Accord d'entreprise AEROPAG

Accord collectif sur le temps de travail de la société AEROPAG

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AEROPAG

Le 10/01/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE AEROPAG

ENTRE

La société par actions simplifiée à associé unique

AEROPAG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 919 932 079, dont le siège social est situé 18 rue Claude Burdin 63100 CLERMONT-FERRAND.



Ci-après dénommée « la société » représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part

ET



D’autre part


Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE,




PREAMBULE

La Société

Pag surveillance a procédé à la cession de sa branche d’activité autonome concernant les activités de « Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie, des aéronefs » (SSLIA) et de « Service de Prévention du Péril Animalier (SPPA) » au 1er janvier 2023.

Préalablement à cette opération, le Comité Social et Economique de Pag Surveillance a été informé et consulté sur le sujet, puis une information collective de l’ensemble des salariés a été organisée le 14 décembre 2022.
Les contrats de travail de l’ensemble des collaborateurs ont été transférés automatiquement, de plein au sein de la société AEROPAG à compter du 1er janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, comme précisé par courrier individuel en date du 19 décembre 2023.
A titre indicatif, ce courrier précisait également qu’AEROPAG ferait application de la convention collective des entreprises de Prévention de sécurité Privée (IDCC 1351).
Le transfert d’activité organisé par l’article L1224-1 du Code du travail a entrainé la remise en cause des accords collectifs applicable, notamment de l’accord collectif en date du 20 décembre 2001 par application de l’article L2261-13 du Code du travail.
La Direction a également organisé la mise en place d’un Comité Social et Economique au sein d’AEROPAG en mars et avril 2023.
A ce titre, des réunions sont organisées selon la périodicité prévue par le Code du travail.
Lors des différents échanges, les dispositions suivantes ont pu être arrêtées.
Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions du 2° de l’article L2232-23-1 du Code du travail. La mise en place de cet accord n’entraine pas de modification du contrat de travail pour les salariés relevant du champ d’application tel que défini ci-après.
Le Comité social et Economique de l’entreprise a également été informé et consulté notamment lors de la réunion ordinaire en date du 10 janvier 2025.
Celui-ci a émis un avis favorable sur le projet d’accord collectif soumis.
Dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de sécurité par les donneurs d’ordre, l’optimisation de la gestion des temps de travail des collaborateurs affectés chez les clients est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur.
Le présent accord vise à établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre de travail attendue par les clients.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.01 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE ET PROFESSIONNEL

Le présent accord est conclu au sein de la société AEROPAG s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 1.02 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps du travail, et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi travail », ayant toutes les deux pour but de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société AEROPAG, à l’exception des cadres dirigeants et du personnel administratif, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir entre autres :
  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise,
  • A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord et en particulier à rapprocher la date de paiement des heures de travail de la date à laquelle ces heures sont effectuées,
  • A favoriser le recours, la gestion et la répartition des heures supplémentaires en fonction de la charge de travail, dans le souci d’une meilleure adaptabilité aux besoins de l’entreprise.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Face à la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail, de les adapter aux besoins opérationnels, les parties signataires conviennent de négocier conventionnellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte du temps de travail supérieur à la semaine, en l’espèce sur une période de deux mois.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2.01 : DEFINITION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévu par l’article L.3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

ARTICLE 2.02

2.02.01 DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL

La semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-35 du Code du travail :

« Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures »

Les parties rappellent conformément à la convention collective que le mois civil va du premier jour du mois 0 heure au dernier jour du mois 24 heures.

2.02.02 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande ou sur autorisation de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
A défaut de demande ou d’autorisation de l’employeur, lorsque le salarié est contraint de rester sur son poste de travail dans l’attente de sa relève, il en portera mention sur la main courante.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires ne peuvent pas être refusées par le salarié.

ARTICLE 2.03 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps complet. Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en faire la demande par écrit auprès de la Direction qui devra y répondre par écrit.
De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption supérieure à deux heures.

Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale. En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté, cette demande doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception au siège de l'entreprise.

CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité de la société AEROPAG pourra être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

ARTICLE 2.4 : SALARIES CONCERNES

Les parties conviennent que le présent aménagement vise les salariés opérationnels embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet que ce soit pour une durée déterminée ou indéterminée.
Cet aménagement sera également applicable aux salariés éventuellement mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
La modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel ayant été abrogée par la loi du 20 août 2008, cette catégorie de personnel est expressément exclue du présent accord visant à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2.5 : PRINCIPE DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Principe de variation du la durée du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme d’aménagement du temps de travail sur une période de 8 semaines.
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
  • Organisation du temps de travail

La période de référence des horaires de travail aménagés par le présent accord est fixée à 8 semaines.
Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre, compte-tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
Les parties conviennent de respecter les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes, ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Dans la mesure du possible, la direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire moyen proche de 35 heures.
La nature de l’activité et les besoins de la clientèle imposent que les personnels d’exploitation puissent être occupés dans le cadre d’un horaire individuel et nominatif.
La qualité, la neutralité, l’équité de la programmation conditionnent de fait la viabilité du présent accord.

Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

A la fin de chaque mois, un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois écoulé sera remis par le pompier contre signature du responsable de site 

Les plannings mensuels pourront faire l’objet de modifications par le responsable de site en cas de variation d’activité à condition de respecter un délai de prévenance fixé à 14 jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à 7 jours calendaires, sous réserve de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’optimisation imprévisibles telles qu’une situation d’urgence sur le site de l’aéroport d’Aulnat.

ARTICLE 2.6 : DECOMPTE ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque période de référence.
Sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculées sur la durée de la période de référence.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

A titre d’exemples :

Cycle du 01 janvier 2024 au 4 février 2024 soit 8 semaines calendaires


Cas n°1

Un salarié effectue sur cette période 290 heures.
Sur ce cycle :
280 heures seront payées au taux normal
10 heures seront payées à 125%

Cas n°2

Un salarié effectue sur cette période 344 heures.
Sur ce cycle :
280 heures seront payées au taux normal
64 heures seront payées à 125%

Cas n°3

Un salarié effectue sur cette période 348 heures.
Sur ce cycle :
280 heures seront payées au taux normal
64 heures seront payées à 125%
4 heures seront payées à 150%

ARTICLE 2.7 : MODALITES DE PAIEMENT

Les salariés seront payés mensuellement.
En toutes hypothèses, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle précitée sur la période de référence de 8 semaines, s’ajouteront à cette rémunération à l’issue de cette dernière.
Il est rappelé que les plannings disponibles sur l’application en vigueur au sein de l’entreprise, détaillent le temps de travail effectué au cours de ladite période

ARTICLE 2.8 : ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif selon les dispositions légales et conventionnelles seront rémunérées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatée.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, soit à la date de la rupture du contrat.

TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 3.01 : SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnel, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet et notamment à l’accord collectif conclu au sein de la société PAG SURVEILLANCE le 20 décembre 2001.

ARTICLE 3.02 : SUIVI DE L’ACCORD

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord composée d’un représentant de la Direction, d’un représentant du Comité social économique avec pour mission principale de :

  • Piloter de la mise en œuvre de l’accord et de sa communication,
  • Conduire des études complémentaires,
  • Effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les disfonctionnements dans l’application de l’accord
Elle se réunira une fois par an.

ARTICLE 3.03 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 3.04 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 3.05 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2323-29 du Code du Travail.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail et la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.

ARTICLE 3.06 – DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Fait à Clermont-Ferrand

Le 10 janvier 2025

Pour la société AEROPAG Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Pour les salariés, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique


Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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