux majorés de 10% en fin de période.

Cette disposition, a pour objectif de permettre aux salariés volontaires d’augmenter leur pouvoir d’achat en ayant l’opportunité de réaliser des heures supplémentaires sans rendre déficitaire les sites sur lesquels ils sont affectés. Il a pour but de limiter le recours au temps partiel occasionnel et de faire bénéficier aux salariés, affectés à temps plein sur un site, de bénéficier d’heures supplémentaire. Cette rémunération des heures supplémentaires devrait également permettre d’augmenter la qualité des prestations sur site puisque le recours aux temps partiels occasionnels, ayant une moins bonne connaissance du site, s’en trouvera limité.

Les heures supplémentaires pourront être versées en cours de période sous forme d’acompte à la condition que le compteur présente un solde d’au moins 24 heures supplémentaires. Les heures ainsi payées en cours de période seront déduites de celles payées en fin de période.


Article 2.e – Cas particuliers des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectue par rapport à l’horaire annuel moyen contractuel. Par conséquent, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder la durée maximale de 48 heures.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un volume égal à un tiers de leur horaire contractuel (article L3123.18 du Code du Travail).

Toutefois, les heures contractuelles et complémentaires ne doivent pas atteindre un volume supérieur à la durée légale de 1 607 heures annuelles.

2.e.1 - Modifications des horaires


Conformément à l’article L 3122-2 du Code du travail, le présent article prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel.

La nature de notre activité contraint les signataires à prévoir des modifications des horaires et des jours de travail prévus initialement et notifiés dans le planning prévisionnel individuel.

Ainsi, les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins sept jours avant la date de prise d’effet desdites modifications. Le refus du salarié ne pourra entraîner aucune sanction disciplinaire.

Ces modifications sont communiquées par la remise d’un nouveau planning identifié par la date d’élaboration. Ce délai pourra être raccourci en accord avec le salarié.

En cas d’ajustement ponctuel et exceptionnel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service (notamment en cas d’absence de relève ou en cas de force majeure), le délai de prévenance n’est pas applicable et le délai de travail effectif journalier pourra être prolongé.

2.e.2 - Rémunération en fin de période de décompte


La rémunération en fin de période des salariés à temps partiels tiendra compte des heures qui excédent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte annuelle qui seront des heures complémentaires rémunérés selon les modalités suivantes :

Les heures qui excèdent, sur l’année civile, l’horaire moyen contractuel du salarié seront rémunérées en fin de période en heures complémentaire au taux normal, et ce, jusqu’au volume de 10% de l’horaire contractuel.

Au-delà, les heures complémentaires comprises entre 10% et 1/3 de l’horaire contractuel seront rémunérées au taux majoré de 10%, en fin de période (article L3123.19 du Code du travail).

Les heures complémentaires pourront être versées en cours de période sous forme d’acompte à la condition que le compteur présente un solde d’au moins 24 heures supplémentaires. Les heures ainsi payées en cours de période seront déduites de celles payées en fin de période.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DE L’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE (GAEA SÉCURITÉ NOUVELLE AQUITAINE – CENON)

Article 3.a – Période de référence

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3.b - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Cependant, un suivi mensuel de l’horaire de travail est organisé.

Article 3.c - Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont désormais appréciées mensuellement et ne font plus l’objet d’un compteur annuel.

Ainsi, toute heure accomplie au-delà de 151,67 heures mensuelles sera considérée comme heure supplémentaire. Ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux majoré de 10 %.

Cependant, une régularisation mensuelle est mise en place :

  • Lorsqu’un salarié effectue moins de 151,67 heures sur un mois, l’écart est considéré comme un déficit horaire.
  • Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures le mois suivant servent d’abord à compenser le déficit avant de donner lieu à une majoration.
  • Une fois ce rattrapage effectué, les heures dépassant les 151,67 heures sont alors rémunérées à hauteur de 10 % de majoration.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 3.d - Lissage de la rémunération


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 3.e - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

3.e.1 - Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

3.e.2- Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 3.f - Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1e janvier 2026.

ARTICLE 5 - REVISION DE L'ACCORD


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les dispositions légales applicables.

ARTICLE 6 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.




ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : diffusion par mail.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Longueau, le 18/12/2025

Le représentant de l’Entreprise Le représentant du personnel

Directeur Général

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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