Accord d'entreprise AERO SURETE SERVICES ANTILLES GUYANE

ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 16/11/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AERO SURETE SERVICES ANTILLES GUYANE

Le 16/11/2020


ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

AERO SÛRETÉ SERVICES ANTILLES-GUYANE (ASSAG)

SARL au capital de 1000 euros
Immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro : 792 457 830
Dont le siège social est situé 8, rue Georges EUCHARIS 97200 Fort-de-France
Code APE : 8010Z
Agissant par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur XXXXXXX

D'une part,

Et


Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical CFDT

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les relations sociales chez

AERO SÛRETÉ SERVICES ANTILLES-GUYANE s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Cette culture permet de définir et de mettre en œuvre, de façon concertée et en accord avec l’organisation syndicale unique et majoritaire au sein de la société, les mesures adaptées pour accompagner l’entreprise dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier d’un statut conventionnel favorable.


Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de cette culture de la négociation collective au sein d’

AERO SÛRETÉ SERVICES ANTILLES-GUYANE, considérant que l’entreprise est le lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs en construisant le meilleur compromis au plus près du terrain.


Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (pour les entreprises de plus de 300 salariés).

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise. Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 à L2242-12 du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.

Dans ce contexte, compte tenu de la taille de la société, dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, il est convenu que l’ensemble des négociations collectives obligatoires seront organisées dans l’établissement de la Martinique comme suit :

  • LES THEMES DE NEGOCIATION COLLECTIVE


Instaurés par la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs :


  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (pour les entreprises de plus de 300 salariés).

Les articles L. 2242-13 et L. 2242-14 du code du travail, modifiés par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 reprennent le principe de ces trois « blocs » de négociations définis comme suit :

1.1 Bloc 1 : La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :

Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

1.2 Bloc 2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :


1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

1.3 Bloc 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242- 20 du code du Travail porte sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

  • LA PERIODICITE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective. Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans. Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

2.1 Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante : biennale

2.2 Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante : quadriennale

2.3 Périodicité de la gestion des emplois et des parcours professionnels

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante : quadriennale

  • CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Bloc 1

Engagement des négociations fin d’année N et au cours du 1er trimestre N+1

Bloc 2

Engagement de la négociation au 1er semestre 2023

Bloc 3

Engagement de la négociation au 2ième semestre

  • DISPOSITIONS FINALES


4.1 Consultation des représentants du personnel et modalités de conclusions de l’accord

Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du CSE lors de la réunion du 16 décembre 2019. Un avis favorable a été rendu.

Conformément aux dispositions légales, Monsieur XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT, sera signataire de l’accord.


  • Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de sa date de signature.


4.3 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXXXX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Fort-de-France le 16 novembre 2020
Signatures

Monsieur xxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxx

Délégué Syndical CFDTGérant
RH Expert

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