Accord d'entreprise AEROCHIM

Un Accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

14 accords de la société AEROCHIM

Le 30/12/2024


Accord collectif d’entrepriseinstituant des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNÉES


La société Aerochim dont le siège social est situé 27 Boulevard Georges MILVILLE 27300 BERNAY immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Bernay, sous le numéro 419 779 798, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée l’ « Employeur » ou la « Société »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT, représenté par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale ;
  • le syndicat FO, représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, les « 

Parties ».

Après avoir rappelé que :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.
Dans ce cadre, les salariés bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord collectif du 5 mai 2022.
Les organisations syndicales représentatives dans la Société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier le régime susvisé.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord collectif du 5 mai 2022.

Apres information et consultation du Comité Social et économique lors du la ordinaire du 12 décembre 2024, il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Objet


Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif de remboursement de frais de santé souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2

Adhésion des salariés

  • 2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

  • 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Elle résulte de la signature du présent accord par le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :
1. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
2. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;
3. les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé » (à titre principal ou d’ayant droit). Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
4. les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense joue que la couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion

qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 4° ci-dessus.

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
  • les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute et que cette cotisation n’est pas prise en charge par l’employeur.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant l’embauche. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

  • 2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 3

Garantie

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4°, L.871-1 et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 4

Cotisations

  • 4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à 151,11 €

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100% ;
  • Part salariale : 0 %.
  • 4.2 Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.
Article 5

Durée-Révision-Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Bernay, le 30 décembre 2024
Fait en 6 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
xxxxxxx

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

xxxxxx


xxxxx

Annexes à titre informatif :

  • résumé des garanties.

Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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