Accord d'entreprise AERONET

Accord de méthode portant sur la négociation d'un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 21/02/2025
Fin : 31/03/2025

8 accords de la société AERONET

Le 21/02/2025


ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre :

La Société AERONET, RCS Paris 349 123 885 – Code NAF 8121Z, dont le siège social est situé 48 rue Bayen 75017 Paris
représentée par Monsieur …, Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans la société AERONET ci-après désignée la CFDT, représentée par Madame … en sa qualité de déléguée syndicale CFDT


D'autre part,


Conjointement dénommées ci-dessous « les Parties »



PREAMBULE

La société AERONET est soumise à l’obligation d’être couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies sur convocation de la Société le 21 février 2025, afin d’engager une négociation et de conclure le présent accord de méthode.

A l’issue de cette réunion, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord de méthode

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société AERONET.

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • les thèmes des négociations et leur contenu ;
  • la périodicité des négociations ;
  • le calendrier et les lieux des réunions ;
  • les informations qui seront remises par la Direction aux organisations syndicales sur les thèmes des négociations et les dates de remise de ces informations ;
  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 2 – Thème des négociations et contenu


Le présent accord de méthode porte exclusivement sur la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au regard de l’article R.2242-2 du Code du travail, l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit porter, au regard de l’effectif de l’entreprise inférieur à 300 salariés, sur au moins 3 domaines d’action mentionnés au 2° de l'article L.2312-36 du Code du travail à savoir embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, étant précisé que la rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus.

Les Parties se sont accordées pour négocier sur les 3 domaines d’action suivants :

  • la rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération  ;
  • l’embauche ;
  • la formation.

Article 3 - Périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Conformément à l’article L. 2242-12 du Code du Travail, les parties conviennent expressément que la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est fixée à 3 (trois) ans.


Article 4 – Calendrier prévisionnel des réunions et lieu des réunions

Les Parties sont convenues d’ouvrir la négociation d’un nouvel accord Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec un objectif de clôture de la négociation avant le 31 mars 2025.

Les parties se sont ainsi accordées sur le calendrier de négociation suivant :

Réunion préparatoire avec présentation et remise du bilan de situation comparée au 31/12/2024
28 février 2025
Réunion de négociation
07 mars 2025
Réunion de négociation et clôture
17 mars 2025

Les Parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier ci-dessus sur remise d’une convocation écrite à l’issue de chaque réunion.

Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d’un commun accord entre les Parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.
Les réunions se tiendront au siège social de la Société AERONET sis 48 rue Bayen – 75017 Paris.

Article 5 - Informations transmises


Afin de permettre à la déléguée syndicale de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 2 supra, la Direction lui communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixé à l’article 4 :

  • Bilan de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise au 31/12/2024.

Article 6 - Confidentialité des informations

La Déléguée Syndicale s’engage à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portées à sa connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.

Article 7 – Suivi des engagements

Les parties conviennent d’organiser un suivi annuel de l’accord à venir lors d’une réunion du Comité Social et Economique fixée entre le 1er et le 31 mars de chaque année.

L’accord d’entreprise conclu à l’issue des négociations prévoira les modalités précises de suivi des engagements souscrits

Article 8 - Issue des négociations


Conformément aux articles L. 2242-3 et L. 2242-4 du Code du travail, à défaut d’accord des Parties à l’issue de la négociation, un procès-verbal de désaccord sera dressé et la société AERONET établira unilatéralement un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’une durée limitée à 1 an.

Article 9 - Éthique de la négociation

Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article 4 ci-dessus soit respecté, de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée supra, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.

A cette fin, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la société AERONET.

Article 10 - Dispositions finales

Article 10.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature, et cessera de plein droit au moment de la signature de l’accord à venir.


Article 10.2. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société AERONET, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social de l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 10.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, est remis ce jour à chacune des Parties, et est affiché dans les locaux de la Société.




Paris, le …………………,











Mr …

Président de la Société AERONET

Mme …

Déléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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